Trib. de Commerce · 6ème chambre — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a16d357cdc6046d47189270
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 11 300 000 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE CLR Corp exerce des prestations de services de conciergerie et d'organisation d'événements. CLR Corp ouvre le 3 février 2024 dans les livres de la Société Générale (ci-après la SG) un compte-courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]. Entre le 13 mai 2024 et le 17 mai 2024, le compte-courant est crédité de plusieurs chèques pour un montant total de 113 000 €. Dans le même temps, CLR Corp émet 14 virements pour différents bénéficiaires pour un montant total de 85 450 €. Or, tous les chèques encaissés reviennent impayés au motif qu'ils étaient sans provision. Par courrier recommandé en date du 18 juin 2024, la SG dépose plainte pour fraude auprès de M. le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris. Par courrier recommandé en date du 1er octobre 2024, la SG informe CLR Corp qu'elle souhaite mettre un terme à leur relation de clientèle et ce, à l'issue d'un délai de 60 jours, soit le 30 novembre 2024, date à laquelle le compte-courant sera clôturé. Par courrier recommandé en date du 9 décembre 2024, la SG informe CLR Corp qu'elle clôture le compte-courant et la met en demeure de régler le solde débiteur. Au 7 mai 2025, le solde débiteur du compte-courant y compris les intérêts dus s'élève à 64 549,52 €. Par acte de commissaire de justice délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile du 15 septembre 2025, la SG assigne CLR Corp devant ce tribunal. Page : 2 Affaire : 2025F01630 2025F02307 Par jugement du 8 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre prononce la liquidation judiciaire de CLR Corp et nomme la SARL [R]-Pecou en la personne de Maître [Z] [R] en tant que mandataire judiciaire. Le jugement d'ouverture est publié au BODACC le 17 octobre 2025. C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice remis à personne le 3 décembre 2025, la SG assigne en intervention forcée [R]-Pecou, ès-qualités, devant ce tribunal. Dans son assignation reçue au greffe du tribunal de céans le 3 décembre 2025, la SG demande à ce tribunal de : Vu les dispositions de l'article L. 622-2 du code de commerce, La déclarer recevable et bien fondée en sa demande de constatation de créance et la somme de 65 380,49 € au titre du compte n° [XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 13 mai 2025 jusqu'à parfait paiement ; Statuer ce que de droit quant aux dépens. [R]-Pécou, ès-qualités laisse sans réponse l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences et ne dépose pas de conclusions. Le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la seule SG, qui développe ses dernières demandes, lors de son audience du 7 avril 2026, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 27 mai 2026, ce dont il avise la partie présente. MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION DU TRIBUNAL [R]-Pécou, ès-qualités ne fait valoir aucun moyen en droit ou en fait pour sa défense et ne se présente pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Le tribunal relève en l'espèce que [R]-Pécou, ès-qualités, a été régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne. En ne comparaissant pas, elle s'expose à ce qu'une décision soit prise à son encontre sur la seule base des éléments fournis par le demandeur, et le tribunal rendra donc une décision réputée contradictoire sur cette base. La SG produit aux débats : la convention de compte-courant professionnel du 3 février 2024, les relevés périodiques du compte, le dépôt de plainte du 18 juin 2024, la lettre RAR du 1er octobre 2024 contenant préavis de clôture de compte, la lettre RAR du 9 décembre 2024 contenant clôture du compte, le décompte de créance au 7 mai 2025, la déclaration de créance du 24 octobre 2025. La SG expose que malgré ses différents courriers, CLR Corp n'a procédé à aucun règlement, et ne s'est pas davantage manifestée pour tenter un trouver une issue amiable par un règlement échelonné, comme elle le lui a proposé. Elle est donc bien fondée à demander au tribunal de céans de la déclarer recevable en son action dirigée à l'encontre de CLR Corp et à solliciter sa condamnation au paiement des sommes dues augmentée des intérêts au taux légal. La SG indique avoir déclaré sa créance chirographaire au titre du solde débiteur du comptecourant, auprès du mandataire judiciaire, selon courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2025.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 mai 2026 6ème CHAMBRE DEMANDEUR SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par [S] [Y] [Adresse 2] DEFENDEURS SARL CLR CORP [Adresse 3] non comparant SELARL [R]-PECOU EN LA PERSONNE DE ME [Z] [R] LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE CLR CORP [Adresse 4] non comparant LE TRIBUNAL AYANT LE 7 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 mai 2026, FAITS ET PROCEDURE CLR Corp exerce des prestations de services de conciergerie et d'organisation d'événements. CLR Corp ouvre le 3 février 2024 dans les livres de la Société Générale (ci-après la SG) un compte-courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]. Entre le 13 mai 2024 et le 17 mai 2024, le compte-courant est crédité de plusieurs chèques pour un montant total de 113 000 €. Dans le même temps, CLR Corp émet 14 virements pour différents bénéficiaires pour un montant total de 85 450 €. Or, tous les chèques encaissés reviennent impayés au motif qu'ils étaient sans provision. Par courrier recommandé en date du 18 juin 2024, la SG dépose plainte pour fraude auprès de M. le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris. Par courrier recommandé en date du 1er octobre 2024, la SG informe CLR Corp qu'elle souhaite mettre un terme à leur relation de clientèle et ce, à l'issue d'un délai de 60 jours, soit le 30 novembre 2024, date à laquelle le compte-courant sera clôturé. Par courrier recommandé en date du 9 décembre 2024, la SG informe CLR Corp qu'elle clôture le compte-courant et la met en demeure de régler le solde débiteur. Au 7 mai 2025, le solde débiteur du compte-courant y compris les intérêts dus s'élève à 64 549,52 €. Par acte de commissaire de justice délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile du 15 septembre 2025, la SG assigne CLR Corp devant ce tribunal. Page : 2 Affaire : 2025F01630 2025F02307 Par jugement du 8 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre prononce la liquidation judiciaire de CLR Corp et nomme la SARL [R]-Pecou en la personne de Maître [Z] [R] en tant que mandataire judiciaire. Le jugement d'ouverture est publié au BODACC le 17 octobre 2025. C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice remis à personne le 3 décembre 2025, la SG assigne en intervention forcée [R]-Pecou, ès-qualités, devant ce tribunal. Dans son assignation reçue au greffe du tribunal de céans le 3 décembre 2025, la SG demande à ce tribunal de : Vu les dispositions de l'article L. 622-2 du code de commerce, La déclarer recevable et bien fondée en sa demande de constatation de créance et la somme de 65 380,49 € au titre du compte n° [XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 13 mai 2025 jusqu'à parfait paiement ; Statuer ce que de droit quant aux dépens. [R]-Pécou, ès-qualités laisse sans réponse l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences et ne dépose pas de conclusions. Le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la seule SG, qui développe ses dernières demandes, lors de son audience du 7 avril 2026, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 27 mai 2026, ce dont il avise la partie présente. MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION DU TRIBUNAL [R]-Pécou, ès-qualités ne fait valoir aucun moyen en droit ou en fait pour sa défense et ne se présente pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Le tribunal relève en l'espèce que [R]-Pécou, ès-qualités, a été régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne. En ne comparaissant pas, elle s'expose à ce qu'une décision soit prise à son encontre sur la seule base des éléments fournis par le demandeur, et le tribunal rendra donc une décision réputée contradictoire sur cette base. La SG produit aux débats : la convention de compte-courant professionnel du 3 février 2024, les relevés périodiques du compte, le dépôt de plainte du 18 juin 2024, la lettre RAR du 1er octobre 2024 contenant préavis de clôture de compte, la lettre RAR du 9 décembre 2024 contenant clôture du compte, le décompte de créance au 7 mai 2025, la déclaration de créance du 24 octobre 2025. La SG expose que malgré ses différents courriers, CLR Corp n'a procédé à aucun règlement, et ne s'est pas davantage manifestée pour tenter un trouver une issue amiable par un règlement échelonné, comme elle le lui a proposé. Elle est donc bien fondée à demander au tribunal de céans de la déclarer recevable en son action dirigée à l'encontre de CLR Corp et à solliciter sa condamnation au paiement des sommes dues augmentée des intérêts au taux légal. La SG indique avoir déclaré sa créance chirographaire au titre du solde débiteur du comptecourant, auprès du mandataire judiciaire, selon courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2025. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article L. 622-22 du code de commerce dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. » Le tribunal observe qu'en demandant à CLR Corp de régulariser le solde débiteur de son compte-courant par sa lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2024, et en notifiant la clôture dudit compte après un délai de 60 jours par sa lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2024, la SG a respecté le préavis indiqué dans les articles L. 313-12 et D. 313-14-1 du code monétaire et financier. Le compte-courant de CRL Corp a donc été valablement clôturé et son solde débiteur de 63 547,21 € au 9 décembre 2024, dont la SG a demandé le règlement par sa mise en demeure avec avis de réception du 9 décembre 2024 doit lui être réglé. Le tribunal relève enfin que le montant ci-dessus a été déclaré comme créance dans le courrier recommandé avec avis de réception adressé par la SG le 24 octobre 2025 à [R]-Pécou, ès-qualités, soit dans le délai de 2 mois après la publication au BODACC de la liquidation de CLR Corp et qu'elle a demandé le paiement d'intérêts au taux légal à partir du 10 décembre 2024. Il observe que la déclaration de créance n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part du liquidateur. Il s'en infère que la SG détient une créance chirographaire de 63 547,21€ sur CLR Corp. En conséquence, le tribunal fixera la somme de 63 547,21 € au passif de la liquidation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure de clôture du compte-courant. Sur les dépens : Il condamnera CRL Corp, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : Fixe la somme de 63 547,21 € au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CLR CORP, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement ; Condamne la SARL CRL CORP aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros. Délibéré par M. EL BARKANI Karim, président du délibéré, MM. SENTENAC Jean et LE MOUILLOUR Gilles, (M. SENTENAC Jean étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 6ème chambre
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a16d357cdc6046d47189270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel