Trib. de Commerce · 5ème chambre — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a16d25acdc6046d47188115
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 3 569 351 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DES FAITS La SA Enedis, agissant en tant que distributeur et intermédiaire pour les fournisseurs d'électricité découvre à l'occasion d'une intervention de mise en service sur le point de livraison (PDL) n°[Numéro identifiant 1], situé au [Adresse 7] à [Localité 2] et réputé inactif, une consommation d'électricité en dehors de toute souscription de contrat auprès d'un fournisseur d'énergie. La SAS Serenity Group qui exerce une activité de conseil et gestion d'entreprise, occupe les locaux du [Adresse 7] à [Localité 2]. Après des recherches auprès des différents fournisseurs d'énergie, Enedis découvre que le précédent occupant a résilié son contrat de fourniture d'électricité à effet du 27 janvier 2022 et que Serenity Group, nouvel occupant des locaux précités, a souscrit le 6 octobre 2022 un contrat auprès d'un des fournisseurs d'électricité. Ainsi durant la période courant du 27 janvier 2022 au 6 octobre 2022, aucun relevé d'index n'a pu être réalisé et aucune facturation n'a pu être établie. Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 5 octobre 2022, Enedis avise Serenity Group de la mise en œuvre d'une procédure de redressement correspondant à ses consommations d'électricité hors contrat et lui communique une valorisation à hauteur de 75 881 kW/h pour un montant de 35 693,52 € TTC conformément aux dispositions financières et régulatoires fixées par la Commission de Régulation de l'Energie (CRE). Enedis émet une facture n°0321-660545897. Serenity Group qui a été invité à régulariser sa situation à l'amiable, ne règle pas Enedis. Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 5 mai 2023, réitéré le 21 juillet 2023 puis le 22 mars 2024, Enedis met en demeure Serenity Group de lui régler la somme de 35 693,52 € TTC, en vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice de justice du 4 mars 2025, déposé à l'étude, Enedis assigne Serenity Group devant ce tribunal et par dernières conclusions n° 3 déposées à l'audience du 5 décembre 2025, lui demande de : Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1303 du code civil, Vu le TURPE, Vu l'article 2.1 du Référentiel des Dispositions Applicables en Marché Ouvert, Vu la délibération CRE n°2021-341 du 18 novembre 2021, Déclarer Enedis recevable et bien fondée en ses demandes ; Débouter Serenity Group de toutes ses demandes et fins de non-recevoir ; En conséquence, Condamner Serenity Group à payer à Enedis les sommes suivantes : 35 693,52 € TTC en principal, à titre de dommages-intérêts pour la consommation d'électricité sans contrat selon la facture n°0321-660545897 du 4 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, date de la réception de la mise en demeure du 21 juillet 2023, et cela jusqu'à complet paiement ; 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct de la perte non technique du distributeur du coût lié au contrôle et au traitement de la consommation d'électricité sans contrat ; 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de résistance abusive et injustifiée au paiement ; 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi qu'aux entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par dernières conclusions en défense n°3 déposées à l'audience du 5 décembre 2025, Serenity Group demande à ce tribunal de : Vu les dispositions des articles 122 et 9 du code de procédure civile, 1240 et 1353 du code civil, Déclarer irrecevable, ou à tout le moins mal fondée, Enedis en ses demandes de condamnation portant sur la période antérieure au 1er mars 2022 (date de déclaration de l'établissement de Serenity Group à l'adresse du point de livraison), la période du 1er mars 2022 au 3 juin 2022 (date de la souscription du contrat de fourniture EDF) et postérieure au 3 juin 2022 ; Débouter Enedis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions portant sur les consommations hors contrat, outre les intérêts au taux légal qu'elle souhaite voir courir à compter de sa mise en demeure du 24 juillet 2023 ; Débouter Enedis de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice qu'elle prétend distinct, sans le démontrer, de la prétendue perte non technique du distributeur résultant du prétendu coût lié au contrôle et au traitement de la consommation d'électricité sans contrat ainsi que sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive ; A titre subsidiaire, * Limiter le montant des condamnations à la somme de 2 095,87 € HT sur la période 3 juin au 6 octobre 2022 ; En tout état de cause, Condamner Enedis aux entiers dépens, Condamner Enedis à payer à Serenity Group la somme de 5 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du juge chargée d'instruire l'affaire du 23 janvier 2026, Enedis a rappelé le Référentiel des dispositions applicables en marché ouvert établit par la CRE ainsi que les procédures visées à l'article 2 dudit référentiel qui met à la charge de la partie utilisatrice de l'électricité hors contrat d'apporter par tous les moyens la preuve de son occupation des locaux desservis. Ainsi le juge chargé d'instruire l'affaire a ordonné à Serenity Group de produire un justificatif d'occupation des locaux sous la forme soit d'acte d'achat, soit de bail avec état des lieux d'entrée. Le juge chargé d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire à l'audience du 20 mars 2026. A l'audience du juge chargée d'instruire l'affaire du 20 mars 2026, les parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé d'accord amiable, le juge, après les avoir entendu développer oralement leurs dernières conclusions a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026 conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action d'ENEDIS Serenity Group soulève une fin de non-recevoir, elle expose que Enedis n'apporte pas la preuve des consommations antérieures au 1er mars 2022 par Serenity Group et qu'ainsi elle est dépourvue de droit à agir contre Serenity Group. Enedis répond que conformément à l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE a publié les règles concernant les missions des gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité ainsi que les conditions d'accès et d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité ; il résulte de ce ces dispositions que les consommations réalisées par les utilisateurs ne disposant d'aucun contrat avec un fournisseur sont traitées directement par le gestionnaire du réseau de distribution (GRD).
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 mai 2026 5ème CHAMBRE DEMANDEUR SA ENEDIS [Adresse 1] comparant par [Y] [A] [Adresse 2] et par Me Hervé CASSEL [Adresse 3] [Localité 1] DEFENDEUR SAS SERENITY GROUPE [Adresse 4] comparant par Me Elisabeth ROUSSET [Adresse 5] et par Me Céline ANDRE [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 20 MARS 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 mai 2026, EXPOSE DES FAITS La SA Enedis, agissant en tant que distributeur et intermédiaire pour les fournisseurs d'électricité découvre à l'occasion d'une intervention de mise en service sur le point de livraison (PDL) n°[Numéro identifiant 1], situé au [Adresse 7] à [Localité 2] et réputé inactif, une consommation d'électricité en dehors de toute souscription de contrat auprès d'un fournisseur d'énergie. La SAS Serenity Group qui exerce une activité de conseil et gestion d'entreprise, occupe les locaux du [Adresse 7] à [Localité 2]. Après des recherches auprès des différents fournisseurs d'énergie, Enedis découvre que le précédent occupant a résilié son contrat de fourniture d'électricité à effet du 27 janvier 2022 et que Serenity Group, nouvel occupant des locaux précités, a souscrit le 6 octobre 2022 un contrat auprès d'un des fournisseurs d'électricité. Ainsi durant la période courant du 27 janvier 2022 au 6 octobre 2022, aucun relevé d'index n'a pu être réalisé et aucune facturation n'a pu être établie. Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 5 octobre 2022, Enedis avise Serenity Group de la mise en œuvre d'une procédure de redressement correspondant à ses consommations d'électricité hors contrat et lui communique une valorisation à hauteur de 75 881 kW/h pour un montant de 35 693,52 € TTC conformément aux dispositions financières et régulatoires fixées par la Commission de Régulation de l'Energie (CRE). Enedis émet une facture n°0321-660545897. Serenity Group qui a été invité à régulariser sa situation à l'amiable, ne règle pas Enedis. Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 5 mai 2023, réitéré le 21 juillet 2023 puis le 22 mars 2024, Enedis met en demeure Serenity Group de lui régler la somme de 35 693,52 € TTC, en vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice de justice du 4 mars 2025, déposé à l'étude, Enedis assigne Serenity Group devant ce tribunal et par dernières conclusions n° 3 déposées à l'audience du 5 décembre 2025, lui demande de : Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1303 du code civil, Vu le TURPE, Vu l'article 2.1 du Référentiel des Dispositions Applicables en Marché Ouvert, Vu la délibération CRE n°2021-341 du 18 novembre 2021, Déclarer Enedis recevable et bien fondée en ses demandes ; Débouter Serenity Group de toutes ses demandes et fins de non-recevoir ; En conséquence, Condamner Serenity Group à payer à Enedis les sommes suivantes : 35 693,52 € TTC en principal, à titre de dommages-intérêts pour la consommation d'électricité sans contrat selon la facture n°0321-660545897 du 4 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, date de la réception de la mise en demeure du 21 juillet 2023, et cela jusqu'à complet paiement ; 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct de la perte non technique du distributeur du coût lié au contrôle et au traitement de la consommation d'électricité sans contrat ; 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de résistance abusive et injustifiée au paiement ; 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi qu'aux entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par dernières conclusions en défense n°3 déposées à l'audience du 5 décembre 2025, Serenity Group demande à ce tribunal de : Vu les dispositions des articles 122 et 9 du code de procédure civile, 1240 et 1353 du code civil, Déclarer irrecevable, ou à tout le moins mal fondée, Enedis en ses demandes de condamnation portant sur la période antérieure au 1er mars 2022 (date de déclaration de l'établissement de Serenity Group à l'adresse du point de livraison), la période du 1er mars 2022 au 3 juin 2022 (date de la souscription du contrat de fourniture EDF) et postérieure au 3 juin 2022 ; Débouter Enedis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions portant sur les consommations hors contrat, outre les intérêts au taux légal qu'elle souhaite voir courir à compter de sa mise en demeure du 24 juillet 2023 ; Débouter Enedis de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice qu'elle prétend distinct, sans le démontrer, de la prétendue perte non technique du distributeur résultant du prétendu coût lié au contrôle et au traitement de la consommation d'électricité sans contrat ainsi que sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive ; A titre subsidiaire, * Limiter le montant des condamnations à la somme de 2 095,87 € HT sur la période 3 juin au 6 octobre 2022 ; En tout état de cause, Condamner Enedis aux entiers dépens, Condamner Enedis à payer à Serenity Group la somme de 5 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du juge chargée d'instruire l'affaire du 23 janvier 2026, Enedis a rappelé le Référentiel des dispositions applicables en marché ouvert établit par la CRE ainsi que les procédures visées à l'article 2 dudit référentiel qui met à la charge de la partie utilisatrice de l'électricité hors contrat d'apporter par tous les moyens la preuve de son occupation des locaux desservis. Ainsi le juge chargé d'instruire l'affaire a ordonné à Serenity Group de produire un justificatif d'occupation des locaux sous la forme soit d'acte d'achat, soit de bail avec état des lieux d'entrée. Le juge chargé d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire à l'audience du 20 mars 2026. A l'audience du juge chargée d'instruire l'affaire du 20 mars 2026, les parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé d'accord amiable, le juge, après les avoir entendu développer oralement leurs dernières conclusions a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026 conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action d'ENEDIS Serenity Group soulève une fin de non-recevoir, elle expose que Enedis n'apporte pas la preuve des consommations antérieures au 1er mars 2022 par Serenity Group et qu'ainsi elle est dépourvue de droit à agir contre Serenity Group. Enedis répond que conformément à l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE a publié les règles concernant les missions des gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité ainsi que les conditions d'accès et d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité ; il résulte de ce ces dispositions que les consommations réalisées par les utilisateurs ne disposant d'aucun contrat avec un fournisseur sont traitées directement par le gestionnaire du réseau de distribution (GRD). SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision, L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.». L'article 2.1 du référentiel des dispositions applicables en marché ouvert mis à jour le 1er mai 2012 par la CRE stipule que : « Cas d'un client ne disposant pas d'un contrat de fourniture Le GRD réclame directement au client la réparation du préjudice qu'il a subi : * la part énergie, valorisée, en électricité, sur la base du coût d'achat de l'énergie par le GRD, et en gaz, sur la base du prix de compensation transport ; la part acheminement est valorisée sur la base du TURPE en électricité, et sur la base de l'ATRD en gaz ; les frais de remise en état de l'installation, le forfait « agent assermenté » en électricité et le forfait « frais liés au déplacement d'un agent assermenté » en gaz, sont le cas échéant ajoutés. ». En l'espèce, il n'est pas contestable que Enedis est le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ; Enedis soutient que Serenity Group a consommé de l'électricité sans disposer d'un contrat de fourniture et qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 134-1 du code de l'énergie et de l'article 2.1 du référentiel des dispositions applicables en marché ouvert, Enedis tire ce droit d'agir contre les clients ne disposant pas de contrat de fourniture d'électricité. En conséquence, le tribunal dira que Enedis a qualité à agir et déboutera Serenity Group de sa fin de non-recevoir. Sur la demande principale : Enedis expose que : Chaque détenteur d'une installation de comptage en état de fonctionnement à l'obligation de se manifester auprès du fournisseur d'énergie de son choix ; Le fait de consommer de l'énergie sans souscription préalable d'un contrat est constitutif d'une faute de nature délictuelle ; Enedis effectue des contrôles de conformité des points de livraison d'énergie et de leurs consommations dès lors que sont détectées des évolutions d'index sur les compteurs répertoriés comme étant inactif ; En cas d'anomalie, Enedis procède au redressement de la consommation sans fournisseur conformément aux procédures mises en place par la CRE ; C'est à l'occasion d'une mise en service pour le compte de Serenity Group que Enedis a constaté une évolution des index depuis la résiliation du prédécesseur ; Il en résulte que Serenity Group a omis de se rapprocher d'un fournisseur d'énergie au moment de son entrée dans les locaux ; Serenity Group répond que : L'extrait Kbis de Serenity Group démontre que l'adresse du point de livraison d'électricité devient l'adresse de son établissement seulement le 1er mars 2022 ; A défaut de preuve du contraire de la part d'Enedis, les consommations antérieures à cette date ne peuvent être imputées à Serenity Group ; L'adresse du point de livraison est également l'adresse de siège sociaux d'établissements d'autres personnes morales que la société Serenity Group ; Au moins cinq sociétés y sont répertoriées par le registre du commerce ; APDCE, MOOV'IN CAB, AA DENIS MOBILITES, LE GARAGE DES VTC, L'EMBUSCADE, EFLEXFUEL France ; Il appartient à Enedis de démontrer que ces consommations sont imputables à la seule société Serenity Group ; Enedis tente d'inverser la charge de la preuve ; Serenity Group a souscrit un contrat de fourniture d'électricité avec EDF le 3 juin 2022 ; Enedis ne peut donc appliquer le tarif sans contrat à compter du 3 juin 2022 ; EDF a adressé des factures à Serenity Group pour la période courant du 3 juin au 6 octobre 2022 ; * Enedis est mal fondée en ses demandes portant sur la période postérieure au 3 juin 2022. Enedis rétorque que : Serenity Group s'abstient de produire son bail ou son éventuel titre de propriété ; Dès qu'une procédure de redressement est mise en œuvre, le client à la possibilité de faire valoir ses observation assorties des pièces justificatives ; Serenity Group soutient être entrée dans les lieux que le 1er mars, mais elle ne le justifie pas ; Elle soutient avoir souscrit un contrat 3 mois après être entrée dans les lieux ; Il lui appartient de démontrer que les index avaient déjà évolué à cette date en produisant son état des lieux d'entrée. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision, L'article 1303 du code civil dispose que : « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. ». Enedis verse aux débats : L'historique du Point de Livraison (PDL); L'avis de redressement suite à consommation d'électricité hors contrat daté du 13 janvier 2023 ; La notification de la résiliation du contrat de fourniture d'électricité par le précédent occupant ; La liste des PDL de l'[Adresse 8] ; Les courriers de mise en demeure des 5 mai 2023, 21 juillet 2023, 22 mars 2024 ; Les démarches de l'huissier requis pour le recouvrement de la créance d'Enedis ; L'examen des documents produits par Enedis montrent que le dernier occupant du [Adresse 7] a résilié son contrat de fourniture le 26 janvier 2022 et l'occupant suivant, en l'espèce la société Serenity n'est répertoriée qu'à compter du 5 octobre 2022. La consommation sur la période litigieuse courant du 27 janvier 2022 au 5 octobre 2022 porte sur 75 881 kW/h pour un montant s'élevant à la somme de 35 693,52 € TTC. Pour s'opposer au règlement de cette facture de redressement, Serenity Group soutient : Qu'elle n'est entrée dans les locaux que le 1er mars 2022 ; Qu'à l'adresse du PDL il existe plusieurs sociétés ; Qu'elle a fait la demande d'ouverture de contrat auprès d'EDF le 23 juin 2022 mais que celle-ci n'aurait été prise en compte que le 5 octobre 2022. Sur la date d'entrée dans les locaux du [Adresse 7], Serenity Group produit son Kbis daté du 1er mars 2022 ; le tribunal a écarté ce document qui n'indique en rien une entrée dans les locaux mais un enregistrement au registre du commerce ; il a ordonné à Serenity Group de produire son bail ou son acte d'achat qui sont les seules pièces pouvant attester de l'entrée dans les locaux comme cela est rappelé par les procédures établies par la CRE ; Serenity Group, qui s'est exécutée, produit un document indiquant une date de prise d'effet du bail au 1er décembre 2021 ; ainsi le tribunal, constatant la prise d'effet du bail au 1er décembre 2021, dira que Serenity Group est mal fondée à opposer une entrée dans les locaux au 1er mars 2022 et retiendra la date de 27 janvier 2022, date de résiliation du contrat de fourniture par le précédent occupant comme prise d'effet des locaux pour l'application de la mesure de redressement. Sur l'occupation des locaux du PDL, Serenity Group verse aux débats plusieurs Kbis de sociétés occupant les locaux et oppose que c'est à Enedis de faire la preuve que les consommations lui sont imputables ; S'agissant de la société Le Garage des VTC, celle-ci est titulaire d'un contrat pour un PDL identifié par Enedis et différent de celui objet de la présente instance ; S'agissant des sociétés AA Denis Mobilités, Moovin'Cab, L'Embuscade et Eflexfuel France, ces sociétés sont dirigées pour l'une d'elle par Serenity Group et pour les autres par Monsieur [J] [R] président de Serenity Group ; le tribunal relève que ces sociétés ne sont pas répertoriées par Enedis pour avoir souscrit un contrat au lieu du PDL litigieux et Serenity Group n'apporte aucun élément justifiant de la prise d'un contrat de fournitures ou d'une éventuelle répartition établies entre elles alors qu'il lui était facile de le démontrer eu égard à la relation commune liant ces sociétés ; le tribunal rejettera cet argument. Sur l'ouverture d'un contrat de fourniture auprès d'EDF, Serenity Group verse aux débats le contrat signé avec EDF le 3 juin 2022 ainsi que les factures adressées postérieurement par EDF à Serenity Group pour la période 23 juin 2022 au 6 octobre 2022 ; Enedis soutient n'avoir reçu la demande de mise en service par EDF que le 5 octobre 2022, prestation codifiée F120 dans l'historique du PDL ; EDF n'est pas partie à la présente procédure et Enedis n'apporte aucun élément permettant d'éclairer le tribunal sur les raisons de ce délai anormalement long entre EDF et ENEDIS, le tribunal retiendra que Serenity Group apporte la preuve de la prise d'un contrat de fourniture d'énergie avec EDF le 23 juin 2022 ; Serenity Group ne peut être tenue pour responsable d'un retard dans le traitement de l'information entre le fournisseur et le GRD ; ainsi le tribunal dira Enedis mal fondée à réclamer à Serenity Group une quelconque indemnisation au titre de la fourniture d'énergie hors contrat d'électricité pour la période courant du 3 juin 2022 au 5 octobre 2022 et dira la responsabilité de Serenity Group engagée pour la période 27 janvier au 23 juin 2022. Sur le quantum, Enedis demande le règlement de la consommation pour la période courant du 27 janvier au 5 octobre 2022 pour un montant de 35 693,52 € au titre de l'Energie distribuée, l'acheminement et les Peines et soins conformément aux termes de la Délibération n°2021-341 du 18 novembre 2021 et au Tarif d'Utilisation du Réseau Public de Distribution de l'Electricité (TURPE) en vigueur lors de la facturation. Enedis ne fournit aucun détail des 75 881 kW/h précisant dans ses écritures qu'elle ne peut « donner la consommation mois par mois, le compteur ne communique pas mensuellement les données lorsqu'il n y a pas de contrat actif » et le tribunal relève que Enedis déclare « ne dépêcher aucun agent pour le relevé des index sur les compteurs inactifs même en cas d'inactivité prolongée. ». Il a été jugé que la consommation d'énergie sans contrat auprès d'un fournisseur constitue un enrichissement de l'utilisateur et un appauvrissement corrélatif du distributeur lui ouvrant droit à indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause, ce même en l'absence de faute imputable à l'utilisateur. Le tribunal qui a retenu la responsabilité de la consommation d'énergie sans contrat de Serenity Group pour la période courant du 27 janvier 2022 jusqu'au 23 juin 2022, et constatant l'absence de détail des consommations sur ladite période, usant de son pouvoir d'appréciation, dira que Serenity Group devra indemniser Enedis pour une période de consommation moyenne ramenée sur 147 jours entre les 27 janvier et 23 juin 2022 ; le montant de l'indemnité qui en découle s'élève à la somme de 20 904,17 € (35 693,52x147 jours/251). Enedis demande l'application d'un taux d'intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2023, date de la réception de la mise en demeure ; cette demande est de droit le tribunal l'accordera. En conséquence, le tribunal condamnera Serenity Group à payer à Enedis la somme de 20 904,17 € à titre principal, assortie d'un d'intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2023, date de la réception de la mise en demeure, déboutant du surplus de la demande. Sur la demande de dommages-intérêts pour le préjudice distinct non technique du distributeur : Enedis demande de condamner Serenity Group à payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice, distinct de la perte non technique du distributeur, résultant des actions mises en œuvre pour le contrôle et au traitement de ses consommations d'électricité sans contrat ; elle expose qu'elle a dû mettre en œuvre des actions spécifiques, mobiliser un technicien et procéder à l'envoi de nombreux courrier de relance par l'intermédiaire d'avocat et de commissaire de justice. La part « peines et soins » prévue par la méthode de calcul de la compensation aux GRD stipulée dans la délibération de la CRE « reflète les coûts opérationnels supportés par les GRD, notamment au titre de la gestion des clients concernés et de la facturation de leurs consommations * » et par ailleurs Enedis déclare n'avoir dépêché aucun agent pour contrôler les compteurs inactifs. Enedis ne fait donc pas la preuve d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'application du tarif TURPE comprenant une part de « peines et soins » prévue pour couvrir ces débours et l'application des dispositions de l'article 700 pour les frais irrépétibles. En conséquence, le tribunal déboutera Enedis de ce chef de demande. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement : Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elles ont eu à connaître. Le tribunal relève dans les circonstances de la cause que Serenity Group qui a tout d'abord manqué à son obligation de souscription d'un contrat de fourniture d'électricité pendant près de six mois et par la suite opposé une résistance en invoquant des moyens de défense manquant de force probante, a agi avec mauvaise foi et créé un préjudice au GRD. Ainsi, le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, trouve dans les circonstances de la cause des éléments d'appréciation suffisants pour, en application de l'article 1153 du code civil, fixer à la somme de 1 000 € les dommages et intérêts qui devront réparer un tel préjudice. En conséquence, le tribunal condamnera Serenity Group à payer à Enedis la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, Enedis a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Serenity Group à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnera aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : Dit la SA Enedis recevable en son action et déboute la SAS Serenity Group de sa fin de non-recevoir ; Condamne la SAS Serenity Group à payer à la SA Enedis la somme de 20 904,17 € à titre principal, assortie d'un d'intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2023 ; Déboute la SA Enedis de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice distinct non technique du distributeur ; Condamne la SAS Serenity Group à payer à la SA Enedis la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive : Condamne la SAS Serenity Group à payer à la SA Enedis la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Serenity Group aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 85,38 euros, dont TVA 14,23 euros. Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Jean-Paul [W] et M. [T] [C] [P], (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a16d25acdc6046d47188115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel