Trib. de Commerce · 5ème Chambre A — 27 avril 2026
- ECLI
- 6a16c275cdc6046d47170aeb
- Date
- 27 avril 2026
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Réf. JUGPCRENQ2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Audience en Chambre du Conseil du 27 avril 2026 Références : 2025P00987 Date d'enrôlement : 4 décembre 2025 Nature de l'acte de saisine : Saisine à la demande du parquet Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de redressement judiciaire LE TRIBUNAL Vu les articles L.621-1, R.621-3 et R 631-4 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code. Vu l'immatriculation au R.C.S. sous le numéro 909 993 776 de la SAS COFAS [Localité 1] [Adresse 1], [Adresse 2], exerçant l'activité de Btp et construction. VU la requête de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] afin d'ouverture d'une procédure collective. Vu le jugement en date du 17 décembre 2025 ordonnant une mesure d'enquête préalable et désignant à cet effet, M. [B] [U], juge de ce tribunal, assisté d'un expert en la personne de la SELARL MJC2A représentée par Maître [C] [S]. L'affaire a été rappelée à l'audience du 27 avril 2026. Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements. L'expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d'enquête duquel il résulte qu'à défaut de justifier du paiement de la dette due à l'égard du CIBTP l'état de cessation des paiements est avéré. Vu l'avis du juge enquêteur favorable au renvoi de l'affaire. La débitrice était représentée à l'audience par son dirigeant social qui a déclaré avoir déposé les comptes annuels. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Réf. JUGPCRENQ2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Audience en Chambre du Conseil du 27 avril 2026 Références : 2025P00987 Date d'enrôlement : 4 décembre 2025 Nature de l'acte de saisine : Saisine à la demande du parquet Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de redressement judiciaire LE TRIBUNAL Vu les articles L.621-1, R.621-3 et R 631-4 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code. Vu l'immatriculation au R.C.S. sous le numéro 909 993 776 de la SAS COFAS [Localité 1] [Adresse 1], [Adresse 2], exerçant l'activité de Btp et construction. VU la requête de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] afin d'ouverture d'une procédure collective. Vu le jugement en date du 17 décembre 2025 ordonnant une mesure d'enquête préalable et désignant à cet effet, M. [B] [U], juge de ce tribunal, assisté d'un expert en la personne de la SELARL MJC2A représentée par Maître [C] [S]. L'affaire a été rappelée à l'audience du 27 avril 2026. Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements. L'expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d'enquête duquel il résulte qu'à défaut de justifier du paiement de la dette due à l'égard du CIBTP l'état de cessation des paiements est avéré. Vu l'avis du juge enquêteur favorable au renvoi de l'affaire. La débitrice était représentée à l'audience par son dirigeant social qui a déclaré avoir déposé les comptes annuels. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. SUR CE : Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête que la débitrice à défaut de justifier du paiement à l'égard de la CIBTP se trouve en état de cessation des paiements ; Attendu que dans ces conditions, il convient de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin de permettre à l'entreprise de justifier avoir régularisé sa situation ; Que le Tribunal a constaté que les comptes annuels 2025 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 26 mai 2026. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Le Ministère Public avisé de la procédure. RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du 26 mai 2026 à 10 Heures 04, [Adresse 3], où les parties en la cause devront se trouver présentes. DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 26 mai 2026. ORDONNE le dépôt d'un rapport d'enquête actualisé. DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience. Dit que, conformément à l'article R 621 - 3 du Code de Commerce, le greffier communiquera le rapport au débiteur et au Ministère Public et il informera, s'il y a lieu, les représentants du comité social et économique qui peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avisera en même temps de la date d'audience. RESERVE les dépens. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 27 avril 2026, M. Bruno RENARD, Président de l'audience, M. Michel JOUY et M. Patrick FABRE Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 27 avril 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 5ème Chambre A
- Date
- 27 avril 2026
Référence
6a16c275cdc6046d47170aeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel