Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a16ae10cdc6046d471542ce
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Numéro de rôle : 2026004201 PC : 2026/258 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 26 mai 2026 MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE la SARL SUPER Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/04/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 09/03/2026 , le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la : SARL SUPER [Adresse 1] au [Adresse 2] SIREN : 538 802 463 Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [Y] [C] prise en la personne de Me [Y] [C] Juge-commissaire : Monsieur [L] [K] Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 23/04/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation. Ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [W] [X], représentant légal de la SARL SUPER, assistée du Cabinet de Me Anne-Caroline VIVEQUAIN de la SELAS Jean-Claude MARTY, avocat au Barreau de Toulouse, la SELARL [Y] [C] prise en la personne de Me [Y] [C], ès qualités, Monsieur [L] [K], juge-commissaire. Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 17.04.2026 et notamment : qu'aucune dette postérieure n'a été signalée, que la trésorerie est positive de 5000 euros, que la dirigeante souhaite sortir de la procédure en réglant le passif et les frais de justice par anticipation, elle a, à ce titre, déjà réglé la somme de 30000 euros. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation. La dirigeante assistée de son conseil a sollicité la poursuite de la période d'observation et confirmé qu'elle souhaitait sortir rapidement de la procédure en réglant le passif. Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026004201 PC : 2026/258 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 26 mai 2026 MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE la SARL SUPER Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/04/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 09/03/2026 , le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la : SARL SUPER [Adresse 1] au [Adresse 2] SIREN : 538 802 463 Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [Y] [C] prise en la personne de Me [Y] [C] Juge-commissaire : Monsieur [L] [K] Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 23/04/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation. Ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [W] [X], représentant légal de la SARL SUPER, assistée du Cabinet de Me Anne-Caroline VIVEQUAIN de la SELAS Jean-Claude MARTY, avocat au Barreau de Toulouse, la SELARL [Y] [C] prise en la personne de Me [Y] [C], ès qualités, Monsieur [L] [K], juge-commissaire. Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 17.04.2026 et notamment : qu'aucune dette postérieure n'a été signalée, que la trésorerie est positive de 5000 euros, que la dirigeante souhaite sortir de la procédure en réglant le passif et les frais de justice par anticipation, elle a, à ce titre, déjà réglé la somme de 30000 euros. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation. La dirigeante assistée de son conseil a sollicité la poursuite de la période d'observation et confirmé qu'elle souhaitait sortir rapidement de la procédure en réglant le passif. Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 17.04.2026. Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que la SARL SUPER n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, * que la société dispose actuellement d'une trésorerie positive * que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme. Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARL SUPER. Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public avisé de la date d'audience. Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce. Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 09/09/2026 , de la : SARL SUPER [Adresse 3] [Localité 1] : 538 802 463 Dit que la SARL SUPER devra se présenter le 25.06.2026 à 15 heures , devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective. Fixe au 02/07/2026 à 10:00 la date à laquelle la SARL SUPER devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire. Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date. Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a16ae10cdc6046d471542ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel