Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a173693cdc6046d472546f2
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
DÉBATS à l’audience publique du 21 Avril 2026 ORDONNANCE du 26 Mai 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par actes délivrés le 12 mars 2025, la société BB-3 a fait assigner Mme [H], la société Bouquet Invest et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. [Adresse 7] Habitat Nord de [Adresse 8], devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/436. Les défendeurs ont constitué avocat, sauf le syndicat des copropriétaires mis en cause. L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 21 avril 2026 où elle a été retenue. Conformément à son acte introductif d’instance, représentée, la société BB-3 soutient ses demandes, notamment de : - désigner un expert pour accomplir la mission suggérée dans les écritures, - statuer sur les dépens comme de droit. Représentée par son conseil, la société Bouquet Invest a indiqué acquiescer à la demande d’expertise judiciaire et a fait valoir ses protestations et réserves oralement. Représentée par son conseil, Mme [H] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire en cause. Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 26/00436 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SGE SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026 - Réouverture des débats - DEMANDERESSE : S.C.I. BB-3 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : Mme [V] [X] [Y] [H] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE S.A.S. BOUQUET INVEST [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE Syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet [Adresse 4] NORD DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 2] non comparant JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 21 Avril 2026 ORDONNANCE du 26 Mai 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par actes délivrés le 12 mars 2025, la société BB-3 a fait assigner Mme [H], la société Bouquet Invest et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. [Adresse 7] Habitat Nord de [Adresse 8], devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/436. Les défendeurs ont constitué avocat, sauf le syndicat des copropriétaires mis en cause. L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 21 avril 2026 où elle a été retenue. Conformément à son acte introductif d’instance, représentée, la société BB-3 soutient ses demandes, notamment de : - désigner un expert pour accomplir la mission suggérée dans les écritures, - statuer sur les dépens comme de droit. Représentée par son conseil, la société Bouquet Invest a indiqué acquiescer à la demande d’expertise judiciaire et a fait valoir ses protestations et réserves oralement. Représentée par son conseil, Mme [H] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire en cause. Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. * * * En l’espèce, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la demanderesse produise un extrait K-bis ainsi que les éléments justifiant qu’elle vient, comme ses écritures le mentionne, « aux droits » des propriétaires visés dans les actes notariés versés aux débats. DECISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats à l’audience du juge des référés qui se tiendra le 23 juin à 8 heures 30 devant en salle E afin que la société BB-3 verse aux débats : 1°) un extrait K-bis récent la concernant, 2°) les éléments justifiant qu’elle intervient « aux droits » des propriétaires visés dans les actes authentiques dont copie est versée aux débats ; Rappelle que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience de réouverture des débats ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a173693cdc6046d472546f2
Données disponibles
- Texte intégral