Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a168053cdc6046d47111f25
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Une décision du tribunal correctionnel de Saint-Étienne en date du 19 novembre 2025 a condamné [N] [G] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. L'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement le 20 mai 2026 qui lui a été notifié le même jour. Suivant requête du 23 mai 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 14h01, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 mai 2026 à 16h12 a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés devant lui, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de [N] [G] recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours. [N] [G] a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2026 à 16h03. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue le 24 mai 2026 et sa remise en liberté. Il fait valoir qu'il ne remplit pas la condition de soustraction à une précédente mesure éloignement en ce qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement avant le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français du 19 novembre 2025. Il explique qu'il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation le 19 novembre 2025 depuis son arrivée en France, qu'il a purgé sa peine et que le caractère de « danger réel et actuel pour l'ordre public » de son comportement tel que rappelé par la CJUE dans l'arrêt Z.ZH c. Pays-Bas n'est pas caractérisé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mai 2026 à 10 heures 30. [N] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Le conseil de [N] [G] a comparu et a soutenu la requête d'appel. Le préfet de la [Localité 5], représenté par son Conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a indiqué que le risque de soustraction s'appréciait au regard des garanties de représentation du retenu, en l'espèce inexistantes s'agissant de [N] [G], ainsi que de la menace à l'ordre public que constitue son comportement, à savoir en l'espèce une condamnation récente et importante. [N] [G] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/04000 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q47U Nom du ressortissant : [N] [G] [G] C/ [S] [U] LA LOIRE COUR D'APPEL [U] LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Mai 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [G] né le 06 Novembre 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] Comparant assisté de Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d'office Avec le concours de Monsieur [K] [E], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON ET INTIME : M. [S] [U] LA LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Mai 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une décision du tribunal correctionnel de Saint-Étienne en date du 19 novembre 2025 a condamné [N] [G] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. L'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement le 20 mai 2026 qui lui a été notifié le même jour. Suivant requête du 23 mai 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 14h01, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 mai 2026 à 16h12 a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés devant lui, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de [N] [G] recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours. [N] [G] a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2026 à 16h03. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue le 24 mai 2026 et sa remise en liberté. Il fait valoir qu'il ne remplit pas la condition de soustraction à une précédente mesure éloignement en ce qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement avant le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français du 19 novembre 2025. Il explique qu'il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation le 19 novembre 2025 depuis son arrivée en France, qu'il a purgé sa peine et que le caractère de « danger réel et actuel pour l'ordre public » de son comportement tel que rappelé par la CJUE dans l'arrêt Z.ZH c. Pays-Bas n'est pas caractérisé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mai 2026 à 10 heures 30. [N] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Le conseil de [N] [G] a comparu et a soutenu la requête d'appel. Le préfet de la [Localité 5], représenté par son Conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a indiqué que le risque de soustraction s'appréciait au regard des garanties de représentation du retenu, en l'espèce inexistantes s'agissant de [N] [G], ainsi que de la menace à l'ordre public que constitue son comportement, à savoir en l'espèce une condamnation récente et importante. [N] [G] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel formé par le retenu. L'appel de [N] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête. L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisantes à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, ainsi que l'a relevé de manière pertinente le premier juge que [N] [G] n'est en possession d'aucun document d'identité ou de voyage et qu'il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Étienne en date du 19 novembre 2025 à une peine de 12 mois d'emprisonnement délictuel - sa fin de peine étant intervenue le 20 mai 2026 - et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans, non expirée à ce jour; que ces éléments permettent de caractériser le risque de soustraction à l'autorité qu'a caractérisé opportunément le premier juge. Par ailleurs, l'administration justifie avoir saisi en date du 21 mai 2026 les autorités algériennes afin d'obtenir un laissez-passer consulaire et il existe à ce stade des perspectives raisonnables d'éloignement. En conséquence, ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [G], Confirmons l'ordonnance déférée, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [N] [G] pour une durée de 26 jours supplémentaires. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a168053cdc6046d47111f25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel