Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1731d0cdc6046d4724e351
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
********************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date des 10 et 14 octobre 2022, la SCI [Localité 1] INVEST a donné à la SAS O FRIP un bail commercial portant sur le local n°3008 dépendant du centre commercial [Adresse 3] Sevran à Sevran (Seine-Saint-Denis). Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Localité 2] SEVRAN INVEST a fait délivrer à la société SAS O FRIP un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 novembre 2025, pour un montant en principal de 27.364,01 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2026, la SCI [Localité 1] INVEST a assigné en référé la SAS O FRIP en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et demande au président du tribunal, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L. 145-41 du code de commerce, de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 10 décembre 2025 ; - en conséquence, ordonner l'expulsion de la société O FRIP et celle de tous occupants de son chef du local n°3008 qu'elle exploite au centre commercial [Localité 1] sis à [Adresse 4] ([Adresse 5], ce à compter de la signification de la décision à intervenir ; - la condamner provisionnellement au paiement de la somme de 27.364,01 euros TTC représentant les loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation, selon comptes arrêtés au 31 décembre 2025 inclus ; - du 1er janvier 2026 jusqu'à parfaite libération des lieux, la condamner provisionnellement au paiement d'une indemnité d'occupation égale à 1 % du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location, par jour de calendrier, conformément à l'article 31 du bail ; - la condamner aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement et des éventuelles dénonciations aux créanciers inscrits, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 30 janvier 2026, la SCI [Localité 1] INVEST sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance mais précise cependant ne pas s'opposer à des délais pendant une durée de 24 mois. Régulièrement citée selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 12 janvier 2026, la société la SAS O FRIP n'a pas constitué avocat, étant cependant précisé que l'associée de la gérante s'est présentée à l'audience. Il sera statué par décision réputée contradictoire. L'état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 13 janvier 2026. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00090 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4LD5 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MAI 2026 MINUTE N° 26/00943 ---------------- Nous,Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président adjoint, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Mars 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société [Localité 1] INVEST dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0107 ET : La société O FRIP dont le siège social est sis [Adresse 2] en présence de Madame [H] [L], en sa qualité d’associée de la gérante, non-représenté par un avocat ********************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date des 10 et 14 octobre 2022, la SCI [Localité 1] INVEST a donné à la SAS O FRIP un bail commercial portant sur le local n°3008 dépendant du centre commercial [Adresse 3] Sevran à Sevran (Seine-Saint-Denis). Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Localité 2] SEVRAN INVEST a fait délivrer à la société SAS O FRIP un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 novembre 2025, pour un montant en principal de 27.364,01 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2026, la SCI [Localité 1] INVEST a assigné en référé la SAS O FRIP en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et demande au président du tribunal, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L. 145-41 du code de commerce, de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 10 décembre 2025 ; - en conséquence, ordonner l'expulsion de la société O FRIP et celle de tous occupants de son chef du local n°3008 qu'elle exploite au centre commercial [Localité 1] sis à [Adresse 4] ([Adresse 5], ce à compter de la signification de la décision à intervenir ; - la condamner provisionnellement au paiement de la somme de 27.364,01 euros TTC représentant les loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation, selon comptes arrêtés au 31 décembre 2025 inclus ; - du 1er janvier 2026 jusqu'à parfaite libération des lieux, la condamner provisionnellement au paiement d'une indemnité d'occupation égale à 1 % du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location, par jour de calendrier, conformément à l'article 31 du bail ; - la condamner aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement et des éventuelles dénonciations aux créanciers inscrits, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 30 janvier 2026, la SCI [Localité 1] INVEST sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance mais précise cependant ne pas s'opposer à des délais pendant une durée de 24 mois. Régulièrement citée selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 12 janvier 2026, la société la SAS O FRIP n'a pas constitué avocat, étant cependant précisé que l'associée de la gérante s'est présentée à l'audience. Il sera statué par décision réputée contradictoire. L'état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 13 janvier 2026. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le bail stipule bien, en son article 30, qu'à défaut de paiement d'un seul terme du loyer à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 10 novembre 2025, pour un montant en principal de 27.364,01 euros, étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du dernier décompte produit arrêté au 17 décembre 2025, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance dudit commandement, soit le 11 décembre 2025. Au vu de l'accord du bailleur, il sera donc accordé à la société O FRIP des délais de paiement pendant 24 mois, dans les conditions indiquées au présent dispositif. Il y a lieu de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire, dans les conditions précisées au dispositif, les parties étant déboutées de toute demande contraire. Il sera notamment rappelé qu'en cas de non-paiement des sommes dues, la clause résolutoire sera à nouveau acquise, sans qu'il n'y ait lieu pour autant de prononcer une astreinte pour la mesure d'expulsion. S'agissant de la fixation de la provision et de l'indemnité d'occupation, il y a lieu de relever : - que le montant des sommes dues au titre de l'arriéré de loyers et de provisions sur charge s'établit à la somme de 27.364,01 euros, de manière non sérieusement contestable, décompte arrêté au 17 décembre 2025 ; - qu'en revanche, l'indemnité d'occupation ne saurait être fixée, avec l'évidence requise en référé, à 1 % par jour du loyer annuel ; qu'une telle somme excède en effet le revenu locatif dont la société bailleresse se trouve privée du fait de la résiliation de la convention et peut être modérée par le juge du fond si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire ; qu'elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des sommes réclamées à titre provisionnel, hors la provision justifiée à hauteur de 27.364,01 euros et la fixation de l'indemnité d'occupation provisionnelle à hauteur du montant du loyer courant, charges en sus. S'agissant de la demande au titre des frais non répétibles, la situation des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS O FRIP, qui succombe, sera condamnée aux dépens incluant le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 11 décembre 2025 ; Suspendons cependant les effets de ladite clause ; Condamnons la SAS O FRIP à payer à la SCI [Localité 1] INVEST la somme provisionnelle de 27.364,01 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges somme arrêtée au 17 décembre 2025 ; Autorisons la SAS O FRIP à se libérer de la dette, dans la limite de vingt-quatre mois, par mensualités de 1.140,16 euros payables en sus du loyer courant, le premier versement devant intervenir avant le 20 du mois suivant la signification de l'ordonnance et les versements suivants le 20 de chaque mois, la dernière mensualité étant majorée du solde ; Disons que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; Disons que faute pour la SAS O FRIP de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule mensualité, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception : - le tout deviendra immédiatement exigible ; - la clause résolutoire sera acquise ; - il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tout occupant de son chef des lieux, local local n°3008 dépendant du centre commercial [Localité 2] [Localité 3] à [Localité 3] (Seine-[Localité 4]), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; Disons dans ce cas, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Disons qu'une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la SAS O FRIP en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ; Disons n'y avoir à référé sur le surplus des sommes sollicitées à titre provisionnel ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS O FRIP aux dépens, en ce compris le coût du comamndement de payer ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 MAI 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a1731d0cdc6046d4724e351
Données disponibles
- Texte intégral