Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1681decdc6046d47116269
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 26 novembre 2025, le tribunal de commerce de Nevers a notamment : - condamné Madame [F] [T], en sa qualité de caution, à payer à la SAS [1] une somme de 30 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné Madame [T] à régler à la SAS [1] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Madame [T] aux dépens. Madame [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 janvier 2026. Suivant assignation du 4 mai 2026, Madame [T] a fait attraire la SAS [1] devant le premier président de la cour d'appel de Bourges afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. A l'audience, elle maintient cette demande. La SAS [1] conclut principalement à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet et, en tout état de cause, à l'allocation d'une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes du greffe de la COUR D'APPEL DE BOURGES COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026 4 - Pages - Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 26/00431 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZYP; RÉFÉRÉ NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges : Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : I - Madame [F] [T] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me GAURIAT, substituant Me Anne-claire THEVENARD de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES A : II - S.A.S. [1] , immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Sandra CHARZAT GUILLET, substituant Me Delphine DEBORD-GUY de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES. La cause a été appelée à l' audience publique du 12 Mai 2026, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 26 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 26 novembre 2025, le tribunal de commerce de Nevers a notamment : - condamné Madame [F] [T], en sa qualité de caution, à payer à la SAS [1] une somme de 30 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné Madame [T] à régler à la SAS [1] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Madame [T] aux dépens. Madame [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 janvier 2026. Suivant assignation du 4 mai 2026, Madame [T] a fait attraire la SAS [1] devant le premier président de la cour d'appel de Bourges afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. A l'audience, elle maintient cette demande. La SAS [1] conclut principalement à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet et, en tout état de cause, à l'allocation d'une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose : "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance". La société [1] prétend, sans être autrement contredite, que Madame [T] n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance. Au demeurant, les conclusions de Madame [T] produites devant les premiers juges sont muettes sur ce point, tout comme l'est la décision contestée. Dans ces conditions, l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile trouve à s'appliquer. Madame [T] invoque son incapacité à exécuter la décision entreprise en raison d'une situation financière actuelle particulièrement obérée. Elle prétend à cet égard qu'en 2024, elle percevait encore des revenus de 17'000 euros annuels, soit 1 416,66 euros par mois mais que son activité actuelle ne lui permet plus de se dégager une rémunération, que son épargne s'élève à 4 266,14 euros et qu'elle doit rembourser deux prêts bancaires, dont les mensualités cumulées s'élèvent à 1 205,98 euros, Ces prêts sont anciens, puisqu'elle les rembourse depuis le 20 février 2015 pour le premier, depuis le 4 mars 2016 pour le second. Madame [T] ajoute n'avoir aucun patrimoine immobilier autre que sa résidence principale. Si elle ne justifie pas être dépourvue de revenus actuellement, comme elle le prétend, il n'en demeure pas moins que ses revenus de 2024 ne lui permettaient déjà pas, compte tenu de l'importance de ses charges de crédits et d'un patrimoine mobilier et immobilier (hors résidence principale) très limité, d'acquitter les causes du jugement entrepris, ce qu'elle ne pouvait ignorer avant le prononcé de celui-ci. Les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque se sont donc révélées antérieurement au jugement querellé. Faute pour elle d'avoir formulé des observations sur l'exécution provisoire devant les premiers juges, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être, en conséquence, déclarée irrecevable. Il est conforme à l'équité d'allouer une indemnité de 600 euros à la SAS [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et par décision insusceptible de pourvoi, DÉCLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nevers du 26 novembre 2025 formée par Madame [F] [T] ; CONDAMNONS Madame [T] à payer à la SAS [1] une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [T] aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT Annie SOUBRANE Alain VANZO le : 12 Mai 2026 Exp + CE à : - Me - Me Exp à :
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a1681decdc6046d47116269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel