Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1683b5cdc6046d47118b23
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 7 octobre 2025 rendu par le juge de l'exécution de Marseille, constatant l'échec de la vente amiable autorisée par jugement d'orientation du 6 mai 2025, et ordonnant la vente forcée des biens saisis, Vu le jugement rectificatif en date du 4 novembre 2025 statuant sur l'omission de la déclaration de créance du PRS de [Localité 2] dans le jugement précédent, Vu l'appel par M. [G] [P] et Mme [D] [U] épouse [P] interjeté le 23 octobre 2025 à l'encontre du jugement du 7 octobre 2025 enregistré sous le n° RG 25/12369 et l'appel interjeté le 18 novembre 2025 à l'encontre du jugement rectificatif enregistré sous le n° RG 25/13425, Vu l'ordonnance de jonction des deux déclarations d'appel en date du 27 novembre 2025, sous le seul n° RG 25/13425, Aux termes de leurs conclusions en date du 1er avril 2026 pour la Monte Paschi Banque, en date du 27 mars 2026 pour la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] Euroméditerrannée, en date du 16 mars 2026 pour le comptable public du PRS de [Localité 2], du SIP [Localité 2] Prado et du SIP [Localité 2] Borde et en date du 20 mars 2026 pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] 26 [Adresse 2] [Localité 3], les parties intimées demandent à la présidente de la chambre de déclarer irrecevables l'appel interjeté par Mm [P] à l'encontre du jugement en date du 7 octobre 2025. La banque Monte Paschi, la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] Euroméditerrannée et le comptable public du PRS de [Localité 2], du SIP [Localité 2] Prado et du SIP [Localité 2] Borde demandent que les appelantes soient condamnés à leur payer, chacune, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Le Syndicat des copropriétaires demande leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'abus de droit considérant que l'appel interjeté n'a que pour but de retarder les effets de la saisie immobilière et 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés exposent en effet qu'en application de l'article R322-22 du code des procédures civiles d'exécution l'appel n'est pas susceptible d'appel et n'est donc pas recevable. La SAS Raizer n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-9 N° RG 25/13425 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPK5Y Ordonnance n° 2026/M110 Monsieur [G] [S] [P] Madame [D] [H] [U] épouse [P] représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE Appelants Monsieur le Comptable Public responsable du SIP [Localité 2] PRADO (anciennement SIP [Localité 2] 5/6 et SIP [Localité 2] 1/8), en qu alité de comptable chargé du recouvrement Monsieur le Comptable Public responsable du SIP de [Localité 2] BORDE 1 (anciennement SIP 7/9/10ème) es qualité de comptable chargé du recouvrement et domicilié en ses bureaux Monsieur Le comptable public en charge du PRS de [Localité 2] Tous trois représentés et assistés par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier 26 [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC CITYA PARADIS représenté et assisté par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société MONTE PASCHI BANQUE signifiée le 08/12/2025 à personne habilitée représentée par Me Isabelle THIBAUD de l'AARPI THIBAUD-BOUVET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nassos marcel CATSICALIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Caisse DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] EUROMEDITERRANEE représentée et assistée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE SAS RAIZERS SAS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social assignée le 10/12/2025 à Etude défaillante Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Articles 906 et suivants du code de procédure civile Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière, Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 26 Mai 2026, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 7 octobre 2025 rendu par le juge de l'exécution de Marseille, constatant l'échec de la vente amiable autorisée par jugement d'orientation du 6 mai 2025, et ordonnant la vente forcée des biens saisis, Vu le jugement rectificatif en date du 4 novembre 2025 statuant sur l'omission de la déclaration de créance du PRS de [Localité 2] dans le jugement précédent, Vu l'appel par M. [G] [P] et Mme [D] [U] épouse [P] interjeté le 23 octobre 2025 à l'encontre du jugement du 7 octobre 2025 enregistré sous le n° RG 25/12369 et l'appel interjeté le 18 novembre 2025 à l'encontre du jugement rectificatif enregistré sous le n° RG 25/13425, Vu l'ordonnance de jonction des deux déclarations d'appel en date du 27 novembre 2025, sous le seul n° RG 25/13425, Aux termes de leurs conclusions en date du 1er avril 2026 pour la Monte Paschi Banque, en date du 27 mars 2026 pour la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] Euroméditerrannée, en date du 16 mars 2026 pour le comptable public du PRS de [Localité 2], du SIP [Localité 2] Prado et du SIP [Localité 2] Borde et en date du 20 mars 2026 pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] 26 [Adresse 2] [Localité 3], les parties intimées demandent à la présidente de la chambre de déclarer irrecevables l'appel interjeté par Mm [P] à l'encontre du jugement en date du 7 octobre 2025. La banque Monte Paschi, la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] Euroméditerrannée et le comptable public du PRS de [Localité 2], du SIP [Localité 2] Prado et du SIP [Localité 2] Borde demandent que les appelantes soient condamnés à leur payer, chacune, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Le Syndicat des copropriétaires demande leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'abus de droit considérant que l'appel interjeté n'a que pour but de retarder les effets de la saisie immobilière et 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés exposent en effet qu'en application de l'article R322-22 du code des procédures civiles d'exécution l'appel n'est pas susceptible d'appel et n'est donc pas recevable. La SAS Raizer n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la déclaration d'appel : L'article 906-3 du code de procédure civile dispose : « Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; ». L'article R322-22 du code des procédures civiles d'exécution énonce : «Le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée. Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel ». Il sera constaté que le jugement en date du 7 octobre 2025 se borne à constater l'échec de la vente amiable et à ordonner la vente forcée de biens immobiliers saisis. Par la simple application de l'article R322-22 susvisé, l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement n'est pas recevable, cette décision étant insusceptible d'appel. Par voie de conséquence, l'appel interjeté à l'encontre du jugement rectificatif du 4 novembre 2025 sera également déclaré irrecevable. Sur la demande au titre de l'abus de droit : L'article 906-3 du code de procédure civile dispose : « Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel. ['] Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. et Mme [P] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre d'un abus de droit. Au vu de l'article 906-3 susvisé, la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires se trouve clairement hors du champ de compétence de la présidente de chambre. Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de cette demande. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [P] seront condamnés aux dépens de l'incident et de l'appel, outre une indemnité de 2 000 euros à payer à chacun des intimés. PAR CES MOTIFS Nous, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe, DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté le 23 octobre 2025 par M. [G] [P] et Mme [D] [U] épouse [P] à l'encontre du jugement en date du 7 octobre 2025 rendu par le juge de l'exécution de Marseille, et par voie de conséquence l'appel interjeté à l'encontre du jugement rectificatif du 4 novembre 2025, DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] 26 [Adresse 2] [Localité 3] de sa demande au titre de l'abus de droit, CONDAMNONS in solidum M. [G] [P] et Mme [D] [U] épouse [P] à payer à la banque Monte Paschi la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS in solidum M. [G] [P] et Mme [D] [U] épouse [P] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] Euroméditerrannée la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS in solidum M. [G] [P] et Mme [D] [U] épouse [P] à payer à M. le comptable public du PRS de [Localité 2], du SIP [Localité 2] Prado et du SIP [Localité 2] Borde la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS in solidum M. [G] [P] et Mme [D] [U] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] 26 [Adresse 2] [Localité 3] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [G] [P] et Mme [D] [U] épouse [P], in solidum, aux entiers dépens de l'incident et de l'appel. Fait à Aix-en-Provence, le 26 Mai 2026 La greffière La présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a1683b5cdc6046d47118b23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel