Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a168061cdc6046d47112038
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Le 25 avril 2026, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [Q] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an notifiée le même jour. Le tribunal administratif a rejeté les contestations de [Q] [C] contre cette mesure d'éloignement dans son jugement du 7 mai 2026. Par ordonnance du 29 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [Q] [C] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 24 mai 2026 à 15 heures 16, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [Q] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 25 mai 2026 à 11 heures 38, [Q] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741''3 du CESEDA, [Q] [C] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. De plus, mes garanties de représentation n'ont pas été examinées dès lors que je justifie d'une adresse stable sur le territoire.» Par courriel adressé le 25 mai 2026 à 14 heures 11, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 26 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 25 mai 2026 à 21 heures 36, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Vu l'absence d'observations formées par le conseil de [Q] [C].
Texte intégral
N° RG 26/03995 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q47P Nom du ressortissant : [Q] [C] [C] C/ [J] [P]'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Q] [C] né le 02 Avril 1978 à [Localité 1] (Tunisie) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme [J] [P]'ISERE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Mai 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 25 avril 2026, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [Q] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an notifiée le même jour. Le tribunal administratif a rejeté les contestations de [Q] [C] contre cette mesure d'éloignement dans son jugement du 7 mai 2026. Par ordonnance du 29 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [Q] [C] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 24 mai 2026 à 15 heures 16, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [Q] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 25 mai 2026 à 11 heures 38, [Q] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741''3 du CESEDA, [Q] [C] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. De plus, mes garanties de représentation n'ont pas été examinées dès lors que je justifie d'une adresse stable sur le territoire.» Par courriel adressé le 25 mai 2026 à 14 heures 11, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 26 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 25 mai 2026 à 21 heures 36, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Vu l'absence d'observations formées par le conseil de [Q] [C]. MOTIVATION L'appel de [Q] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n'est pas discutée et la demande d'observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [Q] [C] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [Q] [C] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et la réalité de ces diligences n'est pas contestée. Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [Q] [C], l'autorité préfectorale fait valoir qu'elle a saisi, dès le 26/04/2026 les autorités tunisiennes, afin que l'intéressé soit identifié en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire et que le 19/05/2026 les autorités tunisiennes l'informaient que le dossier était en cours d'instruction. Il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Les observations de [Q] [C] sur l'existence de garanties de représentation sont inopérantes en ce qu'elles ne viennent pas au soutien d'une demande d'assignation à résidence et surtout en ce qu'il n'a pas remis aux autorités son passeport en cours de validité. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Q] [C] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Q] [C], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a168061cdc6046d47112038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel