Cour d'Appel · 1ère chambre civile — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a168007cdc6046d47111997
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 245 000 €
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IAFaits
Le 12 septembre 2023, la commission de surendettement des Particuliers de l'Hérault a dit [H] [A] née [D] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 25 juin 2024, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 78 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 1063,01 €. A la suite de la contestation formée par la débitrice à l'encontre des mesures imposées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 18 décembre 2024, a principalement : * déclaré recevable le recours de [H] [A] née [D] ; * dit que [H] [A] née [D] peut bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; * dit que la situation de [H] [A] née [D] justifie, par application des dispositions des articles L 733-1, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation de : - fixer la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 621€ - rééchelonner les dettes sur la durée de 80 mois selon le tableau suivant, au taux de 0 % - dire que les sommes dont le paiement est rééchelonné ne porteront pas intérêt pendant la durée de cette mesure, en ce compris les différés de paiement ; * fixé le réaménégement comme suit, conformément au tableau des mesures imposées annexé à la présente décision * dit que les mesures entreront en vigueur à compter du mois de janvier 2025 et que les paiements devront être effectués entre le 1er et le 20 de chaque mois sauf pour le mois de janvier 2025 où compte tenu des délais de mise en place du plan, la première échéance pourra intervenir jusqu'au 30 de ce même mois - laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens qu'elle a engagés. Ce jugement a été notifié à [H] [A] née [D] [Z] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 21 décembre 2024. Par déclaration reçue par la voie électronique au greffe de la cour le 2 janvier 2025, [H] [A] née [D] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe de la Cour à l'audience du 9 décembre 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 mars 2026. A cette dernière audience, [H] [A] née [D] , assistée de son conseil, se référant oralement à ses conclusions écrites notifiées par la voie léctronique le 2 mars 2026 et notifiées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'ensemble des intimés selon justificatifs joints à son dossier, demande à la cour de: * infirmer le jugement du 18 décembre 2024 en ce qu'il a : * dit que la situation de [H] [A] née [D] justifie, par application des dispositions des articles L 733-1, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation de : - fixer la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 621€ - dire que les mesures entreront en vigueur à compter du mois de janvier 2025 et que les paiements devront être effectués entre le 1er et le 20 de chaque mois sauf pour le mois de janvier 2025 où compte tenu des délais de mise en place du plan, la première échéance pourra intervenir jusqu'au 30 de ce même mois * Et statuant à noueau : - fixer la capacité de remboursement de Mme [D] à la somme de 300 € - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir à l'appui de sa demande que des éléments nouveaux sont survenus depuis le jugement entrepris, que son divorce a, en effet, été prononcé en avril 2025 et qu'elle élève seule sa fille, laquelle poursuit des études en CAP maraîchage et horticulture, dans le cadre duquel elle perçoit un salaire brut mensuel de 531,59 € lui permettant seulement de payer son essence et son assurance auto et qui devra commencer une formation payante et non rémunérée de soigneur animalier en septembre 2026. Elle évalue ses ressources mensuelles à 2649, 18 € incluant son salaire en CDI et l'ASF versée par la CAF à la suite du jugement de divorce du 15 avril 2025. Elle expose que ses charges sont plus importantes que celles retenues par le premier juge pour s'élever à la somme totale de 2866, 50 € incluant notamment les mensualités du plan arrêtées par le jugement dont appel et des frais médicaux de 335 € par mois relatifs à un traitement coûteux la concernant et non pris en charge habituellement par sa mutuelle, seule une aide exceptionnelle lui ayant été accordée pour deux mois. Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 26 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00071 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQDD Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS N° RG24/00093 APPELANTE : Madame [H] [A] née [D] [Adresse 1] [Localité 1] assistée de Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : [1] Chez [2] [Adresse 2] [Localité 2] non représenté SUEZ EAU FRANCE [Adresse 3] [Localité 3] non représenté [L] [Adresse 4] [Localité 4] non représenté CABOT FINANCIAL FRANCE [Adresse 5] [Localité 5] non représenté EDF SERVICE CLIENT [Adresse 6] [Localité 6] non représenté [3] [Adresse 7] [Localité 7] non représenté [Localité 8] IMMEUBLE [Adresse 8] [Localité 9] non représenté [4] [Adresse 9] [Localité 10] non représenté [5] [Adresse 10] [Localité 11] non représenté [6] [Adresse 11] [Localité 12] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Mme Virginie HERMENT, Conseillère Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA L'affaire, mise en délibéré au 12/05/26, a été prorogée au 26/05/26; les parties en ayant été avisées. ARRET : - Réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. Le 12 septembre 2023, la commission de surendettement des Particuliers de l'Hérault a dit [H] [A] née [D] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 25 juin 2024, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 78 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 1063,01 €. A la suite de la contestation formée par la débitrice à l'encontre des mesures imposées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 18 décembre 2024, a principalement : * déclaré recevable le recours de [H] [A] née [D] ; * dit que [H] [A] née [D] peut bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; * dit que la situation de [H] [A] née [D] justifie, par application des dispositions des articles L 733-1, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation de : - fixer la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 621€ - rééchelonner les dettes sur la durée de 80 mois selon le tableau suivant, au taux de 0 % - dire que les sommes dont le paiement est rééchelonné ne porteront pas intérêt pendant la durée de cette mesure, en ce compris les différés de paiement ; * fixé le réaménégement comme suit, conformément au tableau des mesures imposées annexé à la présente décision * dit que les mesures entreront en vigueur à compter du mois de janvier 2025 et que les paiements devront être effectués entre le 1er et le 20 de chaque mois sauf pour le mois de janvier 2025 où compte tenu des délais de mise en place du plan, la première échéance pourra intervenir jusqu'au 30 de ce même mois - laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens qu'elle a engagés. Ce jugement a été notifié à [H] [A] née [D] [Z] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 21 décembre 2024. Par déclaration reçue par la voie électronique au greffe de la cour le 2 janvier 2025, [H] [A] née [D] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe de la Cour à l'audience du 9 décembre 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 mars 2026. A cette dernière audience, [H] [A] née [D] , assistée de son conseil, se référant oralement à ses conclusions écrites notifiées par la voie léctronique le 2 mars 2026 et notifiées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'ensemble des intimés selon justificatifs joints à son dossier, demande à la cour de: * infirmer le jugement du 18 décembre 2024 en ce qu'il a : * dit que la situation de [H] [A] née [D] justifie, par application des dispositions des articles L 733-1, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation de : - fixer la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 621€ - dire que les mesures entreront en vigueur à compter du mois de janvier 2025 et que les paiements devront être effectués entre le 1er et le 20 de chaque mois sauf pour le mois de janvier 2025 où compte tenu des délais de mise en place du plan, la première échéance pourra intervenir jusqu'au 30 de ce même mois * Et statuant à noueau : - fixer la capacité de remboursement de Mme [D] à la somme de 300 € - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir à l'appui de sa demande que des éléments nouveaux sont survenus depuis le jugement entrepris, que son divorce a, en effet, été prononcé en avril 2025 et qu'elle élève seule sa fille, laquelle poursuit des études en CAP maraîchage et horticulture, dans le cadre duquel elle perçoit un salaire brut mensuel de 531,59 € lui permettant seulement de payer son essence et son assurance auto et qui devra commencer une formation payante et non rémunérée de soigneur animalier en septembre 2026. Elle évalue ses ressources mensuelles à 2649, 18 € incluant son salaire en CDI et l'ASF versée par la CAF à la suite du jugement de divorce du 15 avril 2025. Elle expose que ses charges sont plus importantes que celles retenues par le premier juge pour s'élever à la somme totale de 2866, 50 € incluant notamment les mensualités du plan arrêtées par le jugement dont appel et des frais médicaux de 335 € par mois relatifs à un traitement coûteux la concernant et non pris en charge habituellement par sa mutuelle, seule une aide exceptionnelle lui ayant été accordée pour deux mois. Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu. MOTIFS DE L'ARRÊT Il ressort du jugement entrepris que le premier juge, pour modifier les mesures prises par la commission de surendettement, a évalué la situation financière de la débitrice de la manière suivante : * Ressources mensuelles : - 2432 € au titre du salaire d'employé comptable en CDI de la débitrice * Charges mensuelles : - 530, 59 € au titre du loyer, - 816 € au titre du forfait de base (comprenant alimentation, habillement, mutuelle santé, transports, mesures dépenses) pour deux personnes - 100 € au titre du remboursement de l'avance employeur - 23,53 € au titre de l'assurance habitation - 43,90 € au titre de l'assurance auto - 28, 47 € au titre du téléphone fixe et internet - 36, 67 € au titre des téléphones portables pour elle et sa fille - 51 € au titre de l'eau - 180, 90 € au titre d'[7] Soit un total de 1811, 06 €. Le premier juge a ainsi relevé une capacité de remboursement mensuel de 621 € permettant le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 80 mois au taux réduit de 0 %. En cause d'appel, il ressort des pièces justificatives produites par [H] [A] née [D] que sa situation financière s'établit de la manière suivante : * Ressources mensuelles : - 2450 euros au titre de son salaire net s'elon ses propres déclarations conformes aux bulletins de paie versés aux débats de mai à décembre 2025 - 199, 18 euros au titre de l'ASF Soit un total de 2649, 18 euros. Il ne sera pas tenu compte du salaire de la fille de la débitrice, ce revenu étant très faible et n'étant au surplus que très temporaire. * Charges mensuelles : - 567, 94 euros au titre du loyer - 913 euros au titre du forfait de base réactualisé en mars 2026 (comprenant alimentation, habillement, mutuelle santé, transports, mesures dépenses) pour deux personnes - 190 euros au titre du forfait habitation réactualisé en mars 2026 (incluant les dépenses d'eau, d'electricité, de téléphonie et d'assurance-habitation) pour deux personnes - 167 euros au titre du forfait chauffage réactualisé en mars 2026 pour deux personnes - 100 euros au titre du remboursement de l'avance employeur - 43, 95 euros au titre de l'assurance auto - 335 euros au titre des frais médicaux non remboursés Soit un total de 2316, 89 euros. Il ne sera pas tenu compte de l'aide versée par la mutuelle de la débitice pour le remboursement des frais médicaux nécessaires au traitement très onéreux de la pathologie de la débitrice, ainsi qu'il résulte du certificat médical du 5 août 2025 et des factures produites datées de 2026, s'agissant d'une aide purement exceptionnelle et ponctuelle, comme en atteste le courrier d'[8] du 16 septembre 2025. Les autres charges justifiées (assurance habitation, téléphonie-internet, [7], eau) ne dépassent pas le montant fixé par les forfaits de base précités et qui incluent ces mêmes dépenses. Si la dette contractée auprès de son avocat au titre des honoraires relatifs à la procédure de divorce est justifiée par les factures produites aux débats, il n'est, en revanche, pas justifié de son remboursement mensuel à hauteur de 50 euros. Les mensualités du plan de surendettement n'ont pas être inclues dans l'évaluation de la situation finnacière de la débitrice, la capacité de remboursement dégagée par cette évaluation étant justement destinée à faire face aux mensualités de ce plan. Il est ainsi justifié depuis la décision dont appel d'une augmentation des charges de la débitrice de sorte que cette dernière ne dispose plus désormais que d'une capacité de remboursement effective de 332, 29 euros , cette capacité de remboursement n'excèdant pas le montant du maximum légal de remboursement fixé à 932, 68 euros selon le barême des saisies des rémunérations. Cette situation financière implique donc que la part de ses ressources mensuelles à affecter à l'apurement des dettes soit diminuée à la somme maximale de 332 €. Il convient, en conséquence, d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a fixé la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes à 621€ et en ce qu'il a rééchelonné le remboursement de tout ou partie des dettes sur une durée de 80 mois. Statuant à nouveau, il convient, conformément aux articles L. 733-1, L 733-3, L 733-4 et L. 733-11 du code de la consommation de fixer la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement de ses dettes à la somme maximale de 332 € et de prévoir que le réglement de ses dettes sera modifié par le versement d'une mensualité maximale de 332 € sur une durée de 84 mois, en trois paliers de remboursement selon les modalités prévues au dispositif. Il y lieu également de dire que la situation financière de la débitrice impose de faire application des mesures combinées prévues à l'article L. 733-1-1°,2° et 3° du code de la consommation et à l'article L. 733-4-2° du même code relatif à l'effacement partiel des créances à l'issue du plan, conformément au plan annexé au présent arrêt. Les autres dispositions du jugement non critiquées seront confirmées. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que la situation de [H] [A] née [D] justifie, par application des dispositions des articles L 733-1, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation de : - fixer la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 621€ - rééchelonner les dettes sur la durée de 80 mois selon le tableau suivant, au taux de 0 % * fixé le réaménagement comme suit, conformément au tableau des mesures imposées annexé à la présente décision * dit que les mesures entreront en vigueur à compter du mois de janvier 2025 et que les paiements devront être effectués entre le 1er et le 20 de chaque mois sauf pour le mois de janvier 2025 où compte tenu des délais de mise en place du plan, la première échéance pourra intervenir jusqu'au 30 de ce même mois Statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation, - fixe la part des ressources mensuelles de [H] [A] née [D] à affecter à l'apurement de ses dettes à la somme maximale de 332 € - rééchelonne les dettes sur une durée de 84 mois - dit que le réglement de ses dettes sera modifié par le versement d'une mensualité maximale de 332 € sur une durée de 84 mois, en trois paliers de remboursement selon les modalités prévues au tableau annexé au présent arrêt avec effacement partiel de certaines des créances à l'issue du plan ; - dit que les mesures entreront en vigueur à compter du 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Confirme, pour le surplus, les dispositions du jugement entrepris ; Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a168007cdc6046d47111997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel