Trib. de Commerce · Chambre 04 — 18 mars 2026
- ECLI
- 6a16d746cdc6046d4718dc17
- N° pourvoi
- 2026P00273
- Date
- 18 mars 2026
- Condamnation
- 4 324 000 €
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IAFaits
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République DEMANDEUR : LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] Représenté par M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République DEFENDEUR(S) : SARL BATI-CLÉ [Adresse 2] Activité entreprise générale de travaux de rénovation : peinture intérieure et extérieure, isolation thermique, petite maçonnerie, plomberie N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 848695466 / N° de Gestion : 2019 B 2222 Représentant Légal : M. [G] [C] Domicilié : [Adresse 2] FRANCE Non comparant Débats en Chambre du Conseil le 10 mars 2026 JUGEMENT D'ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET) N° de RG 2026P00273 Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 10 mars 2026 à 10h00, le débiteur par acte en date du 13 février 2026 signifié par procès-verbal article 658 du Code de procédure civile et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SARL BATI-CLÉ ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire. A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil. Aux motifs que : L'état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 13 janvier 2026, montre que la société a fait l'objet d'une inscription de privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires le 9 mai 2025, ceci pour un montant total de 43 240 €. Cette inscription démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales et sociales échues. L'entreprise a fait l'objet d'au moins une condamnation judiciaire pour non-paiement de cotisation auprès de la Caisse ILE DE France Intempéries BTP, ce qui démontre qu'elle est dans l'incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible. La société n'a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d'une comptabilité obligatoire. L'absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l'ignorance de l'importance de ses difficultés financières. Une ordonnance d'injonction sous astreinte de déposer les comptes annuels au greffe a été rendue par le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY après relances. Qu'au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de Commerce. La débitrice N° RCS de [Localité 1] : 848695466 / N° de Gestion : 2019 B 2222 a pour activité : entreprise générale de travaux de rénovation : peinture intérieure et extérieure, isolation thermique, petite maçonnerie, plomberie. Exerçant sous la forme de SARL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet. A l'audience de Chambre du Conseil du 10 mars 2026 : M. [G] [C] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil. Personne ne s'est présenté au nom du personnel. * Qu'une enquête soit ouverte afin d'être éclairé quant à la situation financière de la société débitrice. Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 mars 2026 à 14h00.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE Le 18 mars 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT Délibéré par : Président : M. Olivier BAFUNNO Juges : Mme Brigitte MORIT M. Emanuel COHEN Greffier, lors des débats : Mme Andrea BONNET-PERETTI, Commis assermentée Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République DEMANDEUR : LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] Représenté par M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République DEFENDEUR(S) : SARL BATI-CLÉ [Adresse 2] Activité entreprise générale de travaux de rénovation : peinture intérieure et extérieure, isolation thermique, petite maçonnerie, plomberie N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 848695466 / N° de Gestion : 2019 B 2222 Représentant Légal : M. [G] [C] Domicilié : [Adresse 2] FRANCE Non comparant Débats en Chambre du Conseil le 10 mars 2026 JUGEMENT D'ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET) N° de RG 2026P00273 Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 10 mars 2026 à 10h00, le débiteur par acte en date du 13 février 2026 signifié par procès-verbal article 658 du Code de procédure civile et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SARL BATI-CLÉ ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire. A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil. Aux motifs que : L'état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 13 janvier 2026, montre que la société a fait l'objet d'une inscription de privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires le 9 mai 2025, ceci pour un montant total de 43 240 €. Cette inscription démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales et sociales échues. L'entreprise a fait l'objet d'au moins une condamnation judiciaire pour non-paiement de cotisation auprès de la Caisse ILE DE France Intempéries BTP, ce qui démontre qu'elle est dans l'incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible. La société n'a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d'une comptabilité obligatoire. L'absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l'ignorance de l'importance de ses difficultés financières. Une ordonnance d'injonction sous astreinte de déposer les comptes annuels au greffe a été rendue par le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY après relances. Qu'au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de Commerce. La débitrice N° RCS de [Localité 1] : 848695466 / N° de Gestion : 2019 B 2222 a pour activité : entreprise générale de travaux de rénovation : peinture intérieure et extérieure, isolation thermique, petite maçonnerie, plomberie. Exerçant sous la forme de SARL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet. A l'audience de Chambre du Conseil du 10 mars 2026 : M. [G] [C] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil. Personne ne s'est présenté au nom du personnel. * Qu'une enquête soit ouverte afin d'être éclairé quant à la situation financière de la société débitrice. Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 mars 2026 à 14h00. MOTIFS Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable. Il échet donc de statuer dans les termes ci-après. DECISION Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce, Ordonne une enquête ; Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister Me Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT [Adresse 3] et dit que son rapport devra être déposé avant le 07 avril 2026. Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe. Renvoie l'affaire à l'audience du 14 avril 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 122.81 € TTC dont 20.47 € de TVA. La minute du présent jugement est signée par : M. Olivier BAFUNNO, Président, Assisté de Mme Andrea BONNET-PERETTI, Commis assermentée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 04
- N° pourvoi
- 2026P00273
- Date
- 18 mars 2026
Référence
6a16d746cdc6046d4718dc17
Données disponibles
- Texte intégral