Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a173679cdc6046d47254518
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 1 199 000 €
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IAFaits
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 28 avril 2026 puis prorogée au 26 Mai 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant devis accepté le 25 avril 2025 pour un montant de 11 990 euros, M. [R] [Q] a confié la réalisation de travaux de réfection de toiture et de chéneaux à la S.A.S. Lille Renov. Exposant avoir constaté des désordres, par actes délivrés à sa demande le 12 janvier 2026, M. [Q] a fait assigner la S.A.S. Lille Renov et la BPCE Iard en qualité d’assureur de cette dernière devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 24 mars 2026. Monsieur [Q], représenté, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, et demande de : - désigner un expert pour accomplir la mission suggérée dans les écritures, - débouter la société BPCE Iard de ses demandes. Conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 13 février 2026, la BPCE Iard demande notamment de : à titre principal, - prononcer sa mise hors de cause pour ne pas être l’assureur de la société Lille Renov au jour de l’ouverture du chantier et de la réalisation des travaux, - débouter M. [Q] de ses demandes, - condamner M. [Q] à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner M. [Q] aux dépens, à titre subsidiaire, - formule protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée, - condamner M. [Q] aux dépens. La société Lille Renov, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026 en raison de la charge du service.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 26/00062 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2HM4 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026 DEMANDEUR : M. [R] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S. LILLE RENOV [Adresse 2] [Localité 2] non comparante S.A. BPCE IARD [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire, GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 28 avril 2026 puis prorogée au 26 Mai 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant devis accepté le 25 avril 2025 pour un montant de 11 990 euros, M. [R] [Q] a confié la réalisation de travaux de réfection de toiture et de chéneaux à la S.A.S. Lille Renov. Exposant avoir constaté des désordres, par actes délivrés à sa demande le 12 janvier 2026, M. [Q] a fait assigner la S.A.S. Lille Renov et la BPCE Iard en qualité d’assureur de cette dernière devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 24 mars 2026. Monsieur [Q], représenté, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, et demande de : - désigner un expert pour accomplir la mission suggérée dans les écritures, - débouter la société BPCE Iard de ses demandes. Conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 13 février 2026, la BPCE Iard demande notamment de : à titre principal, - prononcer sa mise hors de cause pour ne pas être l’assureur de la société Lille Renov au jour de l’ouverture du chantier et de la réalisation des travaux, - débouter M. [Q] de ses demandes, - condamner M. [Q] à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner M. [Q] aux dépens, à titre subsidiaire, - formule protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée, - condamner M. [Q] aux dépens. La société Lille Renov, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026 en raison de la charge du service. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la demande de mise hors de cause Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, la société BPCE Iard considère que toute action au fond dirigée contre elle est manifestement vouée à l’échec en raison de la résiliation du contrat d’assurance souscrit par la société Lille Renov. Pour étayer la résiliation alléguée, elle verse un courrier de mise en demeure date du 16 février 2025 pour non règlement des cotisations (pièce n°3). Or, aucun élément objectif n’étaye l’envoi de ce courrier à la société Lille Renov. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la société BPCE Iard. Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise du 24 septembre 2025 établi par M. [P] [X] (pièce n°6), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le demandeur en relevant que « compte tenu des causes, des circonstances et de nos constatations, la responsabilité de la société Lille Renov est engagée au titre de l’article 1792 du code civil » de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [Q], les dépens seront mis à sa charge. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles de sorte que la demande présentée par la société BPCE à ce titre sera rejetée. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. DECISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Rejette la demande de mise hors de cause présentée par la société BPCE Iard ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : Madame [E] [O] [Adresse 4], [Localité 4], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 5] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (Nord) après avoir convoqué les parties, - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil, - décrire chacun des désordres, malfaçons ou inachèvements en prenant soin : • d’indiquer notamment, sa nature, son importance et ses conséquences ainsi que sa date d’apparition, • d’en rechercher la ou les causes, - donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - après avoir exposés ses observations sur la nature des travaux de nature à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux, en veillant à la conformité des devis aux travaux suggérés par l’expert, - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de nature à y remédier, - fournir tous les renseignements utiles à l’appréciation par la juridiction des enjeux techniques, de responsabilité et de comptes entre les parties évoqués au cours des opérations d’expertise, - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - dire si la réalisation de travaux urgents est nécessaire soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens : dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible, - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - fournir toutes les indications sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Précise que l’expert a la faculté, après dépôt de son pré-rapport et après recueil de l’accord des parties, de chercher à concilier les parties en vue d’une solution amiable à leur litige ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise : arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire, fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise : arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire, fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 10 juillet 2026 ; Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 5] ; Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ; Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Rejette la demande de la société BPCE Iard au titre des frais irrépétibles ; Condamne chacune des parties aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Samuel TILLIE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a173679cdc6046d47254518
Données disponibles
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