Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a173587cdc6046d47252fb8
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 19 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [E] [H] épouse [K] le 22 août 2023 aux fins de renouvellement d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 31 octobre 2024, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Dans la mesure où Madame [E] [H] épouse [K] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 19 août 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Madame [E] [H] épouse [K] a, par lettre recommandée du 8 octobre 2024, formé un recours à l’encontre de cette devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article. Madame [E] [H] épouse [K], assistée par son avocat et en présence de son conjoint, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - lui allouer l’AAH, - annuler la décision du 21 août 2024. Elle expose qu’elle a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés du 8 juin 2020 jusqu’au mois d’octobre 2024 avec un taux d’incapacité reconnu entre 50 et 80% en raison de crises d’angoisse de type agoraphobie entraînant une impossibilité de quitter son domicile et donc d’avoir une activité professionnelle. Or, elle indique que ses crises d’angoisses incapacitantes sont toujours présentes et que son état de santé s’est dégradé avec des douleurs du bas ventre survenues après une coloscopie et une fibroscopie en 2020. Elle indique qu’elle ne peut plus faire les courses, conduire, monter les escaliers, préparer les repas ou faire le ménage lorsque ses douleurs surviennent quotidiennement, elle ne peut supporter une station assise prolongée, mettant en avant le certificat médical du Docteur [J]. Sur questionnement du tribunal, elle fait état de difficultés pour dormir et mentionne un sommeil de trois heures par nuit en raison des douleurs, elle indique avoir un périmètre de marche limité à 500 mètres, qu’elle peut faire à manger, sauf lorsqu’elle est en crise, que c’est son époux qui fait les courses ou sinon qu’il l’accompagne et qu’elle fait seule les actes d’entretien. Sur sa vie professionnelle, elle indique qu’elle n’a pas de ressources, son dernier emploi était au SGAR en 2000, qu’elle a bénéficié d’un suivi par France Travail l’année dernière pendant cinq ou six mois, mais qui s’est arrêté en raison de sa radiation dans la mesure où son état de santé ne permettait pas de trouver un travail. Madame [E] [H] épouse [K] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 9 mars 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Madame [E] [H] épouse [K] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde demande au tribunal aux termes de ses écritures de rejeter la requête de Madame [E] [H] épouse [K]. Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte sa mobilisation et sa marche douloureuses, mais sans périmètre de marche limité et sans besoin d’aide technique, sa difficulté modérée à la réalisation de certains actes de la vie quotidienne (faire les courses et assurer les tâches ménagères) mais qu’elle reste autonome dans les actes essentiels (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, s’alimenter…). Elle relève qu’elle bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’un suivi au centre anti-douleur à la Clinique Jean Villard tous les 6 mois, ainsi qu’un suivi également tous les 6 mois par un gastro-entérologue, un endocrinologue et un gynécologue une fois par an. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [E] [H] épouse [K], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle précise que Madame [E] [H] épouse [K] avait bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés en considérant qu’elle était atteinte d’une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi en 2019 alors qu’elle ne pouvait se déplacer seule à l’extérieur en raison de crises d’angoisse et qu’elle ne bénéficiait d’aucun accompagnement. Elle indique donc que Madame [E] [H] épouse [K] n’a pas fait de démarche d’insertion professionnelle et que sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter. En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [R], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [R] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 10 mars 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invitées à formuler leurs observations, Madame [E] [H] épouse [K] et son conseil précisent avoir initié des démarches au moment de son suivi par France Travail, mais qu’ils ont décidé de la radier, en raison de sa situation médicale et mettent en avant leur incompréhension face à la décision de la maison départementale pour les personnes handicapées n’ayant pas renouvelé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés alors que son état de santé s’est aggravé. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/02378 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZW2L TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 26 mai 2026 88M N° RG 24/02378 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZW2L Jugement du 26 Mai 2026 AFFAIRE : Madame [E] [H] épouse [K] C/ MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE Copie certifiée conforme délivrée à : Mme [E] [H] épouse [K] MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Copie exécutoire délivrée à : COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les employeurs, la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent. DEBATS : A l’audience du 10 mars 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [E] [H] épouse [K] née le 07 Septembre 1967 à TALENCE (GIRONDE) 4, impasse de l’Aruan 33640 BEAUTIRAN comparante en personne assistée de Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Clara ENNOUCHI, avocat au barreau de BORDEAUX, et en présence de M. [V] [K], en qualité de conjoint ET DÉFENDERESSE : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE 1 Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX comparante par écrit EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 19 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [E] [H] épouse [K] le 22 août 2023 aux fins de renouvellement d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 31 octobre 2024, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Dans la mesure où Madame [E] [H] épouse [K] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 19 août 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Madame [E] [H] épouse [K] a, par lettre recommandée du 8 octobre 2024, formé un recours à l’encontre de cette devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article. Madame [E] [H] épouse [K], assistée par son avocat et en présence de son conjoint, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - lui allouer l’AAH, - annuler la décision du 21 août 2024. Elle expose qu’elle a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés du 8 juin 2020 jusqu’au mois d’octobre 2024 avec un taux d’incapacité reconnu entre 50 et 80% en raison de crises d’angoisse de type agoraphobie entraînant une impossibilité de quitter son domicile et donc d’avoir une activité professionnelle. Or, elle indique que ses crises d’angoisses incapacitantes sont toujours présentes et que son état de santé s’est dégradé avec des douleurs du bas ventre survenues après une coloscopie et une fibroscopie en 2020. Elle indique qu’elle ne peut plus faire les courses, conduire, monter les escaliers, préparer les repas ou faire le ménage lorsque ses douleurs surviennent quotidiennement, elle ne peut supporter une station assise prolongée, mettant en avant le certificat médical du Docteur [J]. Sur questionnement du tribunal, elle fait état de difficultés pour dormir et mentionne un sommeil de trois heures par nuit en raison des douleurs, elle indique avoir un périmètre de marche limité à 500 mètres, qu’elle peut faire à manger, sauf lorsqu’elle est en crise, que c’est son époux qui fait les courses ou sinon qu’il l’accompagne et qu’elle fait seule les actes d’entretien. Sur sa vie professionnelle, elle indique qu’elle n’a pas de ressources, son dernier emploi était au SGAR en 2000, qu’elle a bénéficié d’un suivi par France Travail l’année dernière pendant cinq ou six mois, mais qui s’est arrêté en raison de sa radiation dans la mesure où son état de santé ne permettait pas de trouver un travail. Madame [E] [H] épouse [K] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 9 mars 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Madame [E] [H] épouse [K] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde demande au tribunal aux termes de ses écritures de rejeter la requête de Madame [E] [H] épouse [K]. Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte sa mobilisation et sa marche douloureuses, mais sans périmètre de marche limité et sans besoin d’aide technique, sa difficulté modérée à la réalisation de certains actes de la vie quotidienne (faire les courses et assurer les tâches ménagères) mais qu’elle reste autonome dans les actes essentiels (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, s’alimenter…). Elle relève qu’elle bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’un suivi au centre anti-douleur à la Clinique Jean Villard tous les 6 mois, ainsi qu’un suivi également tous les 6 mois par un gastro-entérologue, un endocrinologue et un gynécologue une fois par an. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [E] [H] épouse [K], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle précise que Madame [E] [H] épouse [K] avait bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés en considérant qu’elle était atteinte d’une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi en 2019 alors qu’elle ne pouvait se déplacer seule à l’extérieur en raison de crises d’angoisse et qu’elle ne bénéficiait d’aucun accompagnement. Elle indique donc que Madame [E] [H] épouse [K] n’a pas fait de démarche d’insertion professionnelle et que sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter. En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [R], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [R] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 10 mars 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invitées à formuler leurs observations, Madame [E] [H] épouse [K] et son conseil précisent avoir initié des démarches au moment de son suivi par France Travail, mais qu’ils ont décidé de la radier, en raison de sa situation médicale et mettent en avant leur incompréhension face à la décision de la maison départementale pour les personnes handicapées n’ayant pas renouvelé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés alors que son état de santé s’est aggravé. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler, également, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [E] [H] épouse [K] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Il résulte du certificat médical du Docteur [J] en date du 27 juillet 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Madame [E] [H] épouse [K] présente des troubles anxieux et dépressifs, des douleurs pelviennes chroniques qui entraînent des difficultés pour marcher et se déplacer à l’extérieur, sans limitation du périmètre de marche, mais avec un besoin de pause et des difficultés pour faire les courses et assurer les tâches ménagères, sans besoin d’assistance d’une tierce personne. Il est noté qu’elle réalise sans difficulté les autres actes de la vie quotidienne, les actes d’entretien et n’a pas d’atteinte de ses capacités motrices, cognitives ou de communication. Il est fait état d’une aide de son époux pour les déplacements extérieurs et les rendez-vous médicaux. En outre, le Docteur [J] atteste le 26 mars 2024 que Madame [E] [H] épouse [K] est suivie régulièrement pour des douleurs abdomino-pelviennes invalidantes, en échec des traitements antalgiques. Le Docteur [Z] précisant dans un certificat médical du 26 mars 2024 qu’il s’agit d’un syndrome de sensibilisation pelvien avec douleurs entraînant des troubles de la sphère gynécologique, vésicale et digestive, associé à des douleurs pelviennes importantes. Un suivi au centre anti-douleur est mentionné. Il ressort de l’échographie pelvienne du 21 juin 2023 « aucune image anormale. Les deux ovaires sont très bien identifiés », l’IRM pelvienne du 28 juin 2023 conclut à l’absence d’élément significatif en faveur d’une endométriose profonde ou de varices pelviennes, l’échographie rénale du 6 avril 2023 est normale et le scanner abdomino-pelvien du 30 juin 2023 indique qu’il n’y a « pas d’explication morphologique à des douleurs en fosse iliaque droite ». Madame [T], psychologue, indique suivre Madame [E] [H] épouse [K] depuis le mois d’août 2024 pour des épisodes dépressifs majeurs avec présence de crises d’angoisse invalidantes dans les actes de la vie quotidienne. À l’issue de son examen clinique, le Docteur [R] a constaté que Madame [E] [H] épouse [K] est porteuse de deux pathologies, un trouble anxiodépressif et des douleurs pelviennes permanentes à la suite d’une coloscopie localisées dans la fosse iliaque droite, mais relève que les divers examens médicaux sont normaux. Elle note que lors de l’examen, l’abdomen est souple, mais qu’il existe une palpation sensible majorée à la flexion de la hanche droite. Elle indique que Madame [E] [H] épouse [K] reste autonome pour les actes de la vie quotidienne et qu’il n’y pas de limitation de la marche, mais des empêchements lors des crises douloureuses la contraignant à se coucher avec une bouillote. Elle indique donc que les troubles anxiodépressifs conduiraient à un taux d’incapacité physique à hauteur de 10% et un taux similaire pour les douleurs neuropathiques, restant donc en-deçà de 50%. Le médecin-consultant conclut qu’à la date supposée du renouvellement, soit le 1er novembre 2024, Madame [E] [H] épouse [K] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que le troubles anxieux et les douleurs pelviennes dont souffre Madame [E] [H] épouse [K] lui occasionnent des difficultés pour se déplacer, faire les courses ou assurer les tâches ménagères, mais qu’elle reste autonome pour les autres actes de la vie quotidienne, les actes d’entretien, et sans atteinte de ses capacités de motricité fine, de communication ou cognitive, comme elle l’a déclaré lors de l’audience ou mentionné dans son dossier auprès de la MDPH en page 9, ne permettant pas de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, ni une atteinte à l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, à la date de sa demande, le 22 août 2023, Madame [E] [H] épouse [K] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [E] [H] épouse [K] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 19 août 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 19 février 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 22 août 2023. - Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à situation de Madame [E] [H] épouse [K], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [R] en date du 10 mars 2026 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er novembre 2024, Madame [E] [H] épouse [K] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, En conséquence, REJETTE la demande présentée par Madame [E] [H] épouse [K], RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a173587cdc6046d47252fb8
Données disponibles
- Texte intégral