Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a17338fcdc6046d472507bc
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 68 067 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date 31 janvier 2024, la SASU LES BELLES ANNEES a donné à bail à Monsieur [K] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 6]. Suivant acte sous signature privée en date du 29 janvier 2024, Monsieur [X] [A] s’est porté caution du locataire pour une durée de dix ans. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SASU LES BELLES ANNEES a fait signifier aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur le montant en principal de 3.457,76 euros. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la SASU LES BELLES ANNEES a fait assigner Monsieur [K] [M] et Monsieur [X] [A] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,Ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, ainsi que leur condamnation à verser une indemnité d’occupation,Condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Monsieur [X] [A] à lui verser la somme de 2.472,83 euros au titre des loyers et charges impayés, sous réserve d’actualisation au jour de la décision à intervenir,Condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, puis le tribunal a ordonné par simple mention au dossier la réouverture des débats suite à l’envoi de preuves de paiement par le défendeur postérieurement à la clôture des débats. L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 avril 2026. A cette date, la SASU LES BELLES ANNEES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle produit un décompte actualisé indiquant une dette soldée au 1 mars 2026, et comprenant de façon manuscrite l’indication « avril 2026 : + 683,89 = 680,67 ». Elle actualise ainsi la dette locative à hauteur de 680,67 euros, étant précisé qu’il s’agit d’une mention portée ultérieurement sur un décompte imprimé alors que les locataires étaient à jour de leurs loyers. Monsieur [K] [M] comparaît en personne. Il indique avoir soldé la dette à l’exception du loyer d’avril 2026, en cours d’émission et de paiement. Monsieur [X] [A], régulièrement cité à étude puis convoqué par courrier recommandé à l’audience de réouverture des débats, et ayant signé le courrier recommandé contenant la convocation avisé le 9 janvier 2026, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/09494 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3YST Minute : 26/00512 S.A.S.U. LES BELLES ANNEES Représentant : LA SELARL DREZET & PELET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 485 C/ Monsieur [K] [B] [M] Monsieur [X] [A] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : La SELARL DREZET & PELET AVOCATS Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [K] [B] [M] Monsieur [X] [A] Le JUGEMENT DU 21 Mai 2026 Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 21 Mai 2026; Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A.S.U. LES BELLES ANNEES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par LA SELARL DREZET & PELET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 485 D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [K] [B] [M] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparant en personne Monsieur [X] [A] [Adresse 5] [Localité 5] non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date 31 janvier 2024, la SASU LES BELLES ANNEES a donné à bail à Monsieur [K] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 6]. Suivant acte sous signature privée en date du 29 janvier 2024, Monsieur [X] [A] s’est porté caution du locataire pour une durée de dix ans. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SASU LES BELLES ANNEES a fait signifier aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur le montant en principal de 3.457,76 euros. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la SASU LES BELLES ANNEES a fait assigner Monsieur [K] [M] et Monsieur [X] [A] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,Ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, ainsi que leur condamnation à verser une indemnité d’occupation,Condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Monsieur [X] [A] à lui verser la somme de 2.472,83 euros au titre des loyers et charges impayés, sous réserve d’actualisation au jour de la décision à intervenir,Condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, puis le tribunal a ordonné par simple mention au dossier la réouverture des débats suite à l’envoi de preuves de paiement par le défendeur postérieurement à la clôture des débats. L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 avril 2026. A cette date, la SASU LES BELLES ANNEES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle produit un décompte actualisé indiquant une dette soldée au 1 mars 2026, et comprenant de façon manuscrite l’indication « avril 2026 : + 683,89 = 680,67 ». Elle actualise ainsi la dette locative à hauteur de 680,67 euros, étant précisé qu’il s’agit d’une mention portée ultérieurement sur un décompte imprimé alors que les locataires étaient à jour de leurs loyers. Monsieur [K] [M] comparaît en personne. Il indique avoir soldé la dette à l’exception du loyer d’avril 2026, en cours d’émission et de paiement. Monsieur [X] [A], régulièrement cité à étude puis convoqué par courrier recommandé à l’audience de réouverture des débats, et ayant signé le courrier recommandé contenant la convocation avisé le 9 janvier 2026, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 30 juillet 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 30 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 juillet 2025. En conséquence, l’action introduite par la SASU LES BELLES ANNEES est recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié par exploit de commissaire de justice aux locataires le 28 avril 2025, pour la somme en principal de 3.457,76 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 29 juin 2025. Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite. Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il ressort du décompte fourni par le bailleur que la dette locative s’élève, frais déduits, à 680,67 euros au 1er avril 2026, échéance d’avril 2026 inclus. Les locataires seront solidairement condamnés à verser cette somme au bailleur, portant intérêts à compter du 29 juillet 2025, date de l’assignation. Sur les délais de paiements suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire Conformément aux articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 nouveau (1244-1 ancien) du code civil, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 24 VII de la même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, les défendeurs ont indiqué spontanément à l’audience leur volonté de se maintenir dans les lieux. Conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il convient donc d’analyser la volonté de se maintenir dans les lieux comme une demande d’octroi de délais de paiement suspensifs d’acquisition de la clause résolutoire. Il ressort en outre des débats et des pièces produites que le paiement intégral du loyer courant a été repris avant l’audience, la seule dette subsistant étant le loyer d’avril en cours d’exigibilité. Ils seront autorisés à se libérer de leur dette locative suivant 1 mensualités de 500 euros, et une 2e mensualité soldant la dette en principal et intérêts. Ces mensualités seront dues à compter du premier mois suivant la signification de la présente décision, et à la date d’exigibilité du loyer courant. Il sera rappelé au dispositif de la présente décision, comme il l’a été à l’audience, que ces mensualités sont dues en plus du loyer courant, et que tout manquement du locataire au paiement de son loyer courant ou d’une mensualité due entraînera l’acquisition de la clause résolutoire et donnera au bailleur la possibilité d’expulser le locataire, ce dernier devenant par suite et en outre redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et aux charges dus en l’absence de résiliation du contrat de bail, jusqu’à parfaite libération des lieux. Sur les autres demandes Monsieur [K] [M] et Monsieur [X] [A], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. La SASU LES BELLES ANNEES a nécessairement engagé des frais pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [K] [M] et Monsieur [X] [A] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation à compter du 29 juin 2025 du contrat de bail conclu le 31 janvier 2024 entre la SASU LES BELLES ANNEES et Monsieur [K] [M] et Monsieur [X] [A], CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [M] et Monsieur [X] [A] à verser à la SASU LES BELLES ANNEES la somme de 680,67 euros au titre de leur dette locative au 1er avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, AUTORISE Monsieur [K] [M] et Monsieur [X] [A] à s’acquitter de cette somme en 1 mensualités de 500 euros, et une 2e mensualité soldant la dette en principal et intérêts, PRECISE que ces mensualités seront dues à la date prévue contractuellement pour le versement du loyer courant, en sus du loyer courant, et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, DECIDE en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme : La clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié à compter du manquement,Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,Monsieur [K] [M] devra quitter les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 6] en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment)Monsieur [K] [M] et Monsieur [X] [A] seront tenus in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle payable au plus tard le dernier jour de chaque mois et égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,Qu’à défaut pour Monsieur [K] [M] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par le bailleur, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissées dans les lieux aux frais des expulsés dans un garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [M] et Monsieur [X] [A] à verser à la SASU LES BELLES ANNEES la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [M] et Monsieur [X] [A] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé le 21 mai 2026, Et ont signé, Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi fond
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a17338fcdc6046d472507bc
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