Tribunal Judiciaire · TPROX Surendettement — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a173449cdc6046d472514c8
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 244 900 €
Mes notes
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IAFaits
PROCEDURE Mme [J] [W] née [Y] a déposé un dossier de surendettement le 18 novembre 2024. Dans sa séance du 28 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a constaté la situation de surendettement de Mme [J] [W] née [Y] et a déclaré la demande recevable puis l'a orienté vers des mesures imposées préconisant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 % avec une échéance mensuelle de 247,00 €. La décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception les 14 et 15 mars 2025 à la débitrice et aux créanciers. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2025, reçue par les services de surendettement de la [8] le 25 mars 2025, Mme [J] [W] née [Y] a formé un recours contre les mesures imposées en précisant les motifs de sa contestation. Mme [J] [W] née [Y] indique en effet qu'il a été noté une pension alimentaire dans ses ressources à hauteur de 375 € alors qu'elle affirme que le père de ses enfants ne lui verse aucune pensoin que d'ailleurs elle n'a pas l'intention de lui en demander une et que la CAF ne lui verse rien à ce titre. Elle demande a ce que le calcul de ses ressources soit revu. Les parties ont été convoquées par lettre en date 24 mai 2025 à l'audience du mardi 30septembre 2025. Cette affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande de Mme [J] [W] née [Y]. A l'audience du 24 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [J] [W] née [Y] n'a pas comparu elle a pourtant été avisée du courrier de convocation. Les créanciers avisés ne se sont pas présentés. L’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Références : N° RG 25/00135 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LEE Minute n° : 26/ JUGEMENT DU : 19 MAI 2026 -Copie certifiée conforme par LRAR aux parties le -Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission le TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 1] JUGEMENT EN DATE DU 19 MAI 2026 Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier, Sur la contestation formée par : Madame [J] épouse [W] [Y] née le 25 Décembre 1986 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante, à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers Vis à vis des créanciers suivants : Société CENTRE PAJEMPLOI RESEAU URSSAF [Adresse 4] [Localité 4] S.A.S. [1] [Adresse 5] [Localité 5] Société [2] [Adresse 6] [Localité 6] Société [3] [Adresse 7] [Localité 7] Société [4] SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 8] [Localité 8] Société [5] Chez [6] - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 9] [Localité 9] Société [7] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 10] Société URSSAF SERVICE PAJEMPLOI Service recouvrement- TSA 400010 [Localité 11] Non comparantes, Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu : PROCEDURE Mme [J] [W] née [Y] a déposé un dossier de surendettement le 18 novembre 2024. Dans sa séance du 28 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a constaté la situation de surendettement de Mme [J] [W] née [Y] et a déclaré la demande recevable puis l'a orienté vers des mesures imposées préconisant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 % avec une échéance mensuelle de 247,00 €. La décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception les 14 et 15 mars 2025 à la débitrice et aux créanciers. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2025, reçue par les services de surendettement de la [8] le 25 mars 2025, Mme [J] [W] née [Y] a formé un recours contre les mesures imposées en précisant les motifs de sa contestation. Mme [J] [W] née [Y] indique en effet qu'il a été noté une pension alimentaire dans ses ressources à hauteur de 375 € alors qu'elle affirme que le père de ses enfants ne lui verse aucune pensoin que d'ailleurs elle n'a pas l'intention de lui en demander une et que la CAF ne lui verse rien à ce titre. Elle demande a ce que le calcul de ses ressources soit revu. Les parties ont été convoquées par lettre en date 24 mai 2025 à l'audience du mardi 30septembre 2025. Cette affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande de Mme [J] [W] née [Y]. A l'audience du 24 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [J] [W] née [Y] n'a pas comparu elle a pourtant été avisée du courrier de convocation. Les créanciers avisés ne se sont pas présentés. L’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence des parties L'oralité des débats dont le principe est la règle devant la juridiction du surendettement implique selon les dispositions de l'article 446-1 alinéa 1er du code de procédure civile que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Ce principe d'oralité impose aux parties de comparaître en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s'appuyant sur aucun écrits sauf respect des facultés prévues aux dispositions de l'article R713-14 du Code de la consommation. En l'espèce, il convient de relever que Mme [J] [W] née [Y] a reçu la notification des mesures imposées le 14 mars 2025. La contestation formée est en date du 21 mars 2025, elle a été postée et réceptionnée dans le délai de 30 jours par les services de la [8] soit le 25 mars 2025 de sorte que les dispositions de l'article R733-6 susvisées du code de la consommation apparaissent avoir été respectées, la contestation paraît donc recevable. Cependant le juge doit respecter et faire respecter le principe général de la contradiction posé par les articles 15 et 16 du code de procédure civile. Devant le juge de la contestation, l'article R713-4 précise que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 de code de procédure civile. En toute circonstance le juge doit s'assurer que les parties se sont communiquées leurs observations écrites à défaut de présence à l'audience. Mme [J] [W] née [Y] ne s'est pas présentée à l'audience et n'a pas été représentée, elle a adressé les motifs et pièces justifiant sa contestation. Dès lors, la contestation sera déclarée recevable. Sur la contestation de Mme [J] [W] née [Y] L'article L 711-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Trois conditions sont nécessaires pour bénéficier du régime de protection : -le débiteur doit être de bonne foi, -le débiteur doit être en état de surendettement, -le débiteur ne doit pas relever d'une autre procédure. En l'espèce, il ressort des éléments recueillis par la commission tels que produits par la débitrice dans sa demande initiale que Mme [J] [W] née [Y] est âgée de 38 ans, qu'elle est agent d'accueil actuellement en CDI qu'elle vit seule avec trois enfants à charge que le père ne participe pas à l'entretien des enfants que d'ailleurs elle n'a pas l'intention de lui en demander une et que la CAF ne lui verse rien à ce titre. Pourtant c'est à tort que la commission a retenu dans ses ressources une pension allimentaire de 375 €. Ses revenus ont été évalués par la commission à hauteur de 2 449,00€ et ses charges pour la somme de 2 202,00 €. Le minimum légal laissé à sa disposition est de 1 936,23 € avec une capacité de remboursement de 512,77 € et un maximum légal de remboursement de 247,00 €. Après ces constatations, la commission a, à juste titre retenue une mensualité de 247,00 €. Mme [J] [W] née [Y] souhaite un nouveau calcul de ses ressources. Cependant, elle s'est abstenue de comparaître à l'audience et de fournir toutes explications utiles. Par ailleurs, elle ne saurait attendre de l'administration ni de ses créanciers qu'ils acceptent une baisse de remboursement alors qu'elle même ne se met pas en mesure d'augmenter ses revenus en engageant une procédure à l'encontre du père de ses trois enfants en vue du versement d'une pension alimentaire. Dès lors, son recours sera déclaré infondé, et les mesures prises par la commissions de surendettement le 13 mars 2025 confirmées. PAR CES MOTIFS La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ARCACHON, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, DECLARE recevable en la forme mais infondée la contestation de Mme [J] [W] née [Y], à l'encontre des mesures imposées à son profit par la commission de surendettement de la Gironde le 13 mars 2025 ; CONSTATE que Mme [J] [W] née [Y] n'a pas comparu ; CONFIRME les mesures prises par la commission de surendettement de la Gironde le 13 mars 2025 dans le dossier de Mme [J] [W] née [Y] ; DIT que le présent jugement sera porté à la connaissance des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; la commission étant elle avisée par lettre simple. Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le FF/greffier. Le FF/Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX Surendettement
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a173449cdc6046d472514c8
Données disponibles
- Texte intégral