Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a168179cdc6046d47114dee
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [D] [J] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un an et placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 19 mai 2026 notifié le même jour à 15h15. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 mai 2026 à 10h48 et notifiée à 11h30 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] [D] [J] pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [K] [D] [J] du 25 mai 2026 à 10h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel , il soulève le nouveau moyen de fond tiré de l'absence de diligences.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00801 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYWP [K] [D] [J] Minute électronique Ordonnance du mardi 26 mai 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [D] [J] né le 22 Avril 1980 à [Localité 1] ( ETHIOPIE ) de nationalité Ethiopienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [U] interprète en langue amharique, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assistée de Annabelle AUDOUX, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 mai 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 26 mai 2026 à 15H50 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 24 mai 2026 à 10h48 notifiée à 11h30 à M. [K] [D] [J] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [D] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 mai 2026 à 10h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [D] [J] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un an et placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 19 mai 2026 notifié le même jour à 15h15. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 mai 2026 à 10h48 et notifiée à 11h30 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] [D] [J] pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [K] [D] [J] du 25 mai 2026 à 10h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel , il soulève le nouveau moyen de fond tiré de l'absence de diligences. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention. En l'espèce, l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Il résulte de la procédure que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un routing vers l' [Etablissement 1] le 20 mai 2026 à 8h32 soit dans le délai requis alors qu'elle dispose du passeport valide de l'appelant. Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [D] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 26 mai 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/00801 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYWP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [K] [D] [J] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [D] [J] le mardi 26 mai 2026 - décision transmise par courriel pour notification à [Localité 4] et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 26 mai 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 26 mai 2026 N° RG 26/00801 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYWP
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a168179cdc6046d47114dee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel