Trib. de Commerce · Rendu de décisions — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a16b783cdc6046d471614c2
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 456 720 €
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IAFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 27 mai 2026 Références : 2026F00134 ENTRE : Association SAVOIEXPO [Adresse 1] Représentée par Me Florent CUTTAZ (CHAMBERY) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS SURES MESURES [Adresse 2] Non comparante PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT Date de l'audience publique des débats (1) : 24 avril 2026 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT M. Patrice JAY Mme Aurélie ROUSSEAUX Date de prononcé (2): 27 mai 2026 Président signataire : M. Pierre SIRODOT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, à la requête de l'Association SAVOIEXPO, à l'encontre de la SAS SURES MESURES, Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 27 mai 2026 Références : 2026F00134 ENTRE : Association SAVOIEXPO [Adresse 1] Représentée par Me Florent CUTTAZ (CHAMBERY) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS SURES MESURES [Adresse 2] Non comparante PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT Date de l'audience publique des débats (1) : 24 avril 2026 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT M. Patrice JAY Mme Aurélie ROUSSEAUX Date de prononcé (2): 27 mai 2026 Président signataire : M. Pierre SIRODOT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, à la requête de l'Association SAVOIEXPO, à l'encontre de la SAS SURES MESURES, Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 08 avril 2026 par le commissaire de justice chargé de sa signification à la SAS SURES MESURES. Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable. Par échanges de courriels en date du mois de mai 2025, la SAS SURES MESURES a indiqué son souhait d'exposer à la 97ème Foire de Savoie programmée du 12 au 22 septembre 2025, au parc des Expositions de [Localité 1]. Le 13 juin 2025, la SAS SURES MESURES a finalisé son inscription par voie électronique et retourné la fiche de renseignement comportant le cachet de la société et accompagnée des conditions générales de vente qu'elle a donc acceptées. Les conditions générales de vente prévoient qu'en cas de désistement d'un exposant, le délai de prévenance est de 2 mois avant la date d'ouverture de la foire. En cas de non-respect de ce délai, tous les droits dus resteront acquis à l'ASSOCIATION SAVOIEXPO. Le 06 août 2025 l'ASSOCIATION SAVOIEXPO a transmis à la SAS SURES MESURES la facture de l'inscription à la foire (numéro 10442) d'un montant de 4 567,20 euros TTC. Par courriel du 8 septembre 2025, la SAS SURES MESURES a indiqué qu'elle se désistait de sa réservation. Le désistement étant intervenu quatre jours avant l'ouverture de la foire, le délai de prévenance n'a pas été respecté. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ASSOCIATION SAVOIEXPO sollicite le paiement de la totalité de sa facture d'un montant de 4 567,20 euros. Il convient donc de faire droit à cette demande qui est bien fondée. Il est à noter que les parties avaient trouvé un arrangement pour forfaitiser la facture au montant de 4 000 euros payable selon un échéancier. Toutefois, cet arrangement ne tient plus puisqu'il n'a jamais été validé par la SAS SURES MESURES et cette dernière n'a procédé à aucun règlement fixé à l'échéancier. Les conditions générales de vente de l'ASSOCIATION SAVOIEXPO prévoient une clause pénale, rappelées par ailleurs sur la facture. Elle est donc contractuelle et il y a donc lieu de l'appliquer à concurrence du montant réclamé, soit 15 % du montant principal, à savoir la somme de 685,08 euros. L'ASSOCIATION SAVOIEXPO sollicite par ailleurs la condamnation de la SAS SURES MESURES au paiement des intérêts au taux de la BCE + 10 points ainsi que le montant d'une indemnité forfaitaire de 40 euros. Ces natures de créances sont mentionnées à la facture et surtout prennent leur fondement dans les dispositions de l'article L. 411-10 II du code de commerce. Ces demandes sont donc bien fondées, les intérêts devant s'appliquer à compter du lendemain de la date de la facture du 06/08/2025, payable à réception. Il est équitable d'accorder à l'Association SAVOIEXPO une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros. Perdant son procès, la SAS SURES MESURES doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS SURES MESURES à payer, en deniers ou quittances valables, à l'Association SAVOIEXPO : la somme de 4 567,20 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, les intérêts sur cette somme calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente augmenté de 10 points de pourcentage à compter du 07 août 2025, la somme de 685,08 euros au titre de la clause pénale, la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 62,83 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Rendu de décisions
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a16b783cdc6046d471614c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel