Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a17341dcdc6046d47251194
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par actes des 11 et 26 décembre 2025, Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] ont fait assigner Madame [M] [O] et Monsieur [K] [O] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] ont maintenu leur demande, sollicité le rejet de celles des consorts [O] ainsi que leur condamnation aux dépens et à leur payer 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir, le 19 septembre 2025, acquis des consorts [O] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] et avoir, quelques jours après cette acquisition, confié à la société IR AGENCEMENT la réfection des sols de la cuisine, du salon et des chambres. Ils précisent que lors du retrait des revêtements existants, ils ont découvert d’importantes traces d’humidité, qu’ils imputent à des désordres en toiture. Soutenant que les vendeurs avaient connaissance de l’existence de ces vices cachés, ils sollicitent une expertise judiciaire. En réplique, les consorts [O] sollicitent de voir : A titre principal, - DEBOUTER Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] à verser à Monsieur [K] [O] et Madame [M], [J] [I] épouse [O] une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; A titre subsidiaire, - METTRE HORS DE CAUSE Madame [M], [J] [I] épouse [O] et débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] à verser à Madame [M], [J] [I] épouse [O] une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; - DONNER ACTE à Monsieur [K] [O] qu’il s’en remet à justice sur la demande d’expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves d’usage ; - FIXER la consignation due à l’expert à la charge de Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] ; - METTRE provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] ; - DEBOUTER Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] de toute demande plus ample ou contraire ; A titre infiniment subsidiaire, - DONNER ACTE à Monsieur [K] [O] et Madame [M], [J] [I] épouse [O] qu’ils s’en remettent à justice sur la demande d’expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves d’usage ; - FIXER la consignation due à l’expert à la charge de Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] ; - METTRE provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] ; - DEBOUTER Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] de toute demande plus ample ou contraire. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] soutiennent que la demande d’expertise a été formulée pour tenter de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve ; que la preuve d’un motif légitime n’est pas rapportée, plusieurs visites du bien étant intervenues avant la vente et qu’ a minima, Madame [O] doit être mise hors de cause puisqu’elle n’a pas résidé dans le bien de sorte qu’elle n’avait pas connaissance de son entretien ou travaux réalisés sur celui-ci. L’affaire, évoquée à l’audience du 27 avril 2026, a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 26/00366 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3EVM 3 copies EXPERTISE Décision nativement numérique délivrée le 18/05/2026 à Me Julien LE CAN Me Hermine VEILLON COPIE délivrée le 18/05/2026 à 2 copies au service expertise Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 27 Avril 2026, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [S] [Z] né le 21 Février 1986 à [Localité 2] demeurant : [Adresse 1] [Localité 3] Madame [U] [X] née le 08 Février 1988 à [Localité 4] demeurant : [Adresse 1] [Localité 3] Tous deux représentés par Maître Hermine VEILLON, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Madame [M] [O] domiciliée: [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [K] [O] domicilié : [Adresse 3] [Localité 6] Tous deux représentés par Maître Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par actes des 11 et 26 décembre 2025, Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] ont fait assigner Madame [M] [O] et Monsieur [K] [O] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] ont maintenu leur demande, sollicité le rejet de celles des consorts [O] ainsi que leur condamnation aux dépens et à leur payer 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir, le 19 septembre 2025, acquis des consorts [O] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] et avoir, quelques jours après cette acquisition, confié à la société IR AGENCEMENT la réfection des sols de la cuisine, du salon et des chambres. Ils précisent que lors du retrait des revêtements existants, ils ont découvert d’importantes traces d’humidité, qu’ils imputent à des désordres en toiture. Soutenant que les vendeurs avaient connaissance de l’existence de ces vices cachés, ils sollicitent une expertise judiciaire. En réplique, les consorts [O] sollicitent de voir : A titre principal, - DEBOUTER Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] à verser à Monsieur [K] [O] et Madame [M], [J] [I] épouse [O] une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; A titre subsidiaire, - METTRE HORS DE CAUSE Madame [M], [J] [I] épouse [O] et débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] à verser à Madame [M], [J] [I] épouse [O] une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; - DONNER ACTE à Monsieur [K] [O] qu’il s’en remet à justice sur la demande d’expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves d’usage ; - FIXER la consignation due à l’expert à la charge de Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] ; - METTRE provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] ; - DEBOUTER Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] de toute demande plus ample ou contraire ; A titre infiniment subsidiaire, - DONNER ACTE à Monsieur [K] [O] et Madame [M], [J] [I] épouse [O] qu’ils s’en remettent à justice sur la demande d’expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves d’usage ; - FIXER la consignation due à l’expert à la charge de Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] ; - METTRE provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] ; - DEBOUTER Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] de toute demande plus ample ou contraire. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] soutiennent que la demande d’expertise a été formulée pour tenter de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve ; que la preuve d’un motif légitime n’est pas rapportée, plusieurs visites du bien étant intervenues avant la vente et qu’ a minima, Madame [O] doit être mise hors de cause puisqu’elle n’a pas résidé dans le bien de sorte qu’elle n’avait pas connaissance de son entretien ou travaux réalisés sur celui-ci. L’affaire, évoquée à l’audience du 27 avril 2026, a été mise en délibéré au 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux critères de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X], et notamment le procès-verbal de constat dressé le 1er octobre 2025 par Maître [D], le procès-verbal de constat de dégât des eaux dressé le 26 septembre 2025 par Maître [P] et le rapport d’expertise de la SASU ICEG du 29 octobre 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision et les demandes de mise hors de cause des défendeurs seront rejetées. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Madame [R] [B] [Adresse 4] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ; – vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition, – préciser l'importance de ces désordres, en indiquant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Madame [M] [O] et Monsieur [K] [O] ; – pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de Madame [M] [O] et Monsieur [K] [O] au moment de la vente, – de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l'immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane, – préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, – dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause, – procéder, au besoin en recourant à l'avis d'un sapiteur, à l'estimation de l'éventuelle moins value résultant des vices affectant l'immeuble, – dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l'estimation de l'immeuble acquis par Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] ; – de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] en proposant une base d'évaluation, – indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication, – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation, – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ; – Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ; DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ; AUTORISE Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ; DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT n'y avoir lieu d'ordonner la mise hors de cause de Madame [M] [O] et Monsieur [K] [O], DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE toutes autres demandes, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [X] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a17341dcdc6046d47251194
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