Cour d'Appel · Chambre 3 A — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1681c0cdc6046d47115f8b
- Date
- 26 mai 2026
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*** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Vu la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur [I] [Q]; Vu la contestation par Monsieur [I] [Q] de la décision de la commission de surendettement du 15 avril 2025 ; Vu le jugement rendu le 21 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ; Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2025 par Monsieur [I] [Q] après notification de la décision le 05 décembre 2025 ; Vu la convocation de l'appelant à l'audience du 04 mai 2026; Vu l'absence de l'appelant à l'audience ; Vu l'absence des créanciers, régulièrement convoqués ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MINUTE N° 26/227 Notification par LRAR aux parties Le Copie conforme à : - greffe JCP TJ Strasbourg - commission de surendettement du Haut-Rhin Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 Mai 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/04853 N° Portalis DBVW-V-B7J-IV4O Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 novembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANT: Monsieur [I] [Q] [Adresse 1] Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2026 avec accusé de réception signé INTIMÉS : [1], pris en la personne de son représentant légal Chez [2] - Pôle surendettement [Adresse 2] Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2026 avec accusé de réception signé [3], pris en la personne de son représentant légal Chez SYNERGIE - [Adresse 3] Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2026 avec accusé de réception signé S.A. [4], pris en la personne de son représentant légal Chez SYNERGIE - [Adresse 3] Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2026 avec accusé de réception signé BANQUE [5] ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, pris en la personne de son représentant légal Agence [6] Surrendettement [Adresse 4] Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2026 avec accusé de réception signé BANQUE [5] ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, pris en la personne de son représentant légal Chez [7] FINANCEMENT - Agence surendettement [Adresse 5] Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2026 avec accusé de réception signé [8], pris en la personne de son représentant légal Service recouvrement TSA 32500 - [Localité 1] Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2026 avec accusé de réception signé [7] FINANCEMENT, pris en la personne de son représentant légal AGENCE SURENDETTEMENT - TSA 71930 [Localité 2] Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2026 avec accusé de réception signé COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : - Mme FABREGUETTES, présidente de chambre - Mme DESHAYES, conseillère - M.LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme GUTHERTZ ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Vu la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur [I] [Q]; Vu la contestation par Monsieur [I] [Q] de la décision de la commission de surendettement du 15 avril 2025 ; Vu le jugement rendu le 21 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ; Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2025 par Monsieur [I] [Q] après notification de la décision le 05 décembre 2025 ; Vu la convocation de l'appelant à l'audience du 04 mai 2026; Vu l'absence de l'appelant à l'audience ; Vu l'absence des créanciers, régulièrement convoqués ; MOTIFS En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 946 du code dispose que la procédure est orale. Monsieur [I] [Q] a signé la convocation à l'audience du 04 mai 2026 rappelant en termes clairs et apparents la nécessité de sa comparution en personne ou par l'un des mandataires énumérés. Par suite, l'absence de l'appelant à l'audience, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que l'appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe ; CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par Monsieur [I] [Q]. DIT n'y avoir lieu à dépens. Le greffier La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a1681c0cdc6046d47115f8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel