Trib. de Commerce — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a16d981cdc6046d471906a4
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 3 014 598 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 10 avril 2025, l'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE (IRCOM) a fait assigner Madame [F] [P] [M] [V] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL RTMA AUTOMOBILES et la SARL RTMA AUTOMOBILES devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de condamner la première à lui payer les sommes de : 30 145,98 euros arrêté au 30 septembre 2023 pour les périodes du 1er trimestre 2017 au 3ème trimestre 2023, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mars 2026. L'IRCOM, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 19 novembre 2025. En défense, Madame [F] [P] [M] [V] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL RTMA AUTOMOBILES et la SARL RTMA AUTOMOBILES, représentées par leur conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 12 décembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
2025J11292 - 2614100010/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 21/05/2026 TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE AUDIENCE DE FOND Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR: IRCOM Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître [E] [R] , avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Charlène LE FLOC'H , avocat au Barreau de Martinique DÉFENDEURS : R.T.M.A. Automobiles SARL [Adresse 2] [Localité 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître [I] [N] , avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Nathalie LENO , avocat au Barreau de Martinique Madame [M] [V] [F] [P] [Adresse 3], Représentée par Maître [I] [N] , avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Nathalie LENO , avocat au Barreau de Martinique COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Yannick MUDARD,Consulaires : Madame Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL NATURE DE LA DÉCISION : Contradictoire Premier ressort DÉBATS : le 17/03/2026. Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/05/2026. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 10 avril 2025, l'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE (IRCOM) a fait assigner Madame [F] [P] [M] [V] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL RTMA AUTOMOBILES et la SARL RTMA AUTOMOBILES devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de condamner la première à lui payer les sommes de : 30 145,98 euros arrêté au 30 septembre 2023 pour les périodes du 1er trimestre 2017 au 3ème trimestre 2023, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mars 2026. L'IRCOM, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 19 novembre 2025. En défense, Madame [F] [P] [M] [V] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL RTMA AUTOMOBILES et la SARL RTMA AUTOMOBILES, représentées par leur conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 12 décembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions des articles 828 et 446-2-1 du code de procédure civile, il y aura lieu de ne répondre qu'aux prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties. Sur la demande d'écarter des débats la pièce n°12 de l'IRCOM En l'espèce, les défenderesses contestent le caractère probant de la pièce n°12 de l'IRCOM. Ce moyen n'est pas opérant pour écarter des débats une pièce produite par une partie. Ladite pièce a été communiquée dans le respect du principe de la contradiction. Les défenderesses peuvent en discuter, au fond, de son caractère probant ou non à l'appui des moyens soutenus par la demanderesse. Dès lors, cette demande sera rejetée. Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir Le recouvrement des cotisations est mis en œuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions et ce, selon les dispositions des articles L.921-1, R.922-1 et R.922-2 du code de la sécurité sociale. La création de ces institutions est fondée sur un Accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 de retraiter complémentaire. L'IRCOM AGIRC-ARRCO pour la Martinique a reçu un agrément du Ministre chargé de la sécurité sociale par arrêtés du 15 février 1994 et du 4 mars 1994. Son fonctionnement est régi par ses statuts, règlements et annexes soumis au Ministre chargé de la sécurité sociale. De plus, le régime ARIRC-ARRCO de retraite complémentaire a été institué par accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017. Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit l'inscription de l'IRCOM au registre du commerce et des sociétés de cette institution, laquelle n'est pas, en toute hypothèse, de nature commerciale. L'existence de cette institution est de source légale et réglementaire, laquelle poursuit une mission d'intérêt général de gestion des régimes de retraite complémentaire en Martinique. Les statuts et les règlements de l'IRCOM AGIRC-ARRCO et de la fédération AGIRC-ARRCO sont produits. Ainsi ni l'absence de date sur la copie des statuts, ni le défaut de preuve de l'agrément de la fédération AGIRC-ARRCO à l'adhésion de l'institution IRCOM, ni de son adhésion à celle-ci, ni l'absence de justification de la publication desdits statuts ne permet de faire douter de la qualité et de l'intérêt à agir de l'IRCOM. Les contestations liées au fonctionnement interne de cet organisme sont des moyens inopérants dans le cadre de ce litige. Enfin, l'article R.922-24 du code de la sécurité sociale dispose que : « Sont considérés comme dirigeants d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération les membres du conseil d'administration, le directeur général, toute personne à laquelle il a été donné délégation par le conseil d'administration et tout dirigeant de fait d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération. » Au regard de ce qui précède, l'IRCOM AGIRC-ARRCO dispose d'un droit de recouvrement des cotisations retraite dont il résulte nécessairement le droit d'ester en justice dans ce but. La demanderesse produit les délégations de pouvoir du conseil d'administration au directeur général de l'institution dont la dernière dont la validité est en cours. Dans ces conditions, il y aura lieu de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses et de déclarer l'action de l'IRCOM recevable. Sur la responsabilité du liquidateur amiable L'article L.237-12 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. » En l'espèce, l'IRCOM AGIRC-ARRCO verse aux débats le courrier confirmant l'enregistrement de l'adhésion de la SARL RTMA AUTOMOBILES à son régime en date du 13 janvier 2024 à effet au 1er avril 2011. Cette adhésion, obligatoire et automatique, son secteur d'activité n'étant pas exclu du champ d'application des régimes AGIRC-ARRCO et du régime issu de l'ANI du 17 novembre 2017, n'a jamais été contestée comme l'atteste notamment un courriel de la SARL RTMA AUTOMOBILES du 27 avril 2023 sollicitant un échéancier de paiement auprès du commissaire de justice. De plus, les défenderesses ne contestent pas avoir transmis des déclarations sociales nominatives comportant les rémunérations de son personnel permettant de définir l'assiette des cotisations appelées. La SARL RTMA AUTOMOBILES était donc bien affiliée à l'IRCOM AGIRC-ARRCO. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 670 et 690 du code de procédure civile que la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée adressée au siège social d'une entreprise est réputée avoir été apposée par son représentant légal ou une personne habilitée à recevoir le courrier. En l'espèce, le courrier du 25 août 2023 a été adressé à la société RTMA AUTOMOBILES à l'adresse [Adresse 4], à savoir le siège social tel que cela résulte de son Kbis. L'accusé de réception a été signé le 8 septembre 2023. Il importe peu que les défenderesses aient démontré par expertise privée que la signature apposée n'est pas celle de Madame [F] [P] [M]. Les défenderesses ne démontrent pas que cette signature n'a pas été réalisée par une personne habilitée à recevoir le pli. Enfin, le fait que le courrier ait été envoyé par « PRO BTP RETRAITE ENTREPRISES » et non l'IRCOM AGRIC-ARRCO n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité puisque le courrier transmis est bien celui de cette dernière avec les informations utiles et l'objet des intitulés sont bien relatifs à la retraite complémentaire des salariés des entreprises. En outre, la demanderesse justifie avoir délégué à PRO BTP le traitement des courriers. La mise en demeure du 25 août 2023 s'appuie sur les DSN émises par la SARL RTMA AUTOMOBILES. Les défenderesses n'apportent aucun élément pour contester ses propres déclarations. Aussi, elle apparaît conforme. Il ressort des éléments versés par l'IRCOM que la SARL RTMA AUTOMOBILES a reçu une mise en demeure en date du 30 septembre 2022 reçue le 14 octobre 2022 indiquant qu'elle était redevable de la somme de 22 300,72 euros sur les périodes de 2017 à 2022. En réponse au commandement aux fins de saisie vente du 26 avril 2023, réalisé dans le cadre d'une exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, elle a reconnu, par courriel du 27 avril 2023, devoir régulariser la somme sollicitée en proposant un échéancier sur douze mensualités. La SARL RTMA AUTOMOBILES a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 5 avril 2023, l'IRCOM n'ayant pas poursuivi la procédure contentieuse au regard de cette proposition. Le courriel du commissaire de justice instrumentaire en date du 15 mai 2023 en réponse à cette proposition d'échéancier a rappelé la dette globale d'un montant de 29 210,54 euros dont 5 300,62 euros de parts salariales. La SARL RTMA AUTOMOBILES avait donc parfaitement connaissance de sa dette, résultant de ses propres DSN. Les bases de calcul ont bien été communiquées pour information par courrier du 13 janvier 2024. Il résulte du décompte de créance sur la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2023 que la SARL RTMA AUTOMOBILES était bien redevable de la somme de 29 796,50 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur cette période à laquelle il convient de soustraire les frais qui doivent être analysés comme des frais irrépétibles. Pourtant, Madame [F] [P] [M], gérante de la SARL RTMA AUTOMOBILES puis liquidateur amiable, a procédé à la dissolution anticipée de celle-ci laquelle impose l'apurement intégral du passif. Il appartenait donc au liquidateur amiable de remplir sa mission Au vu de la chronologie rappelée ci-dessus et malgré l'existence manifeste de la créance de l'IRCOM au titre des cotisations et des majorations, Madame [F] [P] [M] a procédé à la dissolution, affirmant ainsi que l'actif et le passif de la SARL RTMA AUTOMOBILES étaient à zéro, en toute connaissance cause caractérisant ainsi sa mauvaise foi, d'autant plus qu'elle avait reconnu la dette pour une large partie. Au regard des éléments ci-dessus, Madame [F] [P] [M] a commis une faute dans la réalisation de sa mission de liquidateur amiable de la SARL RTMA AUTOMOBILES et engage donc sa responsabilité à l'égard de l'IRCOM. Le préjudice de l'IRCOM est constitué par l'absence de paiement intégral du passif de la SARL TMA AUTOMOBILES par Madame [F] [P] [M]. La demanderesse justifiant de sa créance, il conviendra de condamner Madame [F] [P] [M] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL TMA AUTOMOBILES à payer à l'IRCOM, à titre de dommages et intérêts, la somme de 29 796,50 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes du 1er trimestre 2017 au 3ème trimestre 2023. Sur les demandes accessoires Madame [F] [P] [M], partie succombante, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner Madame [F] [P] [M] à payer à l'IRCOM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de la nature du litige et de l'absence de demande particulière, il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ; REJETTE la demande de Madame [F] [P] [M] [V] d'écarter des débats la pièce n°12 de l'l'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE ; DÉCLARE l'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE recevable en son action à l'encontre de Madame [F] [P] [M] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL RTMA AUTOMOBILES, et de la SARL RTMA AUTOMOBILES ; CONDAMNE Madame [F] [P] [M] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL RTMA AUTOMOBILES, à payer à l'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE la somme de 29 796,50 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes du 1er trimestre 2017 au 3ème trimestre 2023 ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE Madame [F] [P] [M] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL RTMA AUTOMOBILES, à payer à l'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [P] [M] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL RTMA AUTOMOBILES, aux dépens ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par le président et la commis-greffière. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a16d981cdc6046d471906a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA