Trib. de Commerce · Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général) — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a16c9cccdc6046d4717a3f9
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 8 030 €
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IAFaits
Exposé du litige Suivant jugement de ce tribunal du 14 juin 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, les débats sont rouverts, afin de respecter le principe de la contradiction, seul le défendeur étant présent à l'audience de plaidoiries. À l'audience du 20 avril 2026, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré. Au soutien de ses dernières conclusions, la société [H] [X] COMMUNICATION demande au tribunal de : Condamner Madame [G] [O] (épouse [A]), ès qualités de mandataire ad hoc de la société [Adresse 4] à payer, au titre de la facture N 22-12-12, à la société [H] [X] COMMUNICATION la somme de 750 EUR, assortie des intérêts de retard courant à compter du 20 janvier 2023, au taux de trois fois le taux légal ; Condamner Madame [G] [O] (épouse [A]), ès qualités de mandataire ad hoc de la société [Adresse 4] à payer à la société [H] [X] COMMUNICATION la somme de 2 000 EUR au titre des frais irrépétibles ; Condamner Madame [G] [O] (épouse [A]), ès qualités de mandataire ad hoc de la société [Adresse 4], au paiement des entiers dépens. De son côté, la société [Localité 3], représentée par son mandataire ad hoc, demande de : Constater l'exécution imparfaite et gravement défaillante de ses obligations contractuelles par la société [H] [X] COMMUNICATION ; Juger bien fondée l'exception d'inexécution soulevée par la société [Adresse 4] ; Constater le comportement déloyal et de mauvaise foi de la société [H] [X] COMMUNICATION dans l'exécution du contrat et au cours de la procédure.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français Jugement du 22/05/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 001216 [H] [X] COMMUNICATION (SASU) [Adresse 1] [Localité 1] Me GIRARD/[Localité 2] [Localité 3] (SAS) [Adresse 2] [Localité 4] [G] [O] (épouse [A]), ès qual. [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant(s) : Me Frédéric GAULT (SELARL [Localité 6] GAULT DELEAU)/[Localité 7] Me Frédéric GAULT (SELARL [Localité 6] GAULT DELEAU)/[Localité 7] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Thierry PICHON Juges : Olivier AUCH-ROY OlivierSORIN Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 20/03/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 80,30 euros TTC Exposé du litige Suivant jugement de ce tribunal du 14 juin 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, les débats sont rouverts, afin de respecter le principe de la contradiction, seul le défendeur étant présent à l'audience de plaidoiries. À l'audience du 20 avril 2026, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré. Au soutien de ses dernières conclusions, la société [H] [X] COMMUNICATION demande au tribunal de : Condamner Madame [G] [O] (épouse [A]), ès qualités de mandataire ad hoc de la société [Adresse 4] à payer, au titre de la facture N 22-12-12, à la société [H] [X] COMMUNICATION la somme de 750 EUR, assortie des intérêts de retard courant à compter du 20 janvier 2023, au taux de trois fois le taux légal ; Condamner Madame [G] [O] (épouse [A]), ès qualités de mandataire ad hoc de la société [Adresse 4] à payer à la société [H] [X] COMMUNICATION la somme de 2 000 EUR au titre des frais irrépétibles ; Condamner Madame [G] [O] (épouse [A]), ès qualités de mandataire ad hoc de la société [Adresse 4], au paiement des entiers dépens. De son côté, la société [Localité 3], représentée par son mandataire ad hoc, demande de : Constater l'exécution imparfaite et gravement défaillante de ses obligations contractuelles par la société [H] [X] COMMUNICATION ; Juger bien fondée l'exception d'inexécution soulevée par la société [Adresse 4] ; Constater le comportement déloyal et de mauvaise foi de la société [H] [X] COMMUNICATION dans l'exécution du contrat et au cours de la procédure. Sur ce, le tribunal, Suivant extrait KBIS, les opérations de liquidation amiable de la société [Adresse 4] ont été clôturées le 30 mars 2023, ce qui a entraîné sa radiation du registre du commerce et des sociétés. Désormais, la personnalité juridique de la société en cause a disparu. C'est ainsi qu'un mandataire ad hoc a été sollicité auprès du président de ce tribunal, et désigné en la personne de Madame [G] [O] (épouse [A]). Les différentes pièces présentées par la société [H] [X] COMMUNICATION, à savoir la facture N°22-12-124 et le devis N°1-22-11-6 accepté le 9 novembre 2022 par « un bon pour accord », sont jugées régulières. De surcroît, ces éléments ne sont pas contestables et établissent une créance certaine, liquide et exigible, suivant les dispositions de l'article 1194 du code civil. De son côté Madame [G] [O] (épouse [A]), ès qualités, met en avant les articles 1104, 1353 et 1223 du code civil, relatifs à « l'exécution de bonne foi », au défaut de preuve de la parfaite exécution et enfin, à la réduction proportionnelle du prix de la prestation. Cependant, rien n'est démontré puisque le devis, a été accepté st signé, la prestation a été réalisée, sans aucune preuve de malfaçon ou de mauvaise exécution, et encore moins d'une demande de remise sur cette facture. Il suit que Madame [G] [O] (épouse [A]), ès qualités, échoue à démontrer la réalisation imparfaite de la prestation. Madame [G] [O] (épouse [A]), ès qualités, est donc condamnée à payer à la société [H] [X] COMMUNICATION la somme de 750 EUR, assortie des intérêts de retard courant à compter du 20 janvier 2023, au taux de trois fois le taux légal. Sur les autres demandes L'équité commande d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [H] [X] COMMUNICATION et de lui allouer à ce titre la somme de 1.200 EUR. Enfin, les dépens doivent être supportés par Madame [G] [O] (épouse [A]), ès qualités, perdant au procès. Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier ; Condamne Madame [G] [O] (épouse [A]), ès qualités de mandataire ad hoc de la société [Adresse 4], à payer à la société [H] [X] COMMUNICATION la somme de 750 EUR, au titre de sa facture N°22-12-124; Condamne Madame [G] [O] (épouse [A]), ès qualités de mandataire ad hoc de la société [Adresse 4], à payer à la Société [H] [X] COMMUNICATION la somme de 1.200 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [G] [O] (épouse [A]), ès qualités de mandataire ad hoc de la société [Adresse 4], aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a16c9cccdc6046d4717a3f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel