Trib. de Commerce · 6ème chambre — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a16d023cdc6046d471856e3
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 24 000 000 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS La COBFAV BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, ci-après la BANQUE POPULAIRE exerce une activité de banque. La SAS [Localité 3], immatriculée le 21 octobre 2019 au RCS [Localité 2] avec le SIREN 878 270 263 exploite un fonds de commerce avec une activité de restauration. Mme [H] [X] est présidente de ladite société. Le 31 octobre 2019, un contrat de crédit est conclu entre la BANQUE POPULAIRE et la SAS LES DEUX SŒ[Localité 4] à hauteur de 200 000 € pour le financement de l'achat du fonds de commerce. Le même jour, Mme [X] signe un acte de cautionnement solidaire pour un montant de 100 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de 50 % des sommes dues en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires, pour une durée de 108 mois. Le 4 décembre 2019, le fonds de commerce de LES DEUX SŒ[Localité 4] est nanti au profit de la BANQUE POPULAIRE, pour une garantie de 240 000 €. Le 28 juillet 2020, LES DEUX SŒ[Localité 4] signe le contrat de prêt n°08794671 avec la BANQUE POPULAIRE et pour le montant de 54 000 €, destiné au financement de travaux d'aménagement du restaurant, au [Adresse 5] à [Localité 5]. Le 28 juillet 2020, Mme [X] signe un acte de cautionnement solidaire à hauteur de 27 000 €, dans les mêmes limites que le précédent, pour une durée de 84 mois. Le 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris prononce la liquidation judiciaire de LES DEUX SŒ[Localité 4] et désigne Maître [S] [C] de la SELAS ETUDE JP en qualité de liquidateur judiciaire. Le 2 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE déclare sa créance au liquidateur judiciaire, Maître [S] [C], pour un total de 178 975,50 € (privilégié nanti) et 33 704,02 € (chirographaire). Le 2 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE adresse à Mme [X], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de paiement des sommes dues en qualité de Page : 2 Affaire : 2023F02018 caution (89 487,75 € pour le prêt n°08774444 et 16 852,01 € pour le prêt n°08794671), lettre retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le 8 mars 2023, la BANQUE POPULAIRE adresse à Mme [X], par lettre recommandée avec accusé de réception, une nouvelle mise en demeure, avec un décompte actualisé des engagements de [Localité 3] au 31 décembre 2022 (179 440,13 € pour le prêt n°08774444 et 33 861,60 € pour le prêt n°08794671). Le tribunal de commerce de Paris prononce le 18 février 2025 la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de LES DEUX SŒURS pour insuffisance d'actif. La BANQUE POPULAIRE reçoit le 18 février 2025 la somme de 37 729,85 €, provenant de la liquidation, qu'elle affecte au remboursement partiel du prêt n°08774444. Le 9 janvier 2026, le décompte de la créance de la BANQUE POPULAIRE est actualisé, portant la somme restant due par LES DEUX SŒ[Localité 4] à 161 337,88 €. Le 2 mars 2026, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines déclare recevable le dossier de surendettement de Mme [X] et oriente son dossier vers une phase de conciliation. Cette déclaration est versée aux débats par Mme [X] le 24 mars 2026. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, remis en étude, la BANQUE POPULAIRE assigne Mme [X] devant le tribunal de commerce de Nanterre. Par dernières conclusions n°5 déposées à l'audience du 3 février 2026 la BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de : Vu les articles 1103 (ancien article 1134) et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Débouter Mme [X], née [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens ; Déclarer la BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée en ses demandes ; Condamner Mme [X], née [Y] en sa qualité de caution solidaire de LES DEUX SOEURS du prêt n°08774444, à payer la somme de 80 668,94 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026, date du dernier décompte et jusqu'à parfait paiement ; Condamner Mme [X], née [Y] en sa qualité de caution solidaire de [Localité 3] du prêt n°08794671, à payer la somme de 16 930,80 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022, date du dernier décompte et jusqu'à parfait paiement ; Condamner Mme [X] à verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [X] aux entiers dépens ; Déclarer qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. Par dernières conclusions n°6 régularisées à l'audience du 24 mars 2026, Mme [X] demande au tribunal de : Vu les articles 655 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 2306 et suivants du code civil, Vu les articles L 143-5 et L 643-2 du code de commerce, Vu les articles L 332-1 et L 341-4 du code de la consommation, Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier, A TITRE PRELIMINAIRE ET IN LIMINE LITIS : Juger que la demanderesse a fait échec au principe du contradictoire en ne communiquant pas à l'huissier les renseignements qui lui auraient permis de signifier l'assignation à la dernière adresse connue de la défenderesse ; Juger par conséquent que l'acte introductif d'instance de la BANQUE POPULAIRE est inexistant et que la procédure qui en résulte est inexistante sans avoir à prouver de grief. A TITRE PRINCIPAL : Juger que la demanderesse est bénéficiaire d'un nantissement et a commis une faute en s'abstenant d'exercer son droit de poursuite individuelle ; Juger par conséquent que la défenderesse est déchargée en tant que caution et que la demanderesse ne peut la poursuivre sur la base des actes de cautionnements produits ; Débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre ; Juger que la demanderesse a poussé la défenderesse à prendre un engagement disproportionné par rapport à ses capacités financières et patrimoniales, sans aucune investigation sur lesdites capacités et en lui faisant renoncer au bénéfice de discussion et que ses biens et revenus actuels ne permettent pas à la défenderesse de faire face à ses obligations ; Juger que la défenderesse fait la preuve de la disproportion entre son engagement de caution et ses revenus au moment de la souscription des deux actes de cautionnement ; Juger que le patrimoine de la défenderesse, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permet pas de faire face à son obligation ; Juger par conséquent que les contrats de cautionnement en date des 31 octobre 2019 et 28 juillet 2020 sont privés d'effet à l'égard de la demanderesse et que la défenderesse est déchargée de son engagement de caution au titre des deux contrats ; Prononcer dès lors « la déchéance » des contrats de cautionnement pris par la demanderesse en faveur de la BANQUE POPULAIRE ; Débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre. A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire le tribunal de céans ne prononçait pas à l'encontre de la demanderesse la déchéance du droit de se prévaloir des contrats de cautionnement, Juger que la demanderesse ne justifie pas d'avoir annuellement informé les cautions conformément aux dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier ; Juger que la demanderesse a manqué à son obligation d'information annuelle ; Prononcer la déchéance du droit aux intérêts, commissions, frais et accessoires de la créance à recouvrir, inviter la demanderesse à recalculer le montant de ces créances et juger que les sommes à rembourser s'imputeront en premier lieu sur le capital. EN TOUT ETAT DE CAUSE, * Prononcer le sursis à statuer en l'attente de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de LES DEUX SŒ[Localité 4], Juger que le dossier de surendettement de Mme [X] (accepté par courrier du 4 mars 2026) lui interdit de rembourser notamment les dettes bancaires et empêche donc la demanderesse de la poursuivre jusqu'à la clôture de la procédure, Condamner la demanderesse aux entiers dépens, Condamner la demanderesse à 5 000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 mars 2026, les parties indiquent qu'elles n'ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirment oralement leurs demandes sans ajout ni retrait. A l'issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et il en avise les parties. MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION Sur la nullité de l'assignation Le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 117 du code de procédure civile dispose que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. ». L'article 114 du code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. ». Mme [X] demande que l'acte introductif d'instance de la BANQUE POPULAIRE le 13 octobre 2023 soit déclaré nul, car son adresse y était inexacte. Cette irrégularité qui n'est pas un des vices de fond prévus à l'article 117 du code de procédure civile, est un vice de forme. Mme [X] ne démontre pas que cette irrégularité lui a causé un grief. En application de l'article 114 du code de procédure civile, Mme [X] sera déboutée de cette de demande. En conséquence, le tribunal : Déboutera Mme [X] de sa demande de nullité. Sur la demande principale : Sur la décharge de la caution pour faute du créancier Mme [X] expose que : * La BANQUE POPULAIRE, bénéficiaire d'un nantissement, a commis une faute en s'abstenant d'exercer son droit de poursuite individuelle dès la défaillance du débiteur, Cette abstention a privé la caution du bénéfice de son recours subrogatoire, au sens de l'article 2314 du code civil, La perte du droit de subrogation dans un privilège est présumée causer un préjudice à la caution (Cass. com., 29 mai 2019, 17-24.845), La BANQUE POPULAIRE aurait pu être désintéressée par la vente du fonds de commerce, évitant ainsi de devoir poursuivre la caution. La BANQUE POPULAIRE répond que : L'article 2314 du code civil ne permet pas de décharger la caution du seul fait que le créancier n'a pas fait ordonner la vente du fonds de commerce nanti, La Cour de cassation a précisé que le simple fait de ne pas avoir fait ordonner la vente du fonds de commerce nanti ne constitue pas une faute au sens de l'article 2314 (Cass. com., 8 mars 2017, 15-14.632) Le créancier nanti n'a pas l'obligation de réaliser la sûreté avant d'agir contre la caution, L'ordonnance du 15 septembre 2021 a renforcé la liberté du créancier dans le choix du mode de réalisation des sûretés (nouvel alinéa 3 de l'article 2314 du code civil : « La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté. ») Le fonds de commerce n'existe plus, ayant été liquidé par le mandataire.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 mai 2026 6ème CHAMBRE DEMANDEUR COBFAV BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2] DEFENDEUR Mme [H] [N] [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Anne KLEIN [Adresse 4] [Localité 2] LE TRIBUNAL AYANT LE 24 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 mai 2026, EXPOSE DES FAITS La COBFAV BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, ci-après la BANQUE POPULAIRE exerce une activité de banque. La SAS [Localité 3], immatriculée le 21 octobre 2019 au RCS [Localité 2] avec le SIREN 878 270 263 exploite un fonds de commerce avec une activité de restauration. Mme [H] [X] est présidente de ladite société. Le 31 octobre 2019, un contrat de crédit est conclu entre la BANQUE POPULAIRE et la SAS LES DEUX SŒ[Localité 4] à hauteur de 200 000 € pour le financement de l'achat du fonds de commerce. Le même jour, Mme [X] signe un acte de cautionnement solidaire pour un montant de 100 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de 50 % des sommes dues en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires, pour une durée de 108 mois. Le 4 décembre 2019, le fonds de commerce de LES DEUX SŒ[Localité 4] est nanti au profit de la BANQUE POPULAIRE, pour une garantie de 240 000 €. Le 28 juillet 2020, LES DEUX SŒ[Localité 4] signe le contrat de prêt n°08794671 avec la BANQUE POPULAIRE et pour le montant de 54 000 €, destiné au financement de travaux d'aménagement du restaurant, au [Adresse 5] à [Localité 5]. Le 28 juillet 2020, Mme [X] signe un acte de cautionnement solidaire à hauteur de 27 000 €, dans les mêmes limites que le précédent, pour une durée de 84 mois. Le 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris prononce la liquidation judiciaire de LES DEUX SŒ[Localité 4] et désigne Maître [S] [C] de la SELAS ETUDE JP en qualité de liquidateur judiciaire. Le 2 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE déclare sa créance au liquidateur judiciaire, Maître [S] [C], pour un total de 178 975,50 € (privilégié nanti) et 33 704,02 € (chirographaire). Le 2 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE adresse à Mme [X], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de paiement des sommes dues en qualité de Page : 2 Affaire : 2023F02018 caution (89 487,75 € pour le prêt n°08774444 et 16 852,01 € pour le prêt n°08794671), lettre retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le 8 mars 2023, la BANQUE POPULAIRE adresse à Mme [X], par lettre recommandée avec accusé de réception, une nouvelle mise en demeure, avec un décompte actualisé des engagements de [Localité 3] au 31 décembre 2022 (179 440,13 € pour le prêt n°08774444 et 33 861,60 € pour le prêt n°08794671). Le tribunal de commerce de Paris prononce le 18 février 2025 la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de LES DEUX SŒURS pour insuffisance d'actif. La BANQUE POPULAIRE reçoit le 18 février 2025 la somme de 37 729,85 €, provenant de la liquidation, qu'elle affecte au remboursement partiel du prêt n°08774444. Le 9 janvier 2026, le décompte de la créance de la BANQUE POPULAIRE est actualisé, portant la somme restant due par LES DEUX SŒ[Localité 4] à 161 337,88 €. Le 2 mars 2026, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines déclare recevable le dossier de surendettement de Mme [X] et oriente son dossier vers une phase de conciliation. Cette déclaration est versée aux débats par Mme [X] le 24 mars 2026. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, remis en étude, la BANQUE POPULAIRE assigne Mme [X] devant le tribunal de commerce de Nanterre. Par dernières conclusions n°5 déposées à l'audience du 3 février 2026 la BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de : Vu les articles 1103 (ancien article 1134) et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Débouter Mme [X], née [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens ; Déclarer la BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée en ses demandes ; Condamner Mme [X], née [Y] en sa qualité de caution solidaire de LES DEUX SOEURS du prêt n°08774444, à payer la somme de 80 668,94 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026, date du dernier décompte et jusqu'à parfait paiement ; Condamner Mme [X], née [Y] en sa qualité de caution solidaire de [Localité 3] du prêt n°08794671, à payer la somme de 16 930,80 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022, date du dernier décompte et jusqu'à parfait paiement ; Condamner Mme [X] à verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [X] aux entiers dépens ; Déclarer qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. Par dernières conclusions n°6 régularisées à l'audience du 24 mars 2026, Mme [X] demande au tribunal de : Vu les articles 655 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 2306 et suivants du code civil, Vu les articles L 143-5 et L 643-2 du code de commerce, Vu les articles L 332-1 et L 341-4 du code de la consommation, Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier, A TITRE PRELIMINAIRE ET IN LIMINE LITIS : Juger que la demanderesse a fait échec au principe du contradictoire en ne communiquant pas à l'huissier les renseignements qui lui auraient permis de signifier l'assignation à la dernière adresse connue de la défenderesse ; Juger par conséquent que l'acte introductif d'instance de la BANQUE POPULAIRE est inexistant et que la procédure qui en résulte est inexistante sans avoir à prouver de grief. A TITRE PRINCIPAL : Juger que la demanderesse est bénéficiaire d'un nantissement et a commis une faute en s'abstenant d'exercer son droit de poursuite individuelle ; Juger par conséquent que la défenderesse est déchargée en tant que caution et que la demanderesse ne peut la poursuivre sur la base des actes de cautionnements produits ; Débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre ; Juger que la demanderesse a poussé la défenderesse à prendre un engagement disproportionné par rapport à ses capacités financières et patrimoniales, sans aucune investigation sur lesdites capacités et en lui faisant renoncer au bénéfice de discussion et que ses biens et revenus actuels ne permettent pas à la défenderesse de faire face à ses obligations ; Juger que la défenderesse fait la preuve de la disproportion entre son engagement de caution et ses revenus au moment de la souscription des deux actes de cautionnement ; Juger que le patrimoine de la défenderesse, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permet pas de faire face à son obligation ; Juger par conséquent que les contrats de cautionnement en date des 31 octobre 2019 et 28 juillet 2020 sont privés d'effet à l'égard de la demanderesse et que la défenderesse est déchargée de son engagement de caution au titre des deux contrats ; Prononcer dès lors « la déchéance » des contrats de cautionnement pris par la demanderesse en faveur de la BANQUE POPULAIRE ; Débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre. A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire le tribunal de céans ne prononçait pas à l'encontre de la demanderesse la déchéance du droit de se prévaloir des contrats de cautionnement, Juger que la demanderesse ne justifie pas d'avoir annuellement informé les cautions conformément aux dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier ; Juger que la demanderesse a manqué à son obligation d'information annuelle ; Prononcer la déchéance du droit aux intérêts, commissions, frais et accessoires de la créance à recouvrir, inviter la demanderesse à recalculer le montant de ces créances et juger que les sommes à rembourser s'imputeront en premier lieu sur le capital. EN TOUT ETAT DE CAUSE, * Prononcer le sursis à statuer en l'attente de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de LES DEUX SŒ[Localité 4], Juger que le dossier de surendettement de Mme [X] (accepté par courrier du 4 mars 2026) lui interdit de rembourser notamment les dettes bancaires et empêche donc la demanderesse de la poursuivre jusqu'à la clôture de la procédure, Condamner la demanderesse aux entiers dépens, Condamner la demanderesse à 5 000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 mars 2026, les parties indiquent qu'elles n'ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirment oralement leurs demandes sans ajout ni retrait. A l'issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et il en avise les parties. MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION Sur la nullité de l'assignation Le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 117 du code de procédure civile dispose que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. ». L'article 114 du code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. ». Mme [X] demande que l'acte introductif d'instance de la BANQUE POPULAIRE le 13 octobre 2023 soit déclaré nul, car son adresse y était inexacte. Cette irrégularité qui n'est pas un des vices de fond prévus à l'article 117 du code de procédure civile, est un vice de forme. Mme [X] ne démontre pas que cette irrégularité lui a causé un grief. En application de l'article 114 du code de procédure civile, Mme [X] sera déboutée de cette de demande. En conséquence, le tribunal : Déboutera Mme [X] de sa demande de nullité. Sur la demande principale : Sur la décharge de la caution pour faute du créancier Mme [X] expose que : * La BANQUE POPULAIRE, bénéficiaire d'un nantissement, a commis une faute en s'abstenant d'exercer son droit de poursuite individuelle dès la défaillance du débiteur, Cette abstention a privé la caution du bénéfice de son recours subrogatoire, au sens de l'article 2314 du code civil, La perte du droit de subrogation dans un privilège est présumée causer un préjudice à la caution (Cass. com., 29 mai 2019, 17-24.845), La BANQUE POPULAIRE aurait pu être désintéressée par la vente du fonds de commerce, évitant ainsi de devoir poursuivre la caution. La BANQUE POPULAIRE répond que : L'article 2314 du code civil ne permet pas de décharger la caution du seul fait que le créancier n'a pas fait ordonner la vente du fonds de commerce nanti, La Cour de cassation a précisé que le simple fait de ne pas avoir fait ordonner la vente du fonds de commerce nanti ne constitue pas une faute au sens de l'article 2314 (Cass. com., 8 mars 2017, 15-14.632) Le créancier nanti n'a pas l'obligation de réaliser la sûreté avant d'agir contre la caution, L'ordonnance du 15 septembre 2021 a renforcé la liberté du créancier dans le choix du mode de réalisation des sûretés (nouvel alinéa 3 de l'article 2314 du code civil : « La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté. ») Le fonds de commerce n'existe plus, ayant été liquidé par le mandataire. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 2314 du code civil dispose que : « Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite. La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté. ». Le tribunal relève au vu de l'article 2314 que la BANQUE POPULAIRE a le choix du mode de réalisation des suretés et que le décompte de sa créance a été actualisé le 9 janvier 2026 dans le cadre de la liquidation de LES DEUX SOEURS. Le moyen est donc inopérant. Sur la disproportion des engagements de caution Mme [X] expose que : En octobre 2019, elle percevait un salaire de caissière de 1 059 € brut par mois, soit environ 16 302 € annuels, sans autre patrimoine, L'engagement de 100 000 € représentait donc plus de six fois ses revenus annuels, constituant une disproportion manifeste, En juillet 2020, son salaire de gérante était de 1 303,5 € net par mois, soit environ 18 436 € annuels, sans patrimoine, Le second cautionnement de 27 000 € s'ajoutait au premier dans un contexte de crise économique liée au confinement, La banque n'a pas effectué d'enquête patrimoniale sérieuse avant d'exiger ces engagements, Mme [X] est actuellement en arrêt maladie, avec des revenus réduits, et n'a plus les moyens de faire face à ces obligations, Aucun revenu n'a été perçu de l'activité d'entrepreneur individuel, qui n'a jamais été exercée, comme en attestent les avis d'imposition et déclarations URSSAF. La BANQUE POPULAIRE répond que : L'article L 332-1 du code de la consommation impose une appréciation de la disproportion au moment de la souscription de l'engagement, À cette date, la charge incombe à la caution de prouver une disproportion manifeste (Cass. com., 2 octobre 2007, 06-13.474), Madame [X] a déclaré, dans une fiche de renseignements du 30 juillet 2019, des revenus de 19 000 € et une épargne de 85 000 €, soit une surface financière de 104 000 €, L'engagement de 100 000 € en 2019 n'est donc pas manifestement disproportionné, Mme [X] exerce une activité d'entrepreneur individuel « [Localité 6] » sous l'enseigne « [H] [M] », dont le numéro SIREN est 840 076 285, avec une activité effective de prothèse ongulaire, comme en témoignent les publications régulières sur une page web dédiée depuis mai 2023, L'article L.332-1 exige deux étapes : disproportion au moment de la souscription, puis incapacité à faire face à l'obligation au moment de l'appel, Au moment de l'appel, Madame [X] possède un bien immobilier à [Localité 7] acquis pour 105 000 €, susceptible de générer des revenus locatifs, et continue son activité commerciale. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.». L'article 2288 du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celuici. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ». L'article L 332-1 du code de la consommation, applicable aux faits de l'espèce, dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ». La BANQUE POPULAIRE verse notamment aux débats les pièces suivantes : Le contrat de prêt n°08774444, Son tableau d'amortissement, L'acte de cautionnement du 31 octobre 2019, Le contrat de prêt n°08794671, Son tableau d'amortissement, L'acte de cautionnement du 28 juillet 2020, La fiche de revenus et de patrimoine de Mme [X] du 30 juillet 2019. Mme [X] soutient la disproportion de ses engagements de caution envers la BANQUE POPULAIRE le 31 octobre 2019 et le 28 juillet 2020. Sur l'engagement de caution du 31 octobre 2019 : La fiche de patrimoine remplie par Mme [X] le 30 juillet 2019 mentionne des revenus annuels de 19 000 € et un patrimoine de 85 000 €. Donc l'engagement de caution de 100 000 € est au niveau de la somme de ses revenus annuels et de son patrimoine. Mme [X] sera donc déboutée sa demande de juger manifestement disproportionné cet engagement de caution. L'assignation a été délivrée pendant la période de validité de l'acte de cautionnement. Le montant demandé est inférieur au montant garanti. Il s'en infère que la créance de la BANQUE POPULAIRE, de 80 668,94 €, est certaine, liquide et exigible et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée. La BANQUE POPULAIRE demande le versement d'intérêts au taux légal. Le tribunal fera droit à cette demande. Sur l'engagement de caution du 28 juillet 2020 : La BANQUE POPULAIRE n'a pas demandé à Mme [X] de mettre à jour sa fiche de patrimoine avant la souscription de cet engagement de caution de 27 000 €, qui vient s'ajouter au précédent, et elle n'a pas vérifié que l'épargne de Mme [X], soit 85 000 € en juillet 2019, était toujours disponible. Le tribunal relève que cet engagement est disproportionné par rapport aux revenus de Mme [X] en 2020 et que le patrimoine de Mme [X], qui est surendettée, ne lui permet pas de faire face à son obligation au moment de l'appel de la caution. La BANQUE POPULAIRE sera donc déboutée de sa demande de condamnation de Mme [X] en sa qualité de caution solidaire des DEUX SOEURS du prêt n°08794671. En conséquence, le tribunal : Condamnera Mme [X], en sa qualité de caution solidaire des DEUX SOEURS du prêt n°08774444, à payer la somme de 80 668,94 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026, date du dernier décompte et jusqu'à parfait paiement ; Déboutera la BANQUE POPULAIRE de sa demande de condamner Mme [X], née [Y] en sa qualité de caution solidaire des DEUX SOEURS du prêt n°08794671, à payer la somme de 16 930,80 €. Sur le défaut d'information annuelle de la caution Mme [X] expose que : La Banque ne justifie pas avoir annuellement informé la caution conformément à l'article L.313-22 du code monétaire et financier Les lettres produites sont tardives, sans accusé de réception ni preuve d'envoi Le défaut d'information entraîne la déchéance des intérêts, frais et accessoires, et l'imputation prioritaire des paiements sur le capital. La BANQUE POPULAIRE répond que : L'article L 313-22 du code monétaire et financier impose au créancier de faire connaître annuellement à la caution le montant de la créance, La Banque produit des lettres d'information annuelle adressées à Mme [X] entre 2020 et 2024, La jurisprudence n'exige pas que ces lettres soient envoyées en recommandé (Cass. com., 25 avril 2001, Bull. civ. IV n°75), Les actes de cautionnement contiennent une clause par laquelle la caution reconnaît que la simple lettre chaque année suffit à remplir l'obligation, L'article L 313-22 ne vise que les intérêts au taux contractuel, pas ceux au taux légal, En cas de déchéance, les intérêts moratoires au taux légal restent dus. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article L 313-22 du code monétaire et financier dispose que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. (…) Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. ». La BANQUE POPULAIRE verse aux débats les courriers d'information annuels adressés à Mme [X] en février 2020, en février 2021 et en février 2022. La BANQUE POPULAIRE prouve ainsi qu'elle a informé Mme [X] conformément aux dispositions du code monétaire et financier. En conséquence, le tribunal : Déboutera Mme [X] de sa demande de déchéance des intérêts au taux légal. Sur la demande de sursis à statuer de Mme [X] Le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 74 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.». La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui est soumise au régime de l'article 74 du code de procédure civile. En l'espèce, Mme [X] n'a pas formulé sa demande in limine litis. En conséquence, le tribunal : Déboutera Mme [X] de sa demande de sursis. Sur le dossier de surendettement et sur la demande d'exécution provisoire Le tribunal motive ainsi sa décision : Mme [X] a versé aux débats son dossier de surendettement le 24 mars 2026. Le tribunal relève que Mme [X] a notamment déclaré dans son dossier de surendettement son premier engagement de caution pour le montant de 82 720,06 € et que la commission a déclaré le 2 mars 2026 que le dossier de Mme [X] était recevable. La décision du tribunal, relative à cet engament de caution, sera donc prononcée sous réserve de l'application de dispositions contraires résultant des décisions de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. Le tribunal n'ordonnera pas l'exécution provisoire de sa décision. En conséquence le tribunal : Dira que l'obtention d'un titre exécutoire sera soumise aux conditions d'apurement déterminées par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ou arrêtées par le juge ; Dira n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la situation de surendettement de Mme [X], il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie, la charge des frais non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal : Déboutera la BANQUE POPULAIRE et Mme [X] de leurs demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnera Mme [X] aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Déboute Mme [H] [X] de sa demande de nullité de l'assignation ; Déboute Mme [H] [X] de sa demande de déchéance du versement d'intérêts aux taux légal ; Condamne Mme [H] [X], en sa qualité de caution solidaire des DEUX SOEURS du prêt n°08774444, à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 80 668,94 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026 ; Dit que l'obtention d'un titre exécutoire sera soumise aux conditions d'apurement déterminées par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ou arrêtées par le juge ; Déboute la COBFAV BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de sa demande de condamner Mme [H] [X] en sa qualité de caution solidaire des DEUX SOEURS du prêt n°08794671, à payer la somme de 16 930,80 € ; Déboute Mme [H] [X] de sa demande de sursis à statuer ; Déboute la COBFAV BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et Mme [H] [X] de leurs demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; Condamne Mme [H] [X] aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros. Délibéré par M. RAFIN François, président du délibéré, MM. [J] [S] et [D] [Q], (M. [J] [S] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 6ème chambre
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a16d023cdc6046d471856e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel