Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a173594cdc6046d4725307a
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 1 362 288 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 21 mai 2024, Mme [L] [I] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 13 085,49 euros, correspondant à un trop perçu de primes d’activité (PPA) à hauteur de 3631,21 euros, du revenu de solidarité active à hauteur de 8837,61 euros, du revenu de solidarité active majoré de 466,67 euros, en raison d’un changement de sa situation dans la mesure où, à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté, il a été détecté qu’elle ne déclarait pas l’intégralité de ses ressources. L’absence de droit au Rsa au titre des périodes de novembre à décembre 2022 et de novembre à décembre 2023 ayant également entrainé la notification de deux indus de primes exceptionnelles de fin d’année d’un montant de 537,39 euros, ainsi qu’une dette d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros. Par courrier du 6 août 2024, Mme [L] [I] a sollicité une remise de sa dette auprès de la commission de recours amiable Par courrier du 12 septembre 2024, la directrice de la CAF informait Mme [L] [I] du caractère frauduleux des indus et qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative. Après avoir reçu les observations de Mme [L] [I] en date du 24 septembre 2024, la qualification de fraude et l’application de la pénalité administrative d’un montant de 1000 euros ont été confirmées par courrier de la directrice de la CAF en date du 28 octobre 2024. En outre, Mme [L] [I] était également informée qu’elle était redevable de la somme de 1362,99 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Par lettre recommandée du 16 décembre 2024, Mme [L] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision. Il sera précisé que Mme [L] [I] n’a pas saisi le tribunal administratif d’un recours contre les indus. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2025, puis le dossier a été renvoyé à l’audience du 9 mars 2026, à la demande des parties. Lors de cette audience, Mme [L] [I], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en sa demande tendant à contester la pénalité administrative et la majoration, - déclarer nulle la décision de la Caisse prononçant la pénalité administrative, - en conséquence, condamner la Caisse d’allocations familiales de la Gironde à lui restituer la somme de 1000 euros récupérée à ce titre, - déclarer nulle la décision de la Caisse faisant application de la majoration forfaitaire de 10%, - en conséquence condamner la Caisse d’allocations familiales de la Gironde à lui restituer la somme de 1362,29 euros récupérée à ce titre, - lui donner acte de son désistement de l’instance quant à la demande de remise de la dette principale, - en tout état de cause, condamner la Caisse d’allocations familiales de la Gironde à lui payer une somme de 1100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la débouter de sa demande au titre des dépens. Mme [L] [I] expose se désister de sa demande principale en remise de dette relativement aux indus, ces derniers étant de la compétence du tribunal administratif. Elle expose qu’aucun élément ne permet d’établir une volonté de sa part de soustraire ses ressources à la connaissance de la Caisse, que les aides financières de sa mère, bien que régulières, n’avaient pour vocation que de la soutenir alors qu’elle assumait seule la charge de son enfant, et alors qu’elle a souhaité retrouver une activité professionnelle suite à un burnout, avec l’aide de France Travail. Elle soutient que ces omissions déclaratives sont le résultat d’une erreur manifeste et non d’une fraude et sollicite l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 constatant l’existence d’une fraude. Elle sollicite en conséquence la remise totale de la majoration de 10% appliquée par la Caisse. Elle indique en outre que la nécessité de déclarer les aides des proches a été abrogée par une loi de juillet 2025. La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite : - de rejeter le recours de Mme [I], - de condamner Mme [L] [I] au paiement de la somme de 1112,57 euros représentant le solde de la majoration de 10%, - la condamnation de Mme [L] [I] aux dépens. Elle expose, sur le fondement des articles L. 114-10 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale, que Mme [L] [I] n’a jamais pu être rencontrée malgré la demande faite par l’agent assermenté. Elle indique que la consultation des relevés bancaires de cette dernière montre l’encaissement régulier de chèques et dépôt d’espèces en 2022 pour un montant total de 12 900,00 euros et en 2023 pour un montant de 5 548,00 euros, et précise également qu’elle n’a pas déclaré la perception de la pension alimentaire en 2022 pour un montant de 750 euros, tant à la Caf qu’aux services fiscaux. L’organisme expose que dans le cadre de la demande de RSA formulée par Mme [I], il est indiqué la nécessité de déclarer les aides financières versées par des proches, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer son obligation déclarative. En outre, l’organisme fait valoir que le droit à l’erreur ne peut être retenu dans la mesure où il ressort les éléments produits ne permettent pas de retenir sa bonne foi présumée. Elle ajoute que la loi de financement de la sécurité sociale de 2023 a prévu la majoration de 10% des prestations indûment versées au titre des frais de gestion engagés par les organismes du fait des fraudes, cette disposition étant entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et précise que le montant des indus s’élève à 13 622,88 euros. Elle précise enfin que la pénalité financière a été soldée à la suite de retenues sur prestations antérieures à la transmission du recours. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
88D N° RG 25/00186 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2A7Q __________________________ 18 mai 2026 __________________________ AFFAIRE : [L] [I] C/ CAF DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à Mme [L] [I] Me Loïc PROVOST __________________________ Copie exécutoire délivrée à CAF DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 18 mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs, Madame Blandine FICHOT, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 09 mars 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [L] [I] née le 14 Octobre 1984 à BORDEAUX (GIRONDE) 18, champs des carreaux 33580 LE PUY représentée par Me Loïc PROVOST, avocat au barreau de LIBOURNE ET DÉFENDERESSE : CAF DE LA GIRONDE Service Contentieux Rue du Docteur Gabriel Pery 33078 BORDEAUX CEDEX représentée par Monsieur [O] [E], muni d’un pouvoir spécial N° RG 25/00186 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2A7Q EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 21 mai 2024, Mme [L] [I] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 13 085,49 euros, correspondant à un trop perçu de primes d’activité (PPA) à hauteur de 3631,21 euros, du revenu de solidarité active à hauteur de 8837,61 euros, du revenu de solidarité active majoré de 466,67 euros, en raison d’un changement de sa situation dans la mesure où, à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté, il a été détecté qu’elle ne déclarait pas l’intégralité de ses ressources. L’absence de droit au Rsa au titre des périodes de novembre à décembre 2022 et de novembre à décembre 2023 ayant également entrainé la notification de deux indus de primes exceptionnelles de fin d’année d’un montant de 537,39 euros, ainsi qu’une dette d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros. Par courrier du 6 août 2024, Mme [L] [I] a sollicité une remise de sa dette auprès de la commission de recours amiable Par courrier du 12 septembre 2024, la directrice de la CAF informait Mme [L] [I] du caractère frauduleux des indus et qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative. Après avoir reçu les observations de Mme [L] [I] en date du 24 septembre 2024, la qualification de fraude et l’application de la pénalité administrative d’un montant de 1000 euros ont été confirmées par courrier de la directrice de la CAF en date du 28 octobre 2024. En outre, Mme [L] [I] était également informée qu’elle était redevable de la somme de 1362,99 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Par lettre recommandée du 16 décembre 2024, Mme [L] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision. Il sera précisé que Mme [L] [I] n’a pas saisi le tribunal administratif d’un recours contre les indus. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2025, puis le dossier a été renvoyé à l’audience du 9 mars 2026, à la demande des parties. Lors de cette audience, Mme [L] [I], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en sa demande tendant à contester la pénalité administrative et la majoration, - déclarer nulle la décision de la Caisse prononçant la pénalité administrative, - en conséquence, condamner la Caisse d’allocations familiales de la Gironde à lui restituer la somme de 1000 euros récupérée à ce titre, - déclarer nulle la décision de la Caisse faisant application de la majoration forfaitaire de 10%, - en conséquence condamner la Caisse d’allocations familiales de la Gironde à lui restituer la somme de 1362,29 euros récupérée à ce titre, - lui donner acte de son désistement de l’instance quant à la demande de remise de la dette principale, - en tout état de cause, condamner la Caisse d’allocations familiales de la Gironde à lui payer une somme de 1100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la débouter de sa demande au titre des dépens. Mme [L] [I] expose se désister de sa demande principale en remise de dette relativement aux indus, ces derniers étant de la compétence du tribunal administratif. Elle expose qu’aucun élément ne permet d’établir une volonté de sa part de soustraire ses ressources à la connaissance de la Caisse, que les aides financières de sa mère, bien que régulières, n’avaient pour vocation que de la soutenir alors qu’elle assumait seule la charge de son enfant, et alors qu’elle a souhaité retrouver une activité professionnelle suite à un burnout, avec l’aide de France Travail. Elle soutient que ces omissions déclaratives sont le résultat d’une erreur manifeste et non d’une fraude et sollicite l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 constatant l’existence d’une fraude. Elle sollicite en conséquence la remise totale de la majoration de 10% appliquée par la Caisse. Elle indique en outre que la nécessité de déclarer les aides des proches a été abrogée par une loi de juillet 2025. La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite : - de rejeter le recours de Mme [I], - de condamner Mme [L] [I] au paiement de la somme de 1112,57 euros représentant le solde de la majoration de 10%, - la condamnation de Mme [L] [I] aux dépens. Elle expose, sur le fondement des articles L. 114-10 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale, que Mme [L] [I] n’a jamais pu être rencontrée malgré la demande faite par l’agent assermenté. Elle indique que la consultation des relevés bancaires de cette dernière montre l’encaissement régulier de chèques et dépôt d’espèces en 2022 pour un montant total de 12 900,00 euros et en 2023 pour un montant de 5 548,00 euros, et précise également qu’elle n’a pas déclaré la perception de la pension alimentaire en 2022 pour un montant de 750 euros, tant à la Caf qu’aux services fiscaux. L’organisme expose que dans le cadre de la demande de RSA formulée par Mme [I], il est indiqué la nécessité de déclarer les aides financières versées par des proches, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer son obligation déclarative. En outre, l’organisme fait valoir que le droit à l’erreur ne peut être retenu dans la mesure où il ressort les éléments produits ne permettent pas de retenir sa bonne foi présumée. Elle ajoute que la loi de financement de la sécurité sociale de 2023 a prévu la majoration de 10% des prestations indûment versées au titre des frais de gestion engagés par les organismes du fait des fraudes, cette disposition étant entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et précise que le montant des indus s’élève à 13 622,88 euros. Elle précise enfin que la pénalité financière a été soldée à la suite de retenues sur prestations antérieures à la transmission du recours. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la contestation portant sur la pénalité administrative et la majoration de 10% En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il résulte du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». Selon le premier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». *** Il appartient au juge, saisi d'un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. En l’espèce, à l’issue d’une procédure de contrôle, la Caf de la Gironde a estimé que Mme [L] [I] avait sciemment omis de déclarer l’ensemble de ses ressources et notamment la pension alimentaire perçue en 2022 et le montant des aides familiales perçues en 2022 et 2023. Il ressort du contrôle de l’agent assermenté que dans le cadre du contrôle, Mme [L] [I] n’a pas pu être rencontrée, qu’elle a ensuite transmis à l’agent assermenté les documents nécessaires au contrôle à l’exception des relevés bancaires, lesquels ont dû être sollicités auprès des banques. Il résulte des éléments produits que Mme [L] [I] s’est abstenue de déclarer la pension alimentaire qu’elle a perçue en 2022, en application du jugement du juge aux affaires familiales de Bordeaux du 1er juin 2022 pour un montant de 750 euros. Il ressort du rapport de l’agent assermenté que l’étude des relevés bancaires de Mme [L] [I] a permis de constater des dépôts de chèques et d’espèces réguliers, que l’allocataire attribue à l’aide financière perçue par sa mère. Elle aurait ainsi déclaré à l’agent assermenté « qu’elle se fait aider par sa famille car elle ne peut pas vivre avec seulement un travail à temps partiel et les aides sociales », l’agent précisant toutefois que ne s’agissant pas de virements, il n’est pas possible d’attester qu’il ne s’agisse pas du fruit d’une activité dissimulée. Si Mme [L] [I] ne conteste pas la non déclaration de ces ressources, elle indique, s’agissant des sommes perçues dont elle indique qu’elle provenait du secours familial, qu’elle ignorait l’obligation de les déclarer. Il ressort des relevés bancaires produits, que Mme [L] [I] a bénéficié de sommes sur les années 2022 et 2023 par remise de chèques et dépôt d’espèce non déclarées, réparties comme suit : 2023 : Date Remise de chèque - montant : Dépôt d’espèces - montant : 06/01/2023 500 euros 03/03/2023 500 euros 28/03/2023 69 euros 07/04/2023 500 euros 28/04/2023 300 euros 03/05/2023 500 euros 16/05/2023 500 euros 08/06/2023 590 euros 06/07/2023 500 euros 03/08/2023 500 euros 11/09/2023 500 euros 30/10/2023 600 euros (300x2) 06/11/2023 300 euros 07/11/2023 500 euros 06/12/2023 608 euros 2022 : Date Remise de chèque - montant: Dépôt d’espèces - montant : 06/01/2022 700 euros 01/02/2022 700 euros 04/03/2022 700 euros 08/03/2022 1800 euros 04/04/2022 700 euros 14/04/2022 1000 euros 04/05/2022 700 euros 03/06/2022 700 euros 06/07/2022 700 euros 26/07/2022 200 euros 10/08/2022 700 euros 06/09/2022 700 euros 10/10/2022 800 euros 16/11/2022 400 18/11/2022 300 Ainsi, il résulte de l’instruction que Mme [L] [I], allocataire, a perçu de manière régulière des sommes qu’elle dit versées par ses parents, lesquelles n’ont fait l’objet d’aucune déclaration auprès de la caisse d’allocations familiales. Si l’intéressée soutient qu’elle ignorait devoir déclarer ces aides, il ressort toutefois du formulaire de demande de RSA qu’elle a signé qu’est expressément mentionnée l’obligation de déclarer l’ensemble des ressources perçues, y compris les aides et secours financiers réguliers, en précisant notamment l’identité du tiers versant, tel que les parents ou amis. En outre, les versements en cause, intervenant de façon mensuelle, principalement en début de mois, et pour des montants significatifs, constituaient un complément de revenu stable et substantiel, ne pouvant être regardé comme de simples aides ponctuelles. À cela s’ajoute l’absence de déclaration de la pension alimentaire perçue. Dans ces conditions, eu égard au caractère répété, durable et significatif des omissions, ainsi qu’à l’information claire dont disposait Mme [L] [I] sur ses obligations déclaratives, ces manquements présentent un caractère intentionnel et caractérisent une fraude, excluant toute bonne foi au sens des dispositions précitées. Dès lors, les conditions légales de mise en œuvre d’une pénalité fondée sur une manœuvre frauduleuse sont réunies. Enfin, la pénalité infligée, d’un montant de 1000 euros, est proportionnée au regard du montant des sommes dissimulées et de la réitération des manquements. Il convient par conséquent de dire que la pénalité administrative est fondée tant dans son principe que dans son quantum. Le caractère frauduleux ayant été retenu, il y a lieu d’appliquer en conséquence, l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, soit un montant de 1362,99 euros. La pénalité financière ayant été soldée à la suite de retenues sur prestations, et le solde de la majoration restant dû étant de 1 112,57 euros, il convient de condamner Mme [L] [I] au paiement de cette somme. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Mme [L] [I] succombant à l'instance, sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, CONSTATE le désistement de Mme [L] [I] de sa demande de remise de dette ; DIT que la pénalité administrative d’un montant de 1 000 euros est bien fondée et constate qu’elle est soldée ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNE Mme [L] [I] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1 112,57 euros (mille cent douze et cinquante-sept centimes) au titre de l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ; DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [L] [I], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a173594cdc6046d4725307a
Données disponibles
- Texte intégral