Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a173546cdc6046d47252b11
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 94 551 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 08 octobre 2021, madame [M] [Y] épouse [U] et monsieur [T] [U] ont acquis de madame [C] [N] épouse [J] et de monsieur [X] [J] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 9]. Par une clause spécifique contenue dans l’acte, les époux [J] déclaraient avoir fait effectuer à leurs frais les travaux nécessaires pour la mise en conformité du système d’assainissement par un ami et précisaient que le 28 juin 2021 [Localité 1] Métropole avait constaté l’effectivité des travaux et la mise en conformité à la suite d’une précédente visite du 13 octobre 2020. Faisant état de la découverte de désordres, les époux [U] ont obtenu, par ordonnance de référé du 21 mars 2022, la désignation d’un expert en la personne de monsieur [D] qui a déposé son rapport le 11 avril 2024. Considérant que les travaux de mise en conformité du système d’évacuation des eaux réalisés par les vendeurs était à l’origine de ces désordres, par acte du 18 juin 2024 les époux [U] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre les époux [J]. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 15 janvier 2026 par les époux [U] aux termes desquelles ils sollicitent, sur le fondement des articles 1217 et suivants, 1231 et suivants et 1104 du code civil, la condamnation des époux [J] à leur payer les sommes de 69.523,03 euros en réparation de leur préjudice matériel, 39.945,51 euros au titre de leur préjudice immatériel et 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils font valoir que les époux [J] ont procédé de manière inadéquate aux travaux exigés par [Localité 1] Métropole sur le réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux de pluie de telle sorte que ces dernières se déversent à 40 centimètres de la maison et s’infiltrent dans le sol, fragilisant ainsi la construction lors de fortes précipitations et provoquant des fissures évolutives à l’intérieur et à l’extérieur et qu’existent également des infiltrations en toiture. Ils soutiennent qu’en ne se conformant pas aux demandes de [Localité 1] Métropole les époux [J] ont manqué à leurs obligations contractuelles issues de l’acte de vente. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 21 janvier 2026 par les époux [J] qui sollicitent à titre principal le rejet des demandes soutenues contre eux et à titre subsidiaire la limitation à 2.002,63 euros des condamnations susceptibles d’être prononcées. Ils exposent à ces fins que les fissures ne sont pas évolutives, ne remettent pas en cause la solidité de l’immeuble ou son habitabilité et pouvaient être décelées par un acquéreur profane, qu’elles sont liées au phénomène de retrait/gonflement du sol argileux dont la nature était rappelée par l’acte de vente, que les acquéreurs ont visité le bien à plusieurs reprises, que l’état de la toiture était visible par un profane, qu’une seule chambre a été l’objet d’un dégât des eaux indemnisé par l’assureur des époux [U] qui sont à l’origine de la dégradation de l’immeuble qu’ils n’occupent ni ne chauffent et enfin qu’il n’existe aucun préjudice moral. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2026 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 24/05269 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHU3 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 20 MAI 2026 54G N° RG 24/05269 N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHU3 AFFAIRE : [A] [U] [M] [Y] épouse [U] C/ [X] [I] [J] [C] [P] [N] épouse [J] Grosse Délivrée le : à Maître Jean-Jacques ROORYCK de SAS AEQUO AVOCATS Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS 1 copie à monsieur [R] [D], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur, Madame LAURET, Vice-Président, Lors du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame LAURET, Vice-Président, Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Lors des débats et du prononcé : Madame DENIS, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier. DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2026, Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe N° RG 24/05269 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHU3 DEMANDEURS Monsieur [A] [U] né le 25 Août 1986 à [Localité 2] ([Localité 3]) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [M] [Y] épouse [U] née le 21 Mars 1987 à [Localité 1] (GIRONDE) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [X] [I] [J] né le 07 Janvier 1950 à [Localité 5] ([Localité 6]) [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [C] [P] [N] épouse [J] née le 12 Septembre 1947 à [Localité 8] (CALVADOS) [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 08 octobre 2021, madame [M] [Y] épouse [U] et monsieur [T] [U] ont acquis de madame [C] [N] épouse [J] et de monsieur [X] [J] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 9]. Par une clause spécifique contenue dans l’acte, les époux [J] déclaraient avoir fait effectuer à leurs frais les travaux nécessaires pour la mise en conformité du système d’assainissement par un ami et précisaient que le 28 juin 2021 [Localité 1] Métropole avait constaté l’effectivité des travaux et la mise en conformité à la suite d’une précédente visite du 13 octobre 2020. Faisant état de la découverte de désordres, les époux [U] ont obtenu, par ordonnance de référé du 21 mars 2022, la désignation d’un expert en la personne de monsieur [D] qui a déposé son rapport le 11 avril 2024. Considérant que les travaux de mise en conformité du système d’évacuation des eaux réalisés par les vendeurs était à l’origine de ces désordres, par acte du 18 juin 2024 les époux [U] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre les époux [J]. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 15 janvier 2026 par les époux [U] aux termes desquelles ils sollicitent, sur le fondement des articles 1217 et suivants, 1231 et suivants et 1104 du code civil, la condamnation des époux [J] à leur payer les sommes de 69.523,03 euros en réparation de leur préjudice matériel, 39.945,51 euros au titre de leur préjudice immatériel et 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils font valoir que les époux [J] ont procédé de manière inadéquate aux travaux exigés par [Localité 1] Métropole sur le réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux de pluie de telle sorte que ces dernières se déversent à 40 centimètres de la maison et s’infiltrent dans le sol, fragilisant ainsi la construction lors de fortes précipitations et provoquant des fissures évolutives à l’intérieur et à l’extérieur et qu’existent également des infiltrations en toiture. Ils soutiennent qu’en ne se conformant pas aux demandes de [Localité 1] Métropole les époux [J] ont manqué à leurs obligations contractuelles issues de l’acte de vente. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 21 janvier 2026 par les époux [J] qui sollicitent à titre principal le rejet des demandes soutenues contre eux et à titre subsidiaire la limitation à 2.002,63 euros des condamnations susceptibles d’être prononcées. Ils exposent à ces fins que les fissures ne sont pas évolutives, ne remettent pas en cause la solidité de l’immeuble ou son habitabilité et pouvaient être décelées par un acquéreur profane, qu’elles sont liées au phénomène de retrait/gonflement du sol argileux dont la nature était rappelée par l’acte de vente, que les acquéreurs ont visité le bien à plusieurs reprises, que l’état de la toiture était visible par un profane, qu’une seule chambre a été l’objet d’un dégât des eaux indemnisé par l’assureur des époux [U] qui sont à l’origine de la dégradation de l’immeuble qu’ils n’occupent ni ne chauffent et enfin qu’il n’existe aucun préjudice moral. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2026 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION. A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs invoquent exclusivement un fondement contractuel et plus spécifiquement les articles 1217 et suivants, 1231 et suivants et 1104 du code civil dont il résulte que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution sous la forme de dommages et intérêts. Mais, à l’exception des garanties spécifiques des articles 1792 et 1792-3 du code civil, en l’espèce inapplicables car l’immeuble a été construit depuis plus de dix ans, le vendeur est, aux termes de l’article 1603 du code civil, débiteur de deux obligations principales, à savoir délivrer et garantir la chose qu’il vend mais il peut également être tenu d’obligations spécifiques de nature purement contractuelle. Les époux [U] reprochent aux époux [J] un manquement contractuel pour n’avoir pas procédé aux “travaux de raccordement” qui leur étaient imposés par un rapport de [Localité 1] Métropole du 05 novembre 2020 et de s’être limités, en dehors de toute intervention professionnelle, à “sortir les EP du regard pour que l’eau se déverse directement à 40 cm de la maison”, de telle sorte que lors d’épisodes orageux l’eau s’infiltre dans le sous-sol et provoque fissures et humidité. L’acte de vente ne contient aucun engagement des époux [J] d’exécuter des travaux sur le réseau d’assainissement. Etait seulement rappelée la teneur du constat de non-conformité établi le 13 octobre 2020 par [Localité 1] Métropole qui écrivait aux époux [J] le 05 novembre 2020 que toutes les eaux pluviales se déversaient à tort dans les eaux usées et qu’il convenait donc, dans un délai de douze mois, de réaliser les travaux de mise en conformité sauf à s’exposer au paiement d’une taxe d’un montant équivalent à la redevance assainissement. Les époux [U] n’étaient pas partie à cette injonction administrative, annexée à l’acte de vente. Le 28 juin 2021, [Localité 1] Métropole établissait un rapport de conformité du collecteur des eaux usées et de la mise en service du branchement de telle sorte qu’en page 15 de l’acte de vente le vendeur pouvait déclarer “avoir fait effectuer à ses frais les travaux nécessaires pour la mise en conformité du système d’assainissement par un ami” et que “[Localité 1] métropole est venue constater l’effectivité des travaux et la mise en conformité le 28 juin courant”. Il est ainsi établi que les travaux ont été achevés avant la vente et les époux [J] n’ont pris, vis-à-vis des acquéreurs, aucun engagement de travaux relatifs au réseau d’assainissement et n’ont pas promis, de manière générale, d’intervenir sur la construction. Il ne peut donc leur être fait grief d’un manquement à une obligation particulière consentie aux époux [U] qui se plaignent en réalité de désordres pour partie consécutifs à une mauvaise réalisation de ces travaux antérieurs à la vente, à savoir les fissures et l’humidité mais également du mauvais état de la toiture qui y est étranger tout en étant également antérieur à la vente. Le constat de conformité réglementaire de [Localité 1] Métropole du 08 juin 2021 n’étant pas remis en cause, ces défauts relèvent donc de la seule garantie des vices cachés rendant la chose impropre à son usage ainsi qu’il résulte de l’article 1641 du code civil et force est de constater que ce fondement juridique, seul applicable aux prétentions des époux [U] et exclusif de tout autre, n’est pas invoqué par eux. Ils seront dès lors déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront supportés par les époux [U]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute madame [M] [Y] épouse [U] et monsieur [T] [U] de leurs demandes, Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne madame [M] [Y] épouse [U] et monsieur [T] [U] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Madame DENIS, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a173546cdc6046d47252b11
Données disponibles
- Texte intégral