Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a168161cdc6046d47113dd9
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [I] né 11 Juillet 1995 à Mostaganem (Algérie) de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français par le préfet de l'Oise, qui lui a été notifiée le 27 novembre 2024 à 10h45, d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans, prononcée le 29 septembre 2025 par le tribunal correctionnel d'Amiens et d'une décision de placement en rétention administrative prononcée par M. le Préfet de l'Oise le 24 mars 2026 notifiée le 25 mars 2026 à 08h17. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 mai 2026 à 12h52 et notifiée à 13h10 ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [D] [I] du 25 mai 2026 à 12h21 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le nouveau moyen tiré de l'absence d'élément probant de la requête pour ordonner la troisième prolongation de la rétention.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00809 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYWX [D] [I] Minute électronique Ordonnance du mardi 26 mai 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [I] né le 11 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assistée de Annabelle AUDOUX, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 mai 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 26 mai 2026 à 15H52 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 24 mai 2026 à 12h52 notifiée à 13h10 à M. [D] [I] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 mai 2026 à 12h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [I] né 11 Juillet 1995 à Mostaganem (Algérie) de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français par le préfet de l'Oise, qui lui a été notifiée le 27 novembre 2024 à 10h45, d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans, prononcée le 29 septembre 2025 par le tribunal correctionnel d'Amiens et d'une décision de placement en rétention administrative prononcée par M. le Préfet de l'Oise le 24 mars 2026 notifiée le 25 mars 2026 à 08h17. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 mai 2026 à 12h52 et notifiée à 13h10 ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [D] [I] du 25 mai 2026 à 12h21 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le nouveau moyen tiré de l'absence d'élément probant de la requête pour ordonner la troisième prolongation de la rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la troisième prolongation de la rétention L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' En l'espèce, la requête de la préfecture est motivée par l'attente de la réponse des autorités algériennes à la demande de laissez-passer consulaire et du vol et par la menace à l'ordre publica lors que l'appelant a refusé de se rendre aux auditions consulaires des 17 et 24 avril 2026, une nouvelle demande d'audition étant effectuée le 21 mai 2026. La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est donc justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit donc être rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 26 mai 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/00809 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYWX REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [D] [I] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [I] le mardi 26 mai 2026 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L'OISE et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 26 mai 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 26 mai 2026 N° RG 26/00809 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYWX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a168161cdc6046d47113dd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel