Trib. de Commerce — 28 avril 2026
- ECLI
- 6a16a7f9cdc6046d471456e3
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 49 560 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS-PROCEDURE Aux fins de protection des données informatiques liées à son activité de fabrication d'équipements industriels en inox pour l'industrie pharmaceutique, la société 3C France a confié les missions suivantes, aux prestataires ci-après désignés : la maintenance de son système d'information et la sauvegarde des données, ainsi que le pilotage technique et l'interface avec les prestataires sécurité réseau à INFORMATIQUE DIFFUSION, dit contrat d'infogérance ; la mise à disposition et la maintenance d'un pare-feu à HEXATEL. Dans la nuit du 7 au 8 avril 2025, la société 3C France a subi une cyberattaque par rançongiciel, rendant son système d'information inaccessible après chiffrement complet des données téléchargées. Une plainte a été immédiatement déposée. Le pare-feu installé par la société HEXATEL fonctionnait avec le logiel FortiOS v7.0.13, une version dont la vulnérabilité était connue depuis février 2024 et pour laquelle il était précisé tant par l'éditeur que les autorités compétentes qu'une mise à jour vers une version ultérieure corrigeait la faille. La société VFLIT, qui a été sollicitée pour gérer l'incident de cybersécurité, a conclu à la très forte probabilité que l'attaque soit survenue par le pare-feu installé par la société HEXATEL et a constaté qu'il n'avait pas été mis à jour depuis plus d'un an malgré la disponibilité des correctifs, et que les journaux de sécurité étaient désactivés, empêchant toute détection de l'intrusion. La restauration des données par ailleurs n'a pu être possible, les sauvegardes locales comme distantes, gérées par INFORMATIQUE DIFFUSION étant inopérantes. En outre, elle n'a pas détectée l'obsolescence critique du pare-feu malgré qu'elle était en charge du pilotage technique en interface avec la société HEXATEL. Le chiffrement des serveurs a paralysé la production et immobilisé quarante-cinq salariés. La reprise de l'activité n'a été possible qu'après une reconstruction manuelle des données par les salariés. Les démarches amiables engagées auprès des sociétés HEXATEL et INFORMATIQUE DIFFUSION, suivant courriers recommandés séparés du 16/07/2025, aux fins d'indemnisation du préjudice subi, n'ont pas abouti, les requises niant leur responsabilité. C'est dans ce contexte que par actes de Commissaire de Justice en date du 22/01/2026, la SAS 3 C FRANCE a assigné la SARLU INFORMATIQUE DIFFUSION et la SAS HEXATEL devant le Président du Tribunal de Commerce de BOURGES statuant en référé, et demande, Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile, vu l'article 873 alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, vu les articles 695, 696 et 700 du Code de procédure civile, vu les articles L 131-1, L 131-2, L 131-3, L 131-4 et R131-1 du Code des procédures civiles d'exécution et vu les pièces régulièrement versées aux débats, de : 1. Se déclarer compétent pour connaître du présent litige ; 2. Dire et juger que l'existence de l'obligation d'indemniser à la charge des sociétés HEXATEL et INFORMATIQUE DIFFUSION n'est pas sérieusement contestable, au sens de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile ; 3. Dire et juger que les manquements contractuels imputables aux sociétés HEXATEL et INFORMATIQUE DIFFUSION, bien que distincts, ont concouru à la réalisation d'un dommage unique et indivisible subi par la société 3C FRANCE ; 4. Dire et juger qu'en conséquence, les sociétés HEXATEL et INFORMATIQUE DIFFUSION sont tenues in solidum à l'égard de la société 3C FRANCE ; 5. Condamner in solidum les sociétés HEXATEL et INFORMATIQUE DIFFUSION à payer à la société 3C FRANCE, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la somme totale de 743.840,76 € HT, correspondant aux postes suivants : Dépenses de remédiation technique d'urgence : 42 388,76 € HT ; Coût de reconstitution du patrimoine numérique : 205 852 € HT ; Perte de marge brute consécutive à l'interruption d'activité : 495 600 € HT ; 6. Dire que cette provision portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; 7. Ordonner l'exécution de la condamnation au paiement visée au point 5 dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; 8. Assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire, en application des articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, et dire qu'à défaut de paiement intégral dans le délai ci-dessus, les sociétés HEXATEL et INFORMATIQUE DIFFUSION seront redevables in solidum d'une astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard, courant à compter de l'expiration dudit délai, et ce pendant une durée de soixante (60) jours, passé lequel il sera à nouveau statué sur les suites à donner ; 9. Condamner in solidum les sociétés HEXATEL et INFORMATIQUE DIFFUSION à payer à la société 3C FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 10. Condamner in solidum les sociétés HEXATEL et INFORMATIQUE DIFFUSION aux entiers dépens de l'instance, conformément aux articles 695 et 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d'assignation ; 11. Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PRETENTIONS DES PARTIES A l'appui de ses demandes, la SAS 3 FRANCE fait plaider : Qu'eu égard aux manquements contractuels imputables aux sociétés HEXATEL et INFORMATIQUE DIFFUSION et au dommage unique et indivisible en résultant, elles sont tenues de l'en indemniser. Que l'incident soulevé sur le fondement de l'article 47 du Code de Procédure Civile par la société INFORMATIQUE DIFFUSION ne saurait prospérer, au-delà que son dirigeant ne justifie nullement de sa qualité de juge à la date de l'instance, vu la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat signée avec cette dernière et leur articulation en vertu de la jurisprudence selon laquelle l'article 47 du CPC n'est pas destiné à contourner une clause attribution de compétence valable, laquelle prime. Que la demande de renvoi formée des causes susdites est abusive dès lors que loin de l'avoir jamais informé du statut de juge consulaire de son dirigeant, elle lui a inversement imposé une clause dérogatoire de compétence au profit de la présente juridiction territoriale si bien qu'il ne saurait s'en affranchir. Qu'elle procède d'une manœuvre déloyale, dilatoire et opportuniste à défaut d'être justifié d'élément de nature à porter atteinte à l'impartialité qui se présume. Que sa tardiveté, puisque quelques minutes seulement avant l'audience du 27 janvier 2026 et alors qu'aucune référence, ni difficulté relative à la qualité juridictionnelle du représentant légal n'a été spécifiée en réponse à la mise en demeure préalable à cette action, y ajoute. Que la production d'un extrait K-bis ne saurait établir la qualité de juge du gérant de la société INFORMATIQUE DIFFUSION. Que l'antériorité de la clause attributive est inopérante, lui appartenant de l'ajuster ou d'en tirer les conséquences. Que la société HEXATEL quant à elle ne saurait arguer d'une prétendue irrégularité de l'assignation concernant les modalités de comparution, celle-ci n'étant pas avérée et le grief démontré puisqu'elle est dûment représentée. Qu'elle ne saurait non plus se prévaloir de la clause attributive de juridiction de son propre contrat compte tenu de l'indivisibilité du litige, l'arrêt allégué pour y faire obstacle étant inopérant. Que l'absence de reprise dans ses conclusions de ses demandes de provision ne saurait valoir renonciation, le juge étant saisi de l'ensemble des prétentions contenues dans l'assignation et l'obligation de les réitérer ne ressortant d'aucun texte. Que les poursuites judiciaires qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits l'ont contrainte à exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La SAS 3 FRANCE demande donc à cette juridiction : 1. De dire et juger que la demande de renvoi formée par la société INFORMATIQUE DIFFUSION sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile est irrecevable et mal fondée ; De dire et juger que la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat conclu entre commerçants désignant le Tribunal de commerce de Bourges doit recevoir pleine application; 3. De dire et juger que la société INFORMATIQUE DIFFUSION ne justifie pas des conditions d'application de l'article 47 du Code de procédure civile ; 4. De dire et juger que l'usage de l'article 47 du Code de procédure civile en l'espèce revêt un caractère tardif, dilatoire et contraire à la loyauté procédurale ; 5. De dire et juger que le Tribunal de commerce de Bourges est territorialement compétent pour connaître de l'intégralité du litige ; 6. De dire et juger qu'aucune irrégularité affectant l'assignation délivrée à la société HEXATEL n'est caractérisée, faute de grief ; 7. De dire et juger que les demandes de provision formées par la société 3C FRANCE dans son assignation demeurent pleinement pendantes et n'ont fait l'objet d'aucun désistement ; 8. En conséquence, de rejeter l'ensemble des demandes incidentes formées par les sociétés INFORMATIQUE DIFFUSION et HEXATEL ; De condamner in solidum les sociétés INFORMATIQUE DIFFUSION et HEXATEL à payer à la société 3C FRANCE la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 10. De condamner in solidum les sociétés INFORMATIQUE DIFFUSION et HEXATEL aux entiers dépens de l'incident. En réponse, la SARLU INFORMATIQUE DIFFUSION fait plaider : Que son dirigeant étant juge consulaire de ce Tribunal, elle est fondée à solliciter le dépaysement de l'affaire dans une juridiction limitrophe conformément aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. Que la requérante ne saurait y faire échec au motif qu'il ne serait pas justifié de ce statut, à l'aune des éléments matériels produits. Qu'elle ne saurait ensuite se prévaloir de la clause attributive de compétence, outre qu'elle a été prévue avant la prise des fonctions de juge de son gérant, vu le caractère impératif des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, comme le conforte la jurisprudence. Qu'à toutes fins, l'abus, qui n'est nullement avéré ici, -dans la mesure où elle a signalé la difficulté dès le 1er appel de l'affaire, ce dans le seul dessein d'obtenir une décision irréprochable-, est inopérant. Qu'il y a lieu également de faire application de l'article 47 susdit en vertu de l'article 6-1 de la CEDH. Qu'elle s'oppose au renvoi devant la juridiction rennaise en ce sens que la clause attributive figurant au contrat du co-défendeur lui est inopposable en sa qualité de tiers. Que compte tenu de la nécessité de conclure à trois reprises suite au refus de la poursuivante quant à la délocalisation du litige, elle est bienvenue à réclamer une indemnité procédurale. Ainsi, la SARLU INFORMATIQUE DIFFUSION demande : Vu l'article 6-1 de la CEDH, vu les articles 47 et 78 du Code de procédure civile et vu la jurisprudence, In limine litis, de * RENVOYER l'affaire devant le Président d'un Tribunal de Commerce d'un ressort limitrophe à celui du Tribunal de commerce de BOURGES à savoir le Tribunal de commerce de NEVERS ou celui de CHATEAUROUX ; * DIRE qu'il sera procédé comme il est dit à l'article 82 du code de procédure civile ; A défaut, et sous réserve d'appel, * INVITER les parties à conclure sur le fond et renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; En tout état de cause, * DEBOUTER la société 3C France de ses demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER la société 3C FRANCE à payer et porter à la société INFORMATIQUE DIFFUSION une somme de 3.500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER la société 3C FRANCE aux entiers dépens de l'incident en ce compris les frais de greffe ; * REJETER toutes prétentions plus amples et contraires. La SAS HEXATEL fait quant à elle plaider : Qu'elle s'associe à la demande de renvoi de l'autre partie défenderesse. Qu'en effet, à supposer que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat d'infogérance de la susnommée prévaudrait sur les dispositions de l'article 47 du Code de Procédure, celle-ci ne pouvant recevoir application à son égard, à défaut d'avoir été acceptée par elle car étant une tierce partie, et le contrat qu'elle a signé avec la requérante contenant lui aussi une telle clause attributive, le litige relève de la seule compétence du Tribunal de Commerce de Rennes, indifféremment son indivisibilité au regard d'un arrêt de la Haute juridiction du 08/10/2025. Qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir soulevé tardivement l'incompétence dans la mesure où le court délai de 3 jours ouvrés entre la délivrance de l'assignation et la date d'audience ne permettait pas d'organiser sa défense, étant ajouté que le débat sur la compétence est néanmoins intervenu dès la première audience pour INFORMATIQUE DIFFUSION et qu'à toutes fins, il n'est démontré aucun préjudice, d'autant que le sinistre remonte à plus de 10 mois avant la procédure. Que si par impossible, ces exceptions devaient être écartées, les prétentions adverses ne pourront prospérer, se heurtant à plusieurs contestations sérieuses tenant à ce que l'amélioration du produit ne lui incombait pas, puisque chargée d'une simple maintenance, qu'au jour de sa fourniture, le pare-feu était exempt de faille et que contractuellement, elle n'a pas à répondre des cyber attaques. Qu'en outre, le quantum même de la provision réclamée est discutable. Qu'au regard des dépenses induites pour sa défense, il sera opportun de lui allouer le bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Qu'il s'en suit que la SAS HEXATEL demande à son tour à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BOURGES : A titre liminaire : JUGER qu'il est incompétent pour entendre du présent litige, au titre de l'article 47 du Code de Procédure Civile ; JUGER que la relation contractuelle entre la société 3C France et la société Hexatel prévoit une compétence exclusive des Juridictions du Tribunal de Commerce de Rennes ; JUGER que la société Hexatel n'a commis aucune faute dans son argumentation relative à la compétence de la présente Juridiction ; En conséquence, RENVOYER l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Rennes ; A défaut, RENVOYER l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Nevers ou de Châteauroux ; DEBOUTER les demandes de dommages et intérêts formées par la société 3C France contre la société Hexatel; A titre principal : JUGER que la société 3C France a abandonné l'ensemble de ses demandes contre la société Hexatel ; En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la société Hexatel ; A titre subsidiaire : JUGER que le principe de la demande de provision formée contre la société Hexatel souffre de plusieurs « contestations sérieuses » ; JUGER que le quantum de la demande de provision formée contre la société Hexatel souffre de plusieurs « contestations sérieuses » ; En conséquence, DEBOUTER la société 3C France de l'ensemble de ses demandes formées contre la société Hexatel ; A titre infiniment subsidiaire : JUGER que la société 3C France attribue en tout état de cause 35 % de son préjudice à la société Hexatel ; En conséquence, LIMITER la condamnation éventuelle de la société Hexatel à 35 % du montant de la provision qui serait finalement allouée à la société 3C France ; En tout état de cause : CONDAMNER la société 3C France à payer à la société Hexatel la somme de 5.000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société 3C France aux entiers dépens ; Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, la juridiction s'en remet à l'assignation, aux conclusions des parties et aux pièces communiquées aux débats, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES 28/04/2026 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026R1 ENTRE : * SAS 3 C FRANCE Numéro SIREN : 318332020 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL CREALEX - Maître GIRARD Ophélie -6 [Adresse 2] Maître [C] Alexandre substitué par Maître BEN [Adresse 3] ET * SARLU INFORMATIQUE DIFFUSION Numéro SIREN : [Localité 1] [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP SOREL & ASSOCIES - Maître SALLE [Adresse 5] * SAS HEXATEL Numéro SIREN : 523252765 [Adresse 6] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCPA AVOCATS BUSINESS CONSEILS - Maître [B] [F] -18 [Adresse 7] & PARTNERS - Maître [E] [O] -50 [Adresse 8] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : Monsieur Bruno SADON Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier Débats à l'audience publique des référés du 24/02/2026 Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à SCP SOREL & ASSOCIES - Maître SALLE Pierrick Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à Cabinet NGO JUNG & PARTNERS - Maître [E] [O] FAITS-PROCEDURE Aux fins de protection des données informatiques liées à son activité de fabrication d'équipements industriels en inox pour l'industrie pharmaceutique, la société 3C France a confié les missions suivantes, aux prestataires ci-après désignés : la maintenance de son système d'information et la sauvegarde des données, ainsi que le pilotage technique et l'interface avec les prestataires sécurité réseau à INFORMATIQUE DIFFUSION, dit contrat d'infogérance ; la mise à disposition et la maintenance d'un pare-feu à HEXATEL. Dans la nuit du 7 au 8 avril 2025, la société 3C France a subi une cyberattaque par rançongiciel, rendant son système d'information inaccessible après chiffrement complet des données téléchargées. Une plainte a été immédiatement déposée. Le pare-feu installé par la société HEXATEL fonctionnait avec le logiel FortiOS v7.0.13, une version dont la vulnérabilité était connue depuis février 2024 et pour laquelle il était précisé tant par l'éditeur que les autorités compétentes qu'une mise à jour vers une version ultérieure corrigeait la faille. La société VFLIT, qui a été sollicitée pour gérer l'incident de cybersécurité, a conclu à la très forte probabilité que l'attaque soit survenue par le pare-feu installé par la société HEXATEL et a constaté qu'il n'avait pas été mis à jour depuis plus d'un an malgré la disponibilité des correctifs, et que les journaux de sécurité étaient désactivés, empêchant toute détection de l'intrusion. La restauration des données par ailleurs n'a pu être possible, les sauvegardes locales comme distantes, gérées par INFORMATIQUE DIFFUSION étant inopérantes. En outre, elle n'a pas détectée l'obsolescence critique du pare-feu malgré qu'elle était en charge du pilotage technique en interface avec la société HEXATEL. Le chiffrement des serveurs a paralysé la production et immobilisé quarante-cinq salariés. La reprise de l'activité n'a été possible qu'après une reconstruction manuelle des données par les salariés. Les démarches amiables engagées auprès des sociétés HEXATEL et INFORMATIQUE DIFFUSION, suivant courriers recommandés séparés du 16/07/2025, aux fins d'indemnisation du préjudice subi, n'ont pas abouti, les requises niant leur responsabilité. C'est dans ce contexte que par actes de Commissaire de Justice en date du 22/01/2026, la SAS 3 C FRANCE a assigné la SARLU INFORMATIQUE DIFFUSION et la SAS HEXATEL devant le Président du Tribunal de Commerce de BOURGES statuant en référé, et demande, Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile, vu l'article 873 alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, vu les articles 695, 696 et 700 du Code de procédure civile, vu les articles L 131-1, L 131-2, L 131-3, L 131-4 et R131-1 du Code des procédures civiles d'exécution et vu les pièces régulièrement versées aux débats, de : 1. Se déclarer compétent pour connaître du présent litige ; 2. Dire et juger que l'existence de l'obligation d'indemniser à la charge des sociétés HEXATEL et INFORMATIQUE DIFFUSION n'est pas sérieusement contestable, au sens de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile ; 3. Dire et juger que les manquements contractuels imputables aux sociétés HEXATEL et INFORMATIQUE DIFFUSION, bien que distincts, ont concouru à la réalisation d'un dommage unique et indivisible subi par la société 3C FRANCE ; 4. Dire et juger qu'en conséquence, les sociétés HEXATEL et INFORMATIQUE DIFFUSION sont tenues in solidum à l'égard de la société 3C FRANCE ; 5. Condamner in solidum les sociétés HEXATEL et INFORMATIQUE DIFFUSION à payer à la société 3C FRANCE, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la somme totale de 743.840,76 € HT, correspondant aux postes suivants : Dépenses de remédiation technique d'urgence : 42 388,76 € HT ; Coût de reconstitution du patrimoine numérique : 205 852 € HT ; Perte de marge brute consécutive à l'interruption d'activité : 495 600 € HT ; 6. Dire que cette provision portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; 7. Ordonner l'exécution de la condamnation au paiement visée au point 5 dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; 8. Assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire, en application des articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, et dire qu'à défaut de paiement intégral dans le délai ci-dessus, les sociétés HEXATEL et INFORMATIQUE DIFFUSION seront redevables in solidum d'une astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard, courant à compter de l'expiration dudit délai, et ce pendant une durée de soixante (60) jours, passé lequel il sera à nouveau statué sur les suites à donner ; 9. Condamner in solidum les sociétés HEXATEL et INFORMATIQUE DIFFUSION à payer à la société 3C FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 10. Condamner in solidum les sociétés HEXATEL et INFORMATIQUE DIFFUSION aux entiers dépens de l'instance, conformément aux articles 695 et 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d'assignation ; 11. Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PRETENTIONS DES PARTIES A l'appui de ses demandes, la SAS 3 FRANCE fait plaider : Qu'eu égard aux manquements contractuels imputables aux sociétés HEXATEL et INFORMATIQUE DIFFUSION et au dommage unique et indivisible en résultant, elles sont tenues de l'en indemniser. Que l'incident soulevé sur le fondement de l'article 47 du Code de Procédure Civile par la société INFORMATIQUE DIFFUSION ne saurait prospérer, au-delà que son dirigeant ne justifie nullement de sa qualité de juge à la date de l'instance, vu la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat signée avec cette dernière et leur articulation en vertu de la jurisprudence selon laquelle l'article 47 du CPC n'est pas destiné à contourner une clause attribution de compétence valable, laquelle prime. Que la demande de renvoi formée des causes susdites est abusive dès lors que loin de l'avoir jamais informé du statut de juge consulaire de son dirigeant, elle lui a inversement imposé une clause dérogatoire de compétence au profit de la présente juridiction territoriale si bien qu'il ne saurait s'en affranchir. Qu'elle procède d'une manœuvre déloyale, dilatoire et opportuniste à défaut d'être justifié d'élément de nature à porter atteinte à l'impartialité qui se présume. Que sa tardiveté, puisque quelques minutes seulement avant l'audience du 27 janvier 2026 et alors qu'aucune référence, ni difficulté relative à la qualité juridictionnelle du représentant légal n'a été spécifiée en réponse à la mise en demeure préalable à cette action, y ajoute. Que la production d'un extrait K-bis ne saurait établir la qualité de juge du gérant de la société INFORMATIQUE DIFFUSION. Que l'antériorité de la clause attributive est inopérante, lui appartenant de l'ajuster ou d'en tirer les conséquences. Que la société HEXATEL quant à elle ne saurait arguer d'une prétendue irrégularité de l'assignation concernant les modalités de comparution, celle-ci n'étant pas avérée et le grief démontré puisqu'elle est dûment représentée. Qu'elle ne saurait non plus se prévaloir de la clause attributive de juridiction de son propre contrat compte tenu de l'indivisibilité du litige, l'arrêt allégué pour y faire obstacle étant inopérant. Que l'absence de reprise dans ses conclusions de ses demandes de provision ne saurait valoir renonciation, le juge étant saisi de l'ensemble des prétentions contenues dans l'assignation et l'obligation de les réitérer ne ressortant d'aucun texte. Que les poursuites judiciaires qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits l'ont contrainte à exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La SAS 3 FRANCE demande donc à cette juridiction : 1. De dire et juger que la demande de renvoi formée par la société INFORMATIQUE DIFFUSION sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile est irrecevable et mal fondée ; De dire et juger que la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat conclu entre commerçants désignant le Tribunal de commerce de Bourges doit recevoir pleine application; 3. De dire et juger que la société INFORMATIQUE DIFFUSION ne justifie pas des conditions d'application de l'article 47 du Code de procédure civile ; 4. De dire et juger que l'usage de l'article 47 du Code de procédure civile en l'espèce revêt un caractère tardif, dilatoire et contraire à la loyauté procédurale ; 5. De dire et juger que le Tribunal de commerce de Bourges est territorialement compétent pour connaître de l'intégralité du litige ; 6. De dire et juger qu'aucune irrégularité affectant l'assignation délivrée à la société HEXATEL n'est caractérisée, faute de grief ; 7. De dire et juger que les demandes de provision formées par la société 3C FRANCE dans son assignation demeurent pleinement pendantes et n'ont fait l'objet d'aucun désistement ; 8. En conséquence, de rejeter l'ensemble des demandes incidentes formées par les sociétés INFORMATIQUE DIFFUSION et HEXATEL ; De condamner in solidum les sociétés INFORMATIQUE DIFFUSION et HEXATEL à payer à la société 3C FRANCE la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 10. De condamner in solidum les sociétés INFORMATIQUE DIFFUSION et HEXATEL aux entiers dépens de l'incident. En réponse, la SARLU INFORMATIQUE DIFFUSION fait plaider : Que son dirigeant étant juge consulaire de ce Tribunal, elle est fondée à solliciter le dépaysement de l'affaire dans une juridiction limitrophe conformément aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. Que la requérante ne saurait y faire échec au motif qu'il ne serait pas justifié de ce statut, à l'aune des éléments matériels produits. Qu'elle ne saurait ensuite se prévaloir de la clause attributive de compétence, outre qu'elle a été prévue avant la prise des fonctions de juge de son gérant, vu le caractère impératif des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, comme le conforte la jurisprudence. Qu'à toutes fins, l'abus, qui n'est nullement avéré ici, -dans la mesure où elle a signalé la difficulté dès le 1er appel de l'affaire, ce dans le seul dessein d'obtenir une décision irréprochable-, est inopérant. Qu'il y a lieu également de faire application de l'article 47 susdit en vertu de l'article 6-1 de la CEDH. Qu'elle s'oppose au renvoi devant la juridiction rennaise en ce sens que la clause attributive figurant au contrat du co-défendeur lui est inopposable en sa qualité de tiers. Que compte tenu de la nécessité de conclure à trois reprises suite au refus de la poursuivante quant à la délocalisation du litige, elle est bienvenue à réclamer une indemnité procédurale. Ainsi, la SARLU INFORMATIQUE DIFFUSION demande : Vu l'article 6-1 de la CEDH, vu les articles 47 et 78 du Code de procédure civile et vu la jurisprudence, In limine litis, de * RENVOYER l'affaire devant le Président d'un Tribunal de Commerce d'un ressort limitrophe à celui du Tribunal de commerce de BOURGES à savoir le Tribunal de commerce de NEVERS ou celui de CHATEAUROUX ; * DIRE qu'il sera procédé comme il est dit à l'article 82 du code de procédure civile ; A défaut, et sous réserve d'appel, * INVITER les parties à conclure sur le fond et renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; En tout état de cause, * DEBOUTER la société 3C France de ses demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER la société 3C FRANCE à payer et porter à la société INFORMATIQUE DIFFUSION une somme de 3.500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER la société 3C FRANCE aux entiers dépens de l'incident en ce compris les frais de greffe ; * REJETER toutes prétentions plus amples et contraires. La SAS HEXATEL fait quant à elle plaider : Qu'elle s'associe à la demande de renvoi de l'autre partie défenderesse. Qu'en effet, à supposer que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat d'infogérance de la susnommée prévaudrait sur les dispositions de l'article 47 du Code de Procédure, celle-ci ne pouvant recevoir application à son égard, à défaut d'avoir été acceptée par elle car étant une tierce partie, et le contrat qu'elle a signé avec la requérante contenant lui aussi une telle clause attributive, le litige relève de la seule compétence du Tribunal de Commerce de Rennes, indifféremment son indivisibilité au regard d'un arrêt de la Haute juridiction du 08/10/2025. Qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir soulevé tardivement l'incompétence dans la mesure où le court délai de 3 jours ouvrés entre la délivrance de l'assignation et la date d'audience ne permettait pas d'organiser sa défense, étant ajouté que le débat sur la compétence est néanmoins intervenu dès la première audience pour INFORMATIQUE DIFFUSION et qu'à toutes fins, il n'est démontré aucun préjudice, d'autant que le sinistre remonte à plus de 10 mois avant la procédure. Que si par impossible, ces exceptions devaient être écartées, les prétentions adverses ne pourront prospérer, se heurtant à plusieurs contestations sérieuses tenant à ce que l'amélioration du produit ne lui incombait pas, puisque chargée d'une simple maintenance, qu'au jour de sa fourniture, le pare-feu était exempt de faille et que contractuellement, elle n'a pas à répondre des cyber attaques. Qu'en outre, le quantum même de la provision réclamée est discutable. Qu'au regard des dépenses induites pour sa défense, il sera opportun de lui allouer le bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Qu'il s'en suit que la SAS HEXATEL demande à son tour à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BOURGES : A titre liminaire : JUGER qu'il est incompétent pour entendre du présent litige, au titre de l'article 47 du Code de Procédure Civile ; JUGER que la relation contractuelle entre la société 3C France et la société Hexatel prévoit une compétence exclusive des Juridictions du Tribunal de Commerce de Rennes ; JUGER que la société Hexatel n'a commis aucune faute dans son argumentation relative à la compétence de la présente Juridiction ; En conséquence, RENVOYER l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Rennes ; A défaut, RENVOYER l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Nevers ou de Châteauroux ; DEBOUTER les demandes de dommages et intérêts formées par la société 3C France contre la société Hexatel; A titre principal : JUGER que la société 3C France a abandonné l'ensemble de ses demandes contre la société Hexatel ; En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la société Hexatel ; A titre subsidiaire : JUGER que le principe de la demande de provision formée contre la société Hexatel souffre de plusieurs « contestations sérieuses » ; JUGER que le quantum de la demande de provision formée contre la société Hexatel souffre de plusieurs « contestations sérieuses » ; En conséquence, DEBOUTER la société 3C France de l'ensemble de ses demandes formées contre la société Hexatel ; A titre infiniment subsidiaire : JUGER que la société 3C France attribue en tout état de cause 35 % de son préjudice à la société Hexatel ; En conséquence, LIMITER la condamnation éventuelle de la société Hexatel à 35 % du montant de la provision qui serait finalement allouée à la société 3C France ; En tout état de cause : CONDAMNER la société 3C France à payer à la société Hexatel la somme de 5.000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société 3C France aux entiers dépens ; Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, la juridiction s'en remet à l'assignation, aux conclusions des parties et aux pièces communiquées aux débats, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS ET DECISION Sur la compétence territoriale Il est avéré que Monsieur [Q] [N], représentant légal de la société INFORMATIQUE DIFFUSION, exerce actuellement les fonctions de juge consulaire au sein du Tribunal de Commerce de BOURGES. Les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile prévoyant le dépaysement d'une affaire en pareil cas, sont d'ordre public. En toute hypothèse, les clauses attributives de juridiction instituées tant dans le contrat d'infogérance régularisé entre la susnommée et la demanderesse que celui de maintenance conclu entre cette dernière et la société HEXATEL ne sauraient trouver à s'appliquer dès lors contrairement à la jurisprudence alléguée à cet effet, qu'elles n'ont pas été acceptées par toutes les parties, puisque les requises y sont respectivement tiers. Superfétatoirement, il n'est aucunement rapporté que la demande de renvoi de la société INFORMATIQUE DIFFUSION, tendrait uniquement à retarder l'issue du procès, apparaissant avoir été formée rapidement en ce qu'elle a été portée dans les 3 jours ouvrés qui se sont écoulés entre sa citation à comparaître et la date d'audience, sans pouvoir non plus être reproché l'absence de signalement de cette problématique lors de la mise en demeure préalable, faute de connaître les intentions de la poursuivante sur la juridiction qu'elle entendrait saisir faute de résolution amiable. Qu'elle a encore pour unique intention d'obtenir une décision qui ne souffrira aucun soupçon, ni critique. A titre infiniment subsidiaire, le caractère abusif que revêtirait cette demande est sans incidence sur la mise en œuvre de l'article 47 précité. De la sorte, rappel fait de l'inopposabilité des clauses attributives de juridiction des contrats des deux défenderesses et vu l'indivisibilité du litige, il sied de se dessaissir et renvoyer l'entier différend devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX. Sur les frais irrépétibles En considération de la résistance infondée de la requérante relativement au renvoi territorial adverse sollicité sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, et des écritures détaillées qui ont ainsi dû être prises, la condamne à payer à chacun des défendeurs, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; qu'en conséquence, la SAS 3C FRANCE sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur Bruno SADON, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons incompétent au profit du Président du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX statuant en référé. Disons qu'en application de l'article 82 du Code de Procédure Civile, le dossier de l'affaire sera transmis par le secrétariat du greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES dès l'expiration du délai d'appel, conformément aux articles 83 et 84 du Code de Procédure Civile. Condamnons la SAS 3 C FRANCE à régler à la SARLU INFORMATIQUE DIFFUSION et à la SAS HEXATEL la somme de 2.500 € chacune du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons la SAS 3 C FRANCE aux entiers dépens de l'instance, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 54,82 € TTC. Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 28/04/2026, par le juge des référés en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 28 avril 2026
Référence
6a16a7f9cdc6046d471456e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA