Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a17359bcdc6046d4725311f
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 98 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant devis des 03 et 06 octobre 2019, Monsieur [A] [W] a chargé Monsieur [T] [F] de réaliser des travaux de réparation de la charpente et de couverture sur la toiture de sa maison située au [Adresse 1] à [Localité 5] (33) pour un montant total de 9.960 euros TTC. Se plaignant d’avoir été prélevé d’une somme indue et reprochant à Monsieur [F] un manquement contractuel, Monsieur [W] l’a, assisté de sa curatrice, Madame [X] [Z], par acte du 31 octobre 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, au visa des articles 1231-1 et 1302-2 du code civil, de : - déclarer Monsieur [F] responsable de ses préjudices, - condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice économique, - condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 13.934,80 euros en réparation de son préjudice matériel, - condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir. Monsieur [F] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
N° RG 24/09294 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXGG 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 20 MAI 2026 56C N° RG 24/09294 N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXGG AFFAIRE : [A] [W] [X] [Z] C/ [T] [F] Grosse Délivrée le : à Maître Eve PELOTTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique. Lors des débats : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier Lors du prononcé : Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier. DEBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [A] [W] assisté de sa curatrice, Madame [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Eve PELOTTE de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [X] [Z] es qualité de curatrice de Monsieur [A] [W] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Eve PELOTTE de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Monsieur [T] [F] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] défaillant EXPOSE DU LITIGE Suivant devis des 03 et 06 octobre 2019, Monsieur [A] [W] a chargé Monsieur [T] [F] de réaliser des travaux de réparation de la charpente et de couverture sur la toiture de sa maison située au [Adresse 1] à [Localité 5] (33) pour un montant total de 9.960 euros TTC. Se plaignant d’avoir été prélevé d’une somme indue et reprochant à Monsieur [F] un manquement contractuel, Monsieur [W] l’a, assisté de sa curatrice, Madame [X] [Z], par acte du 31 octobre 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, au visa des articles 1231-1 et 1302-2 du code civil, de : - déclarer Monsieur [F] responsable de ses préjudices, - condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice économique, - condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 13.934,80 euros en réparation de son préjudice matériel, - condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir. Monsieur [F] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en restitution de l’indu L’aliéna 1er de l’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code précise ensuite que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Il en résulte que le solvens doit établir, d’une part, le paiement et, d’autre part, justifier du caractère indu de ce paiement par la preuve de l’inexistence de l’obligation. Monsieur [W] sollicite la restitution de la somme de 1.000 euros débitée par Monsieur [F] le 08 novembre 2019 alors qu’il n’a pas fourni de facture correspondante et que ce dernier s’est engagé, aux termes d’un procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire le 19 décembre 2022 à la suite de la plainte déposée par le demandeur pour abus de faiblesse, à rembourser cette somme s’il ne faisait pas parvenir de facture. La lecture de la liste des opérations du compte ouvert par Monsieur [W] dans les livres de la Caisse d’Epargne fait apparaître au débit, un paiement à hauteur de 1.000 euros effectué par carte bancaire le 08 novembre 2019 intitulé "CB [F] [T] FACT 061119". S’agissant de la réparation de la charpente et de la couverture, la comparaison du devis n° 085830 édité le 06 octobre 2019, de la facture n° 278 correspondante en date du 20 novembre 2019 et de la liste des opérations précitée, révèle que la somme due par Monsieur [W] à Monsieur [F], soit la somme de 7.980 euros TTC, a été acquittée par l’encaissement de deux chèques, le n°5717959 d’un montant de 5.000 euros et le n° 5717960 d’un montant de 2.980 euros, les 02 et 03 décembre 2019. A la lecture du même devis, le paiement litigieux à hauteur de 1.000 euros effectué par carte bancaire le 08 novembre 2019 est mentionné comme constituant un acompte à-valoir sur la somme due. N° RG 24/09294 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXGG Il en résulte que, par l’encaissement postérieur des deux chèques correspondant au montant total du devis, le paiement réalisé par carte bancaire le 08 novembre 2019 est devenu sans cause car excédant le montant de la dette de Monsieur [W] au profit de Monsieur [F]. Le paiement de la somme de 1.000 euros est donc indu et l’accipiens sera en conséquence condamné à restituer au solvens cette somme incluant les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, par application des articles 1352-6 et suivants du code civil. Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’engagement de la responsabilité contractuelle du débiteur nécessite la démonstration de trois conditions cumulatives : - l’inexécution d’une obligation contractuelle ; - un préjudice contractuel ; - un lien de causalité entre la défaillance du débiteur et le préjudice du créancier. Monsieur [W] forme des demandes indemnitaires au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral en raison des défauts de pose d’une bâche écran sous tuiles sur l’ensemble de sa toiture et de changement des liteaux par Monsieur [F]. Dans le cadre de la réparation de la charpente et de la couverture de la toiture de la maison appartenant à Monsieur [W] rendue nécessaire à la suite des dégâts provoqués par une tempête, Monsieur [F] s’est engagé, aux termes d’un écrit qu’il a rédigé et signé le 27 novembre 2019 à poser une bâche écran sous toiture sur l’ensemble du toit et à changer les liteaux, ainsi qu’il avait été convenu entre les parties avant la signature des deux devis. Il résulte de la lecture du procès-verbal d’audition de Monsieur [F] dressé le 18 août 2021, dans le cadre de l’enquête pénale ouverte à son encontre pour abus de faiblesse commis sur la personne de Monsieur [W], qu’il reconnaît avoir pris l’engagement contractuel de poser une bâche écran sous toiture et n’avoir finalement pas réalisé la pose de celle-ci, caractérisant ainsi l’inexécution matérielle de sa prestation. Toutefois, si ce manquement contractuel oblige Monsieur [W] à faire réaliser ces travaux par un autre charpentier, néanmoins les dommages et intérêts octroyés au titre de cette inexécution doivent se limiter à compenser les suites de l’inexécution sans qu’il en résulte un profit pour le créancier. Il ressort donc des pièces que les travaux de changement de la bâche de protection située sous les tuiles ne sont pas visés par les devis mais que Monsieur [F] s’est engagé à les effectuer. Or, pour justifier du quantum de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 13.934 euros TTC, Monsieur [W] produit un devis établi le 29 février 2024 comprenant des travaux supplémentaires à la pose d’une bâche sous toiture consistant en une réfection complète de la toiture. Ce montant de travaux ne correspond pas à la réparation du préjudice en lien avec l’inexécution contractuelle imputable à Monsieur [F]. Le coût de la pose d’une bâche sous toiture est facturé à 4.104 euros HT dans le devis fourni par Monsieur [W] auquel il convient d’ajouter le coût de la mise en sécurité du chantier par installation d’un échafaudage soit 1.500 euros HT. Monsieur [F] sera donc condamné à réparer le préjudice matériel qu’il a causé à Monsieur [W] à hauteur de la somme de 5.604 euros HT soit 6.164,40 euros TTC. En outre, Monsieur [W], aujourd’hui âgé de 91 ans, a été contraint de relancer Monsieur [F] au cours des années 2019 à 2021 afin d’obtenir la répétition de l’indu ainsi que la réalisation de la prestation litigieuse et finalement à saisir la présente juridiction. Ces troubles et tracas caractérisent un préjudice moral qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 1.000 euros. Monsieur [F] sera donc condamné à réparer le préjudice moral qu’il a causé à Monsieur [W] à hauteur de la somme de 1.000 euros. S’agissant de condamnations indemnitaires prononcées les intérêts prendront effet à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [F], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il apparaît équitable de condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [W] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 1.000 euros au titre du paiement de l’indu avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 ; CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 6.164,40 euros TTC au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [T] [F] à verser à Monsieur [A] [W] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a17359bcdc6046d4725311f
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