Trib. de Commerce — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a16dc1fcdc6046d471936c2
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 6 944 370 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 21 janvier 2026, l'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE (IRCOM) a fait assigner la SAS DAUPHIN TELECOM INFRASTRUCTURE devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la condamner à lui payer les sommes de : 69 443,70 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de décembre 2021 à septembre 2025, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026. L'IRCOM, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. En défense, la SAS DAUPHIN TELECOM INFRASTRUCTURE, citée à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de ses prétentions. Par courriel en date du 14 avril 2026, le tribunal a relevé d'office l'incompétence territoriale de la juridiction au profit du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre au regard du siège social de la SAS DAUPHIN TELECOM INFRASTRUCTURE situé à Saint-Martin, conformément à l'article 76 du code de procédure civile. Par courriel du 22 avril 2026, le conseil de l'IRCOM a indiqué que, conformément aux dispositions de l'article R.243-6 du code de la sécurité sociale, la SAS DAUPHIN TELECOM INFRASTRUCTURE déclare et verse ses cotisations à la caisse de retraite de la Martinique en présence d'un établissement secondaire sur ce territoire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
2026J00043 - 2614100001/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 21/05/2026 TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE AUDIENCE DE FOND Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR: IRCOM Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO [Adresse 1] [Localité 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Alizé APIOU, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Chalène LE FLOC'H, avocat au Barreau de Martinique DÉFENDEUR: DAUPHIN TELECOM INFRASTRUCTURE (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Yannick MUDARD,Consulaires : Madame Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL NATURE DE LA DÉCISION : Réputée contradictoire Premier ressort DÉBATS : le 17/03/2026. Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/05/2026. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 21 janvier 2026, l'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE (IRCOM) a fait assigner la SAS DAUPHIN TELECOM INFRASTRUCTURE devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la condamner à lui payer les sommes de : 69 443,70 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de décembre 2021 à septembre 2025, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026. L'IRCOM, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. En défense, la SAS DAUPHIN TELECOM INFRASTRUCTURE, citée à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de ses prétentions. Par courriel en date du 14 avril 2026, le tribunal a relevé d'office l'incompétence territoriale de la juridiction au profit du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre au regard du siège social de la SAS DAUPHIN TELECOM INFRASTRUCTURE situé à Saint-Martin, conformément à l'article 76 du code de procédure civile. Par courriel du 22 avril 2026, le conseil de l'IRCOM a indiqué que, conformément aux dispositions de l'article R.243-6 du code de la sécurité sociale, la SAS DAUPHIN TELECOM INFRASTRUCTURE déclare et verse ses cotisations à la caisse de retraite de la Martinique en présence d'un établissement secondaire sur ce territoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur la demande et n'y fait droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence territoriale En l'espèce, ka SAS DAUPHIN TELECOM INFRASTRUCTURE déclare effectivement un établissement secondaire au [Adresse 4], tel que cela résulte de ses DSN. Dans ces conditions, il conviendra de se déclarer compétent territorialement. Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes en paiement les éléments suivants : * l'attestation d'adhésion de la SAS DAUPHIN TELECOM INFRASTRCTURE à l'IRCOM depuis le 17 novembre 2017 en date du 25 novembre 2025, * un décompte de créance au 30 septembre 2025 d'un montant de 69 443,70 euros, * une lettre de mise en demeure en date du 16 décembre 2025 dont l'accusé de réception est revenu signé le 30 décembre 2025. Ces éléments attestent suffisamment d'une créance certaine, liquide et exigible de l'IRCOM à l'égard de la défenderesse. En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS DAUPHIN TELECOM INFRASTRUCTURE au paiement de la somme de 69 352,44 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de décembre 2021 à septembre 2025, après déduction des frais qui doivent être analysés comme des frais irrépétibles. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile La SAS DAUPHIN TELECOM INFRASTRUCTURE qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera, par ailleurs, condamnée, en considération de l'équité, à payer la somme de 1 500 euros à la demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y aura pas lieu, au regard de la nature de l'affaire, d'écarter l'exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ; SE DÉCLARE compétent territorialement ; CONDAMNE la SAS DAUPHIN TELECOM INFRASTRUCTURE à payer à l'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE la somme de 69 352,44 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de décembre 2021 à septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; REJETTE le surplus des demandes de l'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE ; CONDAMNE la SAS DAUPHIN TELECOM INFRASTRUCTURE à payer à l'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ; CONDAMNE la SAS DAUPHIN TELECOM INFRASTRUCTURE aux dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par le président et la commis-greffière. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a16dc1fcdc6046d471936c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA