Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a173512cdc6046d4725271b
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par formulaire daté du 18 novembre 2021, Mme [Q] [X] a sollicité la prise en charge d’un arrêt de travail maladie du 11 février 2022 et le versement d’indemnités journalières afférentes. Par courrier du 16 décembre 2021, la CPAM de la Gironde a informé Mme [Q] [X] de son affiliation à la Caisse primaire d’assurance maladie. Par courriel du 16 février 2022, Mme [Q] [X] contactait la CPAM en réponse à un mail du 11 février 2022, indiquant notamment être toujours dans l’attente d’indemnisation au titre de plusieurs arrêts maladie, et être sans ressource depuis six mois. Par courrier du 18 février 2022, la CPAM de la Gironde lui a opposé un refus d’indemnisation au titre de son arrêt de travail du 11 février 2022, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation. Elle sollicitait également l’accompagnement d’une assistante sociale et de la MGEN, son ancien régime d’affiliation. Par courrier du 7 mars 2022, Mme [Q] [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision, sollicitant le bénéfice des prestations en espèce de l’assurance maladie pour l’arrêt de travail du 19 août [noté mai] au 17 septembre 2021 et pour celui du 5 octobre 2021 au 4 février 2022. Le 31 mai 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Dès lors, Mme [Q] [X] a, par lettre recommandée du 28 juillet 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, à l’issue de laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 8 septembre 2025 puis du 9 mars 2026 à la demande de la demanderesse. Mme [Q] [X], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter aux termes desquelles elle demande au tribunal : - de déclarer son recours recevable, - de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison des manquements de la Caisse, - de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 1000,00 euros à titre principal ou à titre subsidiaire, à la somme de 864,00 euros montant minimum obligatoire sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle pourra recouvrer en renonçant à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile, que la Caisse a violé son obligation générale d’information en ne la renseignant pas sur ses droits éventuels alors qu’elle avait multiplié les demandes ; qu’elle a dû attendre 5 mois de délais de traitement pour recevoir une réponse, et que ce délai n’est pas raisonnable. Elle fait valoir que cela lui a causé un préjudice, puisqu’elle s’est retrouvée sans possibilité de payer son loyer, qu’elle n’a eu d’autre choix que de solliciter l’aide financière de son entourage, alors qu’une infirmation rapide de la Caisse aurait pu lui permettre de solliciter le revenu de solidarité active. Elle expose que les carences de la Caisse lui ont causé un préjudice moral ayant nécessité un suivi psychologique régulier. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée a développé oralement les observations faites par courriel daté du 23 janvier 2025, aux termes desquelles elle sollicite de débouter Mme [Q] [X] de l’intégralité de ses demandes. Elle relève tout d’abord que suite au déménagement dans la Drôme de Mme [Q] [X], la CPAM de la Gironde ne dispose plus des éléments de son dossier. Elle rappelle qu’au regard des éléments fournis dans le cadre du recours devant la commission de recours amiable, il ressort que la CPAM a transmis son attestation de droit le 16 décembre 2021 suite à son affiliation à compter du 29 novembre 2021, qu’elle leur a ensuite adressé un message d’insatisfaction le 16 février 2022 concernant le paiement de ses indemnités journalières, puis s’est vue adresser des courriers de refus de la part de la Caisse le 18 février 2022. La Caisse relève toutefois qu’une aide financière a été allouée à Mme [Q] [X] le 3 février 2022 par la commission des prestations supplémentaires et aides financières compte tenu de sa situation financière pour des soins dentaires. Elle fait par ailleurs valoir que Mme [Q] [X] ne rapporte pas la preuve de la faute commise par la Caisse, ni d’un préjudice subi en lien avec cette faute. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
N° RG 22/01012 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W45J 88H N° RG 22/01012 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W45J __________________________ 18 mai 2026 __________________________ AFFAIRE : [Q] [X] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à Mme [Q] [X] CPAM DE LA GIRONDE Me Magali JULOU-POIRIER __________________________ Copie exécutoire délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 18 mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs, Madame Blandine FICHOT, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 09 mars 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [Q] [X] née le 04 Mai 1972 à BOURGOIN JALLIEU (ISERE) 22 Avenue Henri Rochier 26110 NYONS représentée par Me Magali JULOU-POIRIER, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003217 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [B] [W], munie d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par formulaire daté du 18 novembre 2021, Mme [Q] [X] a sollicité la prise en charge d’un arrêt de travail maladie du 11 février 2022 et le versement d’indemnités journalières afférentes. Par courrier du 16 décembre 2021, la CPAM de la Gironde a informé Mme [Q] [X] de son affiliation à la Caisse primaire d’assurance maladie. Par courriel du 16 février 2022, Mme [Q] [X] contactait la CPAM en réponse à un mail du 11 février 2022, indiquant notamment être toujours dans l’attente d’indemnisation au titre de plusieurs arrêts maladie, et être sans ressource depuis six mois. Par courrier du 18 février 2022, la CPAM de la Gironde lui a opposé un refus d’indemnisation au titre de son arrêt de travail du 11 février 2022, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation. Elle sollicitait également l’accompagnement d’une assistante sociale et de la MGEN, son ancien régime d’affiliation. Par courrier du 7 mars 2022, Mme [Q] [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision, sollicitant le bénéfice des prestations en espèce de l’assurance maladie pour l’arrêt de travail du 19 août [noté mai] au 17 septembre 2021 et pour celui du 5 octobre 2021 au 4 février 2022. Le 31 mai 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Dès lors, Mme [Q] [X] a, par lettre recommandée du 28 juillet 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, à l’issue de laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 8 septembre 2025 puis du 9 mars 2026 à la demande de la demanderesse. Mme [Q] [X], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter aux termes desquelles elle demande au tribunal : - de déclarer son recours recevable, - de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison des manquements de la Caisse, - de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 1000,00 euros à titre principal ou à titre subsidiaire, à la somme de 864,00 euros montant minimum obligatoire sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle pourra recouvrer en renonçant à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile, que la Caisse a violé son obligation générale d’information en ne la renseignant pas sur ses droits éventuels alors qu’elle avait multiplié les demandes ; qu’elle a dû attendre 5 mois de délais de traitement pour recevoir une réponse, et que ce délai n’est pas raisonnable. Elle fait valoir que cela lui a causé un préjudice, puisqu’elle s’est retrouvée sans possibilité de payer son loyer, qu’elle n’a eu d’autre choix que de solliciter l’aide financière de son entourage, alors qu’une infirmation rapide de la Caisse aurait pu lui permettre de solliciter le revenu de solidarité active. Elle expose que les carences de la Caisse lui ont causé un préjudice moral ayant nécessité un suivi psychologique régulier. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée a développé oralement les observations faites par courriel daté du 23 janvier 2025, aux termes desquelles elle sollicite de débouter Mme [Q] [X] de l’intégralité de ses demandes. Elle relève tout d’abord que suite au déménagement dans la Drôme de Mme [Q] [X], la CPAM de la Gironde ne dispose plus des éléments de son dossier. Elle rappelle qu’au regard des éléments fournis dans le cadre du recours devant la commission de recours amiable, il ressort que la CPAM a transmis son attestation de droit le 16 décembre 2021 suite à son affiliation à compter du 29 novembre 2021, qu’elle leur a ensuite adressé un message d’insatisfaction le 16 février 2022 concernant le paiement de ses indemnités journalières, puis s’est vue adresser des courriers de refus de la part de la Caisse le 18 février 2022. La Caisse relève toutefois qu’une aide financière a été allouée à Mme [Q] [X] le 3 février 2022 par la commission des prestations supplémentaires et aides financières compte tenu de sa situation financière pour des soins dentaires. Elle fait par ailleurs valoir que Mme [Q] [X] ne rapporte pas la preuve de la faute commise par la Caisse, ni d’un préjudice subi en lien avec cette faute. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours de Mme [Q] [X] n’étant pas contestée, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point. - Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code de procédure civile « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, Mme [Q] soutient que la CPAM de la Gironde aurait manqué à son obligation d’information et de diligence en répondant tardivement à sa demande de prise en charge de ses arrêts de travail, ce retard fautif lui ayant causé un préjudice financier et moral dont elle sollicite réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle fait également valoir que la caisse aurait dû l’informer de la possibilité de solliciter le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), estimant que cette omission caractériserait un manquement à son obligation d’information. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient dès lors à Mme [Q] [X] de rapporter la preuve d’une faute imputable à la caisse, d’un préjudice certain ainsi que d’un lien de causalité direct entre cette faute et le dommage allégué. Or, il résulte des pièces produites que Mme [Q] [X] a sollicité, par formulaire du 18 novembre 2021, la prise en charge d’un arrêt de travail maladie à compter du 11 février 2022 et le versement des indemnités journalières correspondantes. N° RG 22/01012 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W45J La CPAM de la Gironde l’a informée, dès le 16 décembre 2021, de son affiliation à la caisse primaire d’assurance maladie. Il ressort également des échanges versés aux débats que Mme [Q] [X] a adressé un courriel le 16 février 2022 afin de connaître l’état d’avancement de son dossier et a effectué plusieurs démarches téléphoniques et déplacements en agence. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient caractériser une faute de la caisse dans le traitement du dossier. En effet, la CPAM a finalement notifié à l’assurée, par courrier du 18 février 2022, une décision de refus d’indemnisation motivée par l’absence de réunion des conditions ouvrant droit aux prestations sollicitées. Ainsi, le délai séparant la demande initiale de la décision de refus ne révèle pas, au regard des diligences accomplies et de la nécessité d’instruire les droits de l’assurée, un comportement fautif ou anormalement tardif de la caisse constitutif d’un manquement à ses obligations et qu’aucune mauvaise foi n’est caractérisée. Par ailleurs, le moyen tiré d’un défaut d’information relatif à la possibilité de bénéficier du revenu de solidarité active ne peut davantage prospérer. En effet, il n’entre pas dans les missions de la caisse primaire d’assurance maladie d’assurer une information personnalisée relative à l’ensemble des prestations sociales susceptibles d’être sollicitées auprès d’autres organismes. Dès lors, l’absence d’information sur l’éventuelle ouverture de droits au RSA ne saurait caractériser une faute de la CPAM. En outre, Mme [Q] [X] ne démontre pas que les difficultés financières invoquées trouveraient directement leur cause dans une faute de la CPAM, dès lors que l’absence de versement des indemnités journalières résulte de la décision de refus fondée sur l’absence de conditions administratives requises pour bénéficier de cette prestation. Dès lors, faute pour Mme [Q] [X] d’établir l’existence d’une faute imputable à la CPAM de la Gironde au sens de l’article 1240 du code civil, sa demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Mme [Q] [X] succombant à l'instance, sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande d’indemnisation présentée par Mme [Q] [X], DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [Q] [X], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a173512cdc6046d4725271b
Données disponibles
- Texte intégral