Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1735a0cdc6046d47253153
- Date
- 26 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 19 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [D] [N] le 4 avril 2024 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. En l’absence de réponse de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans le délai de deux mois, prévu par les dispositions de l’article R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, Madame [D] [N] a, par requête déposée le 21 octobre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Puis, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 5 décembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article. Madame [D] [N], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - lui allouer l’AAH depuis le 1er mai 2024 pour une durée de 5 ans, - de lui allouer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle expose que son état de santé s’est aggravé et qu’elle ne comprend pas ce refus de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, dont elle a pu bénéficier du 1er juin 2014 au 30 avril 2021. Elle fait état des pathologies dont elle est atteinte, une cardiomyopathie avec le ventricule gauche dilatée, auxquelles s’ajoutent des pathologies rachidiennes avec une cyphose structurale idiopathique qui créent des douleurs et un syndrome de Reynaud, entraînant des œdèmes, des gonflements et des rougeurs, des malaises fréquents, l’obligeant à aller aux urgences (notamment la nuit dernière), une dyspnée à l’effort et une extrême fatigabilité. Elle met en avant les conséquences dans sa vie quotidienne, mentionnant une perte d’autonomie pour faire les courses, faire à manger ou assurer les tâches ménagères et pour la marche, avec un périmètre réduit à mois d’un kilomètre. Elle explique qu’elle n’a pas d’aide familiale au quotidien, mais bénéficie d’une aide ponctuelle de son frère. Elle estime donc que la CDAPH aurait dû retenir un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 % ou a minima un taux supérieur à 50 % avec des difficultés importantes d’accès et de maintien dans l’emploi, alors que ses déplacements professionnels doivent être limités, que ses pathologies l’obligent à un suivi médical s’inscrivant dans la durée (cardiologue, psychiatre et psychologue). Sur le plan professionnel, elle indique que ses malaises à répétition l’empêchent d’accéder ou de se maintenir dans l’emploi et que ses candidatures ont été rejetées en raison de son état de santé, transmettant de nombreuses réponses négatives d'employeurs. Sur question du tribunal, Madame [D] [N] déclare bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi actuellement, qu’elle a une formation en horticulture, qu’elle a exercé en restauration pour faire la plonge, mais qu’elle a dû démissionner en 2023 pour des raisons de santé et a eu ensuite quelques CDD et a été employée commerciale dans un magasin Carrefour. Elle indique avoir bénéficié d’une orientation professionnelle par le biais de la maison départementale pour les personnes handicapées mais qui n’a pas été mise en place et qu’elle n’a eu aucune suite quant à sa demande de formation auprès de France Travail. Madame [D] [N] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 9 mars 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Madame [D] [N] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde demande au tribunal aux termes de ses écritures de rejeter la requête de Madame [D] [N]. Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte ses douleurs rachidiennes, sa dyspnée d’effort, ses malaises vagaux réguliers, son trouble de la circulation du sang au niveau des mains, sa difficulté modérée dans les déplacements à l’extérieur avec un périmètre de marche inférieur à 1 km sans besoin d’aide technique ni d’aide humaine, sa difficulté modérée pour assurer les tâches ménagères et faire les courses mais relève qu’elle reste autonome, sans difficulté ni incapacité à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne (habillage, toilette, élimination…). Elle note qu’elle bénéficie d’un traitement médicamenteux (antalgique et anti-inflammatoire), d’une rééducation en kinésithérapie, qu’elle bénéficie également d’un suivi médical régulier auprès d’un cardiologue et d’un suivi psychologique dans le cadre de ces pathologies invalidantes et d’une transition de genre. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [D] [N], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle relève que Madame [D] [N] est sans emploi depuis le 31 janvier 2024 en raison de son état de santé, qu’elle est inscrite en tant que demandeur d’emploi et bénéficie d’un accompagnement vers l’emploi par le biais de France Travail. Elle relève qu’elle est diplômée d’un BEP production horticole, florale et légumière en 2010, d’un niveau CAP fleuriste en 2011 et d’un niveau bac pro de production horticole, florale et légumière depuis 2013 et que le certificat médical indique qu’il existe un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation, précisant qu’il serait souhaitable qu’elle ne porte pas de charge lourde (supérieure à 5kg) et n’effectue pas de rotations rachidiennes de façon répétitive dans le cadre de son activité professionnelle. Selon elle, sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter. En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [U], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [U] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 10 mars 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invitées à formuler leurs observations, Madame [D] [N] et son conseil, ont indiqué maintenir leurs demandes. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/02388 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXCP TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 26 mai 2026 88M N° RG 24/02388 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXCP Jugement du 26 Mai 2026 AFFAIRE : Madame [I] [N] C/ MDPH DE LA GIRONDE Copie certifiée conforme délivrée à : Mme [I] [N] MDPH DE LA GIRONDE la SELARL DYADE AVOCATS Copie exécutoire délivrée à : COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les employeurs, la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent DEBATS : A l’audience du 10 mars 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [I] [N] née le 10 Janvier 1992 à TALENCE (GIRONDE) 111, rue Pelleport 33800 BORDEAUX comparante en personne assistée de Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX (bénéficiant de l’aide juridictionnelle provisoire) ET DÉFENDERESSE : MDPH DE LA GIRONDE Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX comparante par écrit EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 19 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [D] [N] le 4 avril 2024 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. En l’absence de réponse de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans le délai de deux mois, prévu par les dispositions de l’article R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, Madame [D] [N] a, par requête déposée le 21 octobre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Puis, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 5 décembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article. Madame [D] [N], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - lui allouer l’AAH depuis le 1er mai 2024 pour une durée de 5 ans, - de lui allouer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle expose que son état de santé s’est aggravé et qu’elle ne comprend pas ce refus de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, dont elle a pu bénéficier du 1er juin 2014 au 30 avril 2021. Elle fait état des pathologies dont elle est atteinte, une cardiomyopathie avec le ventricule gauche dilatée, auxquelles s’ajoutent des pathologies rachidiennes avec une cyphose structurale idiopathique qui créent des douleurs et un syndrome de Reynaud, entraînant des œdèmes, des gonflements et des rougeurs, des malaises fréquents, l’obligeant à aller aux urgences (notamment la nuit dernière), une dyspnée à l’effort et une extrême fatigabilité. Elle met en avant les conséquences dans sa vie quotidienne, mentionnant une perte d’autonomie pour faire les courses, faire à manger ou assurer les tâches ménagères et pour la marche, avec un périmètre réduit à mois d’un kilomètre. Elle explique qu’elle n’a pas d’aide familiale au quotidien, mais bénéficie d’une aide ponctuelle de son frère. Elle estime donc que la CDAPH aurait dû retenir un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 % ou a minima un taux supérieur à 50 % avec des difficultés importantes d’accès et de maintien dans l’emploi, alors que ses déplacements professionnels doivent être limités, que ses pathologies l’obligent à un suivi médical s’inscrivant dans la durée (cardiologue, psychiatre et psychologue). Sur le plan professionnel, elle indique que ses malaises à répétition l’empêchent d’accéder ou de se maintenir dans l’emploi et que ses candidatures ont été rejetées en raison de son état de santé, transmettant de nombreuses réponses négatives d'employeurs. Sur question du tribunal, Madame [D] [N] déclare bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi actuellement, qu’elle a une formation en horticulture, qu’elle a exercé en restauration pour faire la plonge, mais qu’elle a dû démissionner en 2023 pour des raisons de santé et a eu ensuite quelques CDD et a été employée commerciale dans un magasin Carrefour. Elle indique avoir bénéficié d’une orientation professionnelle par le biais de la maison départementale pour les personnes handicapées mais qui n’a pas été mise en place et qu’elle n’a eu aucune suite quant à sa demande de formation auprès de France Travail. Madame [D] [N] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 9 mars 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Madame [D] [N] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde demande au tribunal aux termes de ses écritures de rejeter la requête de Madame [D] [N]. Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte ses douleurs rachidiennes, sa dyspnée d’effort, ses malaises vagaux réguliers, son trouble de la circulation du sang au niveau des mains, sa difficulté modérée dans les déplacements à l’extérieur avec un périmètre de marche inférieur à 1 km sans besoin d’aide technique ni d’aide humaine, sa difficulté modérée pour assurer les tâches ménagères et faire les courses mais relève qu’elle reste autonome, sans difficulté ni incapacité à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne (habillage, toilette, élimination…). Elle note qu’elle bénéficie d’un traitement médicamenteux (antalgique et anti-inflammatoire), d’une rééducation en kinésithérapie, qu’elle bénéficie également d’un suivi médical régulier auprès d’un cardiologue et d’un suivi psychologique dans le cadre de ces pathologies invalidantes et d’une transition de genre. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [D] [N], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle relève que Madame [D] [N] est sans emploi depuis le 31 janvier 2024 en raison de son état de santé, qu’elle est inscrite en tant que demandeur d’emploi et bénéficie d’un accompagnement vers l’emploi par le biais de France Travail. Elle relève qu’elle est diplômée d’un BEP production horticole, florale et légumière en 2010, d’un niveau CAP fleuriste en 2011 et d’un niveau bac pro de production horticole, florale et légumière depuis 2013 et que le certificat médical indique qu’il existe un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation, précisant qu’il serait souhaitable qu’elle ne porte pas de charge lourde (supérieure à 5kg) et n’effectue pas de rotations rachidiennes de façon répétitive dans le cadre de son activité professionnelle. Selon elle, sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter. En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [U], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [U] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 10 mars 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invitées à formuler leurs observations, Madame [D] [N] et son conseil, ont indiqué maintenir leurs demandes. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [D] [N] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Il résulte du certificat médical du Docteur [G] en date du 4 avril 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que Madame [D] [N] présente une cyphose structurale idiopathique et une altération de la fraction d’éjection du ventricule gauche et la maladie de Reynaud, outre des douleurs rachidiennes et une dyspnée d’effort qui entraînent un retentissement sur ses déplacements, avec un périmètre de marche limité à 1 kilomètre et le besoin de pauses, des difficultés modérées ne nécessitant pas l’assistance d’une tierce personne pour marcher, se déplacer à l’extérieur, faire ses courses et assurer les tâches ménagères. Le médecin précise qu’elle « fait seule ses courses et tâches ménagères mais avec limitation +++, besoin de faire porter ses courses si trop lourdes = 2 sacs) ». Il est indiqué que pour les autres actes de la vie quotidienne, pour les actes d’entretien, Madame [D] [N] est autonome et qu’elle ne rencontre pas de limitation quant à ses capacités de communication ou cognitives. En outre, selon l’IRM cardiaque du 20 mars 2024, il est indiqué qu’il est retrouvé « un aspect d’hypertrabéculation marquée au niveau apical VG avec des critères en IRM en faveur d'un phénotype de NCVG. Il existe également des stigmates de CIV musculaire au niveau antéro septo médian. Une discrète altération de la FEVG à 50% sans anomalie de la cinétique segmentaire, discrète dilatation VG (VTDVG = 31 mm/m², VTDVG = 91 ml/m²) Il n’y a pas par ailleurs de séquelle de nécrose ou de myocardite, pas de fibrose intramyocardiaque notable, Il n’y a pas de thrombus intracavitaire. Absence d’atteinte ventriculaire droite ». Le Docteur [Q], indique dans un certificat médical du 2 avril 2024, suivre régulièrement Madame [D] [N] dans le cadre d’une cyphoscoliose structurale idiopathique et qu’il serait souhaitable que dans le cadre professionnel, elle ne porte pas de charges lourdes supérieures à 5 kg et qu’elle n’effectue pas de rotations rachidiennes de façon répétitive. À l’issue de son examen clinique, le Docteur [U] a constaté qu’à la date de la demande Madame [D] [N] est atteinte d’une hypertrabéculation au niveau apical du ventricule gauche, mais sans séquelle de nécrose ou de myocardite, relevant qu’il n’y a pas de fibrose, ni de thrombose, et pas d’atteinte du ventricule droite, entraînant une discrète altération avec une fraction d’éjection du ventricule gauche à 53% sans anomalie cinétique segmentaire qui n’avait pas de conséquences sur la réalisation des actes de la vie quotidienne. Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 4 avril 2024, Madame [D] [N] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Elle explique que selon le certificat médical du Docteur [G] du mois de janvier 2026, il est noté une aggravation de l’insuffisance cardiaque qui est devenue sévère avec la mise en jeu du pronostic vital, mais que cet événement est postérieur à la demande et ne peut être pris en compte. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que la pathologie cardiaque et la cyphose dont souffre de Madame [D] [N] lui occasionnent des difficultés pour se déplacer en extérieur, avec une limitation de son périmètre de marche à un kilomètre ou pour porter des charges lourdes et assurer les tâches ménagères, mais qu’elle peut néanmoins réaliser ses activités sans aide humaine et qu’il n’y a pas d’atteinte à son autonomie pour la réalisation des actes d’entretien ou les autres actes de la vie quotidienne, alors qu’elle conserve ses capacités cognitives et de communication. Ainsi, les éléments présentés ne permettent pas de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, ni une atteinte à l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Il sera précisé que le tribunal doit prendre en compte son état de santé à la demande de la demande et les documents médicaux produits jusqu’à la date de son recours préalable, soit le 23 août 2024. Ainsi, l’aggravation de son état de santé, certifiée par le Docteur [C] [G] le 12 janvier 2026, faisant état d’une « insuffisance cardiaque de non compaction sévère à 85% mettant en jeu son pronostic vital, maladie rare (pas de traitement possible ni opération possible à ce jour), une arythmie sévère, un syndrome de Marfan, un syndrome de Reynaud, une cyphollo scoliose », avec « des malaises cardiaques presque toutes les semaines, avec des pertes de connaissances importantes », doit faire l’objet d’une nouvelle demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées. Dès lors, à la date de sa demande, le 4 avril 2024, Madame [D] [N] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [D] [N] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 5 décembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 19 août 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 4 avril 2024. - Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. En l’espèce, Madame [D] [N] est assistée par avocat et il convient de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire. Eu égard à situation de Madame [D] [N], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [U] en date du 10 mars 2026 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date de la demande du 4 avril 2024, Madame [D] [N] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, En conséquence, REJETTE la demande présentée par Madame [D] [N], RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [D] [N], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1735a0cdc6046d47253153
Données disponibles
- Texte intégral