Trib. de Commerce — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a16d9d4cdc6046d47190c4f
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 2 466 686 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 19 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a fait assigner la SAS [Localité 1] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la condamner à lui payer les sommes de : 8 804,21 euros arrêtée au 18 octobre 2024 avec intérêt à 6,80% majoré de 3 points au titre du prêt n°10 00 00 71 169, 10 458,86 euros arrêtée au 18 octobre 2024 avec intérêt à 6,80% majoré de 3 points au titre du prêt n°10 00 00 85 117, 24 666,86 euros arrêtée au 18 octobre 2024 avec intérêt à 0,55% majoré de 3 points au titre du prêt garanti par l'Etat, 1 687,55 euros arrêtée au 18 octobre 2024 avec intérêts postérieurs au titre du solde débiteur du compte n°26 16 37 13 001, 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, Et ordonner la capitalisation des intérêts. La SAS [Localité 1] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 7 octobre 2025. Par acte du 8 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a fait assigner la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [W] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 1] aux fins de jugement commun, justifiant de sa déclaration de créance en date du 10 novembre 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mars 2026. La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] MARTINIQUE ET DE [Localité 2] GUYANE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de sa dernière assignation. En défense, la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [W] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 1], régulièrement citée à domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de ses prétentions.
Texte intégral
2025J11362 - 2614100008/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 21/05/2026 TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE AUDIENCE DE FOND Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR: CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO, avocat plaidant au Barreau de Lyon et par Maître Alexandra CHALVIN, avocat postulant au Barreau de Martinique, substitués par Maître Charlène LE FLOC'H, avocat au Barreau de Martinique DÉFENDEURS : [Localité 1] (SAS) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [H] en sa qualité de liquidateur de la SAS [Localité 1] [Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Yannick MUDARD,Consulaires : Madame Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL NATURE DE LA DÉCISION : Réputée contradictoire Premier ressort DÉBATS : le 17/03/2026. Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/05/2026. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 19 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a fait assigner la SAS [Localité 1] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la condamner à lui payer les sommes de : 8 804,21 euros arrêtée au 18 octobre 2024 avec intérêt à 6,80% majoré de 3 points au titre du prêt n°10 00 00 71 169, 10 458,86 euros arrêtée au 18 octobre 2024 avec intérêt à 6,80% majoré de 3 points au titre du prêt n°10 00 00 85 117, 24 666,86 euros arrêtée au 18 octobre 2024 avec intérêt à 0,55% majoré de 3 points au titre du prêt garanti par l'Etat, 1 687,55 euros arrêtée au 18 octobre 2024 avec intérêts postérieurs au titre du solde débiteur du compte n°26 16 37 13 001, 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, Et ordonner la capitalisation des intérêts. La SAS [Localité 1] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 7 octobre 2025. Par acte du 8 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a fait assigner la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [W] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 1] aux fins de jugement commun, justifiant de sa déclaration de créance en date du 10 novembre 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mars 2026. La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] MARTINIQUE ET DE [Localité 2] GUYANE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de sa dernière assignation. En défense, la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [W] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 1], régulièrement citée à domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de ses prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des dossiers RG n°2025J11362 et RG n°2026J00008 sur le numéro le plus ancien, ceux-ci étant connexes. Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE verse aux débats la convention d'ouverture de compte du 15 juin 2026, les contrats de prêts n°10 00 00 71 169 du 20 décembre 2018, n°10 00 00 85 117 du 5 décembre 2019 et n°10 00 00 89 908, les conditions générales, les tableau d'amortissement, les historiques des amortissements, le relevé de compte n°26 15 37 13 001 du 30 novembre 2018 au 31 juillet 2024, la mise en demeure du 17 mai 2024 dont l'accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », le courrier prononçant la déchéance des termes et clôture du compte en date du 26 août 2024 remis au destinataire 10 septembre 2024, les décomptes de créances et la déclaration de créance du 23 juin 2025 reçue par le mandataire liquidateur le 25 novembre 2025, soit dans le délai légal. La demanderesse démontre avoir des créances certaines, liquides et exigibles à l'égard de la SAS [Localité 1] pour les sommes de : 8 455,72 euros dont 378,42 euros d'intérêts de retard au taux de 3,80%, avec intérêts postérieurs au taux de 3,80% au titre du prêt n°10 00 00 71 169, 22 984,53 euros dont 175,40 euros d'intérêt de retard au taux de 0,55% avec intérêts postérieurs au taux de 0,55% au titre du prêt n°10 00 00 89 908, 10 044,88 euros dont 449,54 euros d'intérêt de retard au taux de 03,80% avec intérêts postérieurs au taux de 3,80% au titre du prêt n°10 00 00 85 117, 1 647,11 euros au titre du solde débiteur du compte n°26 15 37 13 001. Les indemnités de recouvrement déclarées n'étant pas justifiées, il conviendra de les rejeter. Il y aura donc lieu de fixer au passif de la SAS [Localité 1] les sommes chirographaires suivantes : * 8 455,72 euros dont 378,42 euros d'intérêts de retard au taux de 3,80%, avec intérêts postérieurs au taux de 3,80% au titre du prêt n°10 00 00 71 169, * 22 984,53 euros dont 175,40 euros d'intérêt de retard au taux de 0,55% avec intérêts postérieurs au taux de 0,55% au titre du prêt n°10 00 00 89 908, * 10 044,88 euros dont 449,54 euros d'intérêt de retard au taux de 03,80% avec intérêts postérieurs au taux de 3,80% au titre du prêt n°10 00 00 85 117, * 1 647,11 euros au titre du solde débiteur du compte n°26 15 37 13 001. Sur les demandes accessoires Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ; ORDONNE la jonction des affaires RG n°2025J11362 et RG n°2026J00008 sous le n°2025J11362 ; FIXE au passif de la SAS [Localité 1] la créance de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] MARTINIQUE ET DE [Localité 2] GUYANE pour la somme chirographaire de 8 455,72 euros dont 378,42 euros d'intérêts de retard au taux de 3,80%, avec intérêts postérieurs au taux de 3,80% au titre du prêt n°10 00 00 71 169 ; FIXE au passif de la SAS [Localité 1] la créance de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] MARTINIQUE ET DE [Localité 2] [Adresse 4] pour la somme chirographaire de 22 984,53 euros dont 175,40 euros d'intérêt de retard au taux de 0,55% avec intérêts postérieurs au taux de 0,55% au titre du prêt n°10 00 00 89 908 ; FIXE au passif de la SAS [Localité 1] la créance de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] MARTINIQUE ET DE [Localité 2] GUYANE pour la somme chirographaire de 10 044,88 euros dont 449,54 euros d'intérêt de retard au taux de 03,80% avec intérêts postérieurs au taux de 3,80% au titre du prêt n°10 00 00 85 117 ; FIXE au passif de la SAS [Localité 1] la créance de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] MARTINIQUE ET DE [Localité 2] [Adresse 4] pour la somme chirographaire de 1 647,11 euros au titre du solde débiteur du compte n°26 15 37 13 001 ; DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par le président et la commis-greffière. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a16d9d4cdc6046d47190c4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA