Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a173436cdc6046d4725134e
- Date
- 26 mai 2026
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 26/01514 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZH5 ORDONNANCE DU 26 Mai 2026 A l’audience publique du 26 Mai 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Jennifer LOURSEAU, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [O] [S] née le 06 Février 1949 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Matthieu THAURIGNAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : M. [Q] [S] régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Madame [C] [S] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 15 mai 2026, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 18 mai 2026 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 21 mai 2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 21 mai 2026 mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle souhaite la main-levée de la mesure (via un discours difficilement compréhensible), Vu les observations de son avocat qui, à titre d'irrégularités, soulève le fait que, d'une part, l'«urgence» au stade de l'admission de l'intéressée ne serait pas rapportée et, d'autre part, que sa cliente n'aurait pas été informée de ses droits, précisant enfin qu'il y aurait une contradiction entre le nom du médecin-psychiatre ayant établi le certificat médical «de 72 heures» (qu'il considère du reste non-circonstancié) et le nom du médecin-psychiatre figurant sur la décision de maintien à l'issue de la période d'observation ; qu'enfin, sur le fond, il estime que la mesure de serait plus proportionnée,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 26/01514 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZH5 ORDONNANCE DU 26 Mai 2026 A l’audience publique du 26 Mai 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Jennifer LOURSEAU, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [O] [S] née le 06 Février 1949 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Matthieu THAURIGNAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : M. [Q] [S] régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Madame [C] [S] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 15 mai 2026, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 18 mai 2026 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 21 mai 2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 21 mai 2026 mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle souhaite la main-levée de la mesure (via un discours difficilement compréhensible), Vu les observations de son avocat qui, à titre d'irrégularités, soulève le fait que, d'une part, l'«urgence» au stade de l'admission de l'intéressée ne serait pas rapportée et, d'autre part, que sa cliente n'aurait pas été informée de ses droits, précisant enfin qu'il y aurait une contradiction entre le nom du médecin-psychiatre ayant établi le certificat médical «de 72 heures» (qu'il considère du reste non-circonstancié) et le nom du médecin-psychiatre figurant sur la décision de maintien à l'issue de la période d'observation ; qu'enfin, sur le fond, il estime que la mesure de serait plus proportionnée, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)». Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.». Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – souffrant d'une pathologie neurologique secondaire à un AVC – a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison d’un passage à l’acte suicidaire non-critiqué, sur fond d'humeur subexaltée et d'accélération psychomotrice. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. En effet, l'urgence était en soi justifiée par le passage à l'acte suicidaire et chaque certificat médical de la période d'observation est en l'état suffisamment étayé. Par ailleurs le fait qu'un autre nom de médecin-psychiatre figure sur la décision de maintien de l'hospitalisation complète relève en l'espèce manifestement de l'erreur matérielle et, enfin, concernant l'information des droits de la patiente, vérifications faites en cours de délibéré, cette notification a bien eu lieu le 18 mai dernier. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 21 mai 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d'une aphasie fluente et discours prolixe (le plus souvent incompréhensible, à l'instar de l'audience de ce jour), sur fond d'irritabilité de l'humeur, fléchissement thymique et banalisation de son état, voire contestation du geste suicidaire ayant conduit à son hospitalisation. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Mai 2026, Rejette les exceptions d'irrégularité soulevée par le conseil de Madame [C] [S], Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [S], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [S], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [O] [S], Me Matthieu THAURIGNAC, M. [Q] [S] M. [Q] [S] Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/01514 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZH5 Ordonnance en date du 26 Mai 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a173436cdc6046d4725134e
Données disponibles
- Texte intégral