Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1731f4cdc6046d4724e617
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La société Sequano Résidentiel prévoit d'entreprendre en qualité de maître d'ouvrage la réalisation d'un ensemble immobilier sis à [Localité 4], [Adresse 34] (Lot C2). Par acte délivré les 29 et 30 janvier, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 18, 19 février et 6 mars 2026, la société Sequano Résidentiel a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société Relier Architecture, la société Batiserf Ingénierie,la société BET Choulet, la société Bureau Michel Forgue (BMF), la société 2IDF, la société Acme Paysage, la société Armoni, la société Alliance Contrôle Bâtiment, la société Socotec Construction, la société Préventec, la société Coordination Anticipation et Pilotage d'exécution, la société [P], la société Géotechnique appliquée Ile de France, la société NaTran, la société Enedis, la société GRDF, la société RTE Réseau de transport d'électricité, la société Est Ensemble, la société Iliad, la société Orange, la société Prizz Infrastructure, la Régie publique de l'eau et de l'assainissement d'Est Ensemble, la Société Française du Radiotéléphone – SFR, la société SFR Fibre SAS, le département de Seine Saint-Denis, la société Séquano Aménagement, la commune de Romainville, la société Flex Park, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 35] et [Adresse 36] à Romainville et le Fonds Régional d'Art Contemporain (FRAC) sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles et ouvrages voisins du site de l’opération avant les travaux projetés. A l'audience, la société Sequano Résidentiel maintient sa demande dans les termes de l'acte introductif d'instance. La société Prizz Infrastructure forme les protestations et réserves d'usage. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 35] et [Adresse 36] à [Localité 4] demande de lui donner acte de ses protestations et réserves. Régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00081 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4OOM ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026 MINUTE N° 26/00965 ---------------- Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société SÉQUANO RESIDENTIEL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Béatrice NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1541 ET : La société PRIZZ INFRASTRUCTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL BUNCH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0625 Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 1] et [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic la société ETHIK HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0154 La société GEOTCHNIQUE APPLIQUE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée La société ALLIANCE CONTRÔLE BÂTIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée La société SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée La société COORDINATION ANTICIPATION ET PILOTAGE D’EXECUTION, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée La société [P], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée La société NATRAN, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée La société ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée La société GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante, ni représentée La société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITÉ, dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante, ni représentée La société ILIAD, dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, ni représentée EST ENSEMBLE, Etablissement public territorial, dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante, ni représentée La société RELIER ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante, ni représentée La société ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante, ni représentée La Régie Publique de l’Eau et de l’Assainissement d’Est Ensemble, dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante, ni représentée La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, dont le siège social est sis [Adresse 20] non comparante, ni représentée La société SFR FIBRE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparante, ni représentée Le DÉPARTEMENT DE SEINE-[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 22] non comparante, ni représentée La société SEQUANO AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 23] non comparante, ni représentée La COMMUNE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 24] non comparante, ni représentée La société FLEX PARK, dont le siège social est sis [Adresse 25] non comparante, ni représentée La société BET CHOULET, dont le siège social est sis [Adresse 26] non comparante, ni représentée Le FONDS REGIONAL ART CONTEMPORAIN, dont le siège social est sis [Adresse 27] non comparante, ni représentée La société BATISERF INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 28] non comparante, ni représentée La société BUREAU MICHEL FORGUE EN ABREGE BMF, dont le siège social est sis [Adresse 29] non comparante, ni représentée La société 2IDF, dont le siège social est sis [Adresse 30] non comparante, ni représentée La société ARMONI dont le siège social est sis [Adresse 31] non comparante, ni représentée La société ACME PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 32] non comparante, ni représentée La société PREVENTEC, dont le siège social est sis [Adresse 33] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE La société Sequano Résidentiel prévoit d'entreprendre en qualité de maître d'ouvrage la réalisation d'un ensemble immobilier sis à [Localité 4], [Adresse 34] (Lot C2). Par acte délivré les 29 et 30 janvier, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 18, 19 février et 6 mars 2026, la société Sequano Résidentiel a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société Relier Architecture, la société Batiserf Ingénierie,la société BET Choulet, la société Bureau Michel Forgue (BMF), la société 2IDF, la société Acme Paysage, la société Armoni, la société Alliance Contrôle Bâtiment, la société Socotec Construction, la société Préventec, la société Coordination Anticipation et Pilotage d'exécution, la société [P], la société Géotechnique appliquée Ile de France, la société NaTran, la société Enedis, la société GRDF, la société RTE Réseau de transport d'électricité, la société Est Ensemble, la société Iliad, la société Orange, la société Prizz Infrastructure, la Régie publique de l'eau et de l'assainissement d'Est Ensemble, la Société Française du Radiotéléphone – SFR, la société SFR Fibre SAS, le département de Seine Saint-Denis, la société Séquano Aménagement, la commune de Romainville, la société Flex Park, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 35] et [Adresse 36] à Romainville et le Fonds Régional d'Art Contemporain (FRAC) sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles et ouvrages voisins du site de l’opération avant les travaux projetés. A l'audience, la société Sequano Résidentiel maintient sa demande dans les termes de l'acte introductif d'instance. La société Prizz Infrastructure forme les protestations et réserves d'usage. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 35] et [Adresse 36] à [Localité 4] demande de lui donner acte de ses protestations et réserves. Régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. En l'espèce, l'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments et ouvrages voisins justifie le recours à une mesure d'instruction, au contradictoire des des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles et ouvrages avoisinants ainsi que des sociétés de distribution de fluides et les opérateurs téléphoniques dont les installations avoisinent le projet de construction. Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert : [W] [M] [S] [Adresse 37] [Localité 5] 01 40 09 64 30 [Courriel 1] Expert Honoraire près la cour d'appel de Paris avec mission de : se rendre sur place et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; dresser tous états descriptifs des immeubles voisins visités, des réseaux, et des voies de circulation afin de déterminer et dire si, à son avis, ils présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise ; dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ; dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - lors de la première réunion, dire quel est l’avancement des travaux si le chantier a déjà débuté ; - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire aux chefs de la mission, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; appelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ; dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de la partie demanderesse ; pourra autoriser la partie demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’elle estime indispensables, le cas échéant sous la direction de son maître d'œuvre, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, la partie demanderesse pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ; Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 30 juillet 2026 ; Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons qu’il appartiendra à la société Sequano Résidentiel d’informer l’expert de la fin du chantier dans le mois de la réception des travaux (avec ou sans réserve) ; Disons qu’à défaut, et sans information à cet égard de la part des parties ou de l’expert, à la date prévue pour le rapport définitif, il sera mis fin à la mesure d’expertise et, le cas échéant, les sommes encore consignées seront restituées aux consignataires ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (service du contrôle des expertises) avant le 30 décembre 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et avant le 31 mars 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MAI 2026. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1731f4cdc6046d4724e617
Données disponibles
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