Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a173228cdc6046d4724e9cd
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 50 927 €
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IAFaits
****************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2022 complété par avenant du 2 novembre 2023, la SCI IMMO COM a consenti à la société CABANE [Y] un bail commercial sur un local situé [Adresse 3] à Bondy. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI IMMO COM a fait délivrer le 29 octobre 2025 à la société CABANE [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 26.509,27 euros. Par acte du 10 février 2026, la SCI IMMO COM a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société CABANE [Y], pour voir : – Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ; – Ordonner l'expulsion de la société CABANE [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef ; – Condamner la société CABANE [Y] à lui payer à titre provisionnel : une somme de 26.509,27 euros au titre des arriérés de loyers indenités d'occupation et charges impayés, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du commandement ; * une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges appelés aux termes du bail, jusqu'à la libération effective des lieux, Condamner la société CABANE [Y] à régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'assignation a été dénoncée à La Banque Postale en qualité de créancier inscrit du preneur par acte du 18 février 2026. À l'audience, la SCI IMMO COM sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société CABANE [Y] n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00385 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4O7Z ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026 MINUTE N° 26/00922 ---------------- Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La SCI IMMO COM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272 ET : La SAS CABANE [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée ****************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2022 complété par avenant du 2 novembre 2023, la SCI IMMO COM a consenti à la société CABANE [Y] un bail commercial sur un local situé [Adresse 3] à Bondy. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI IMMO COM a fait délivrer le 29 octobre 2025 à la société CABANE [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 26.509,27 euros. Par acte du 10 février 2026, la SCI IMMO COM a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société CABANE [Y], pour voir : – Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ; – Ordonner l'expulsion de la société CABANE [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef ; – Condamner la société CABANE [Y] à lui payer à titre provisionnel : une somme de 26.509,27 euros au titre des arriérés de loyers indenités d'occupation et charges impayés, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du commandement ; * une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges appelés aux termes du bail, jusqu'à la libération effective des lieux, Condamner la société CABANE [Y] à régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'assignation a été dénoncée à La Banque Postale en qualité de créancier inscrit du preneur par acte du 18 février 2026. À l'audience, la SCI IMMO COM sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société CABANE [Y] n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 29 octobre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 26.509,27 euros. Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 2 décembre 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois. Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après ledit commandement, soit le 29 novembre 2025. L'obligation de la société CABANE [Y] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société CABANE [Y] causant un préjudice à SCI IMMO COM, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La SCI IMMO COM justifie, par la production du bail et de son avenant, du commandement de payer et du décompte arrêté au 2 décembre 2025, que la société CABANE [Y] reste lui devoir à cette date une somme de 25.216,45 euros (incluant loyers, indemnités d'occupation, charges et TVA, déduction faite de la somme réclamée au titre de la taxe foncière, faute de justificatif), échéance du 4e trimestre 2025 incluse. La société CABANE [Y] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui portera intérêt au seul taux légal, sans majoration. En effet, celle-ci étant soumise à l'interprétation et à l'appréciation du juge du fond, qui peut d'office la modérer si elle est manifestement excessive en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, elle présentent les caractéristiques d'une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée en référé. La société CABANE [Y] sera condamnée aux dépens. Enfin, l'équité commande d'allouer à SCI IMMO COM la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 29 novembre 2025 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société CABANE [Y] ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] ; Condamnons la société CABANE [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons la société CABANE [Y] à payer à la SCI IMMO COM la somme provisionnelle de 25.216,45 euros, arrêtée au 2 décembre 2025, terme du 4e trimestre 2025 inclus ; Condamnons la société CABANE [Y] à supporter la charge des dépens ; Condamnons la société CABANE [Y] à payer à la SCI IMMO COM la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MAI 2026. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a173228cdc6046d4724e9cd
Données disponibles
- Texte intégral