Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a168050cdc6046d47111ed7
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 20 mai 2025 a condamné [N] [T] à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans. L'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement le 19 mai 2026 qui lui a été notifié le même jour. Suivant requête du 22 mai 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 14h01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 mai 2026 à 17h23 a rejeté les conclusions présentées au motif d'une insuffisance de diligences, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [N] [T] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours. [N] [T] a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2026 à 16h09. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue le 23 mai 2026 et sa remise en liberté. Il fait valoir que les diligences effectuées par la préfecture ne sont pas suffisantes afin de justifier une demande de prolongation en ce que deux diligences ont été effectuées avant le placement en rétention de l'intéressé (un courriel a été envoyé au consulat d'Algérie le 19 mai 2026 à 8h58, soit avant son placement en rétention intervenue à 9h12 et une mesure d'identification a été effectuée par les services de police dans le cadre d'une coopération internationale mais sur le fondement de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale) et que la troisième diligence, intervenue pendant la durée initiale du placement en rétention administrative, n'est pas effective (l'envoi d'un recommandé au consulat d'Algérie contenant l'ensemble des éléments nécessaires à son identification n'a pas été déposé à la poste le 25 mai 2026 selon le site de la poste). Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mai 2026 à 10 heures 30. [N] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [N] [T] a comparu et a soutenu la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a indiqué d'une part que des diligences utiles et nécessaires avaient été accomplies par l'administration dès le 19 mai 2026 dans le but de raccourcir la rétention administrative de [N] [T] et que d'autre part l'envoi de documents complémentaires mais non sollicités par l'Algérie de manière obligatoire avait été confié au service courrier de la préfecture qui pouvait être plus long qu'habituellement au regard d'un mois de mai comportant de nombreux jours fériés. [N] [T] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Texte intégral
N° RG 26/04001 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q47V Nom du ressortissant : [N] [T] [T] C/ LE PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Mai 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [T] né le 03 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] Comparant assisté de Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d'office Avec le concours de Monsieur [D] [E], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE Préfecture du Rhône [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Mai 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 20 mai 2025 a condamné [N] [T] à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans. L'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement le 19 mai 2026 qui lui a été notifié le même jour. Suivant requête du 22 mai 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 14h01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 mai 2026 à 17h23 a rejeté les conclusions présentées au motif d'une insuffisance de diligences, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [N] [T] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours. [N] [T] a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2026 à 16h09. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue le 23 mai 2026 et sa remise en liberté. Il fait valoir que les diligences effectuées par la préfecture ne sont pas suffisantes afin de justifier une demande de prolongation en ce que deux diligences ont été effectuées avant le placement en rétention de l'intéressé (un courriel a été envoyé au consulat d'Algérie le 19 mai 2026 à 8h58, soit avant son placement en rétention intervenue à 9h12 et une mesure d'identification a été effectuée par les services de police dans le cadre d'une coopération internationale mais sur le fondement de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale) et que la troisième diligence, intervenue pendant la durée initiale du placement en rétention administrative, n'est pas effective (l'envoi d'un recommandé au consulat d'Algérie contenant l'ensemble des éléments nécessaires à son identification n'a pas été déposé à la poste le 25 mai 2026 selon le site de la poste). Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mai 2026 à 10 heures 30. [N] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [N] [T] a comparu et a soutenu la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a indiqué d'une part que des diligences utiles et nécessaires avaient été accomplies par l'administration dès le 19 mai 2026 dans le but de raccourcir la rétention administrative de [N] [T] et que d'autre part l'envoi de documents complémentaires mais non sollicités par l'Algérie de manière obligatoire avait été confié au service courrier de la préfecture qui pouvait être plus long qu'habituellement au regard d'un mois de mai comportant de nombreux jours fériés. [N] [T] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel formé par le retenu. L'appel de [N] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête. L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [N] [T] a soutenu les mêmes conclusions aux fins de rejeter la requête préfectorale en prolongation de sa rétention administrative. [N] [T] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais a été reconnu comme ressortissant algérien par les autorités algériennes le 30 mars 2026 dans le cadre d'une autre procédure. Il a été libéré le 19 mai 2026. Le premier juge, qui a relevé que le préfet du Rhône avait anticipé la libération de [N] [T] et son placement au centre de rétention administratif en sollicitant les autorités algériennes dès avant son élargissement le 19 mai 2026 pour obtenir un laissez passer consulaire au nom de l'intéressé dans l'objectif de raccourcir d'autant le temps des investigations doit être confirmé. C'est également par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que la sollicitation des autorités algériennes le 19 mai 2026, quand bien même l'envoi des empreintes et photographies en recommandé n'avaient pas été envoyés le 25 mai 2026, constitue des diligences utiles et suffisantes par l'administration au regard du temps restreint et contraint dont elle dispose, la nationalité algérienne de l'intéressé étant certaine et l'envoi de ces pièces étant complémentaires et non obligatoires. Il existe par ailleurs des perspectives raisonnables d'éloignement à ce stade. En conséquence, ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [T], Confirmons l'ordonnance déférée, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [N] [T] pour une durée de vingt six jours supplémentaires. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a168050cdc6046d47111ed7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel