Tribunal Judiciaire · Pôle social — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1736b7cdc6046d4725497b
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 138 581 465 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La société [1] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette sociale effectué par l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] sur les années 2019 à 2021. Par courrier recommandé du 5 janvier 2023, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société [1]. Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d'observations par courrier du 7 mars 2023. L'URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 12 mai 2023. Par courrier recommandé daté du 5 juillet 2023 avec avis de réception du 10 juillet 2023, l'URSSAF a mis en demeure la société [1] de lui payer la somme de 1 278 949 euros (soit 1 203 947 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, 23 176 euros de majorations de redressement et 59 797 euros de majorations de retard). Par courrier du 6 septembre 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 décembre 2023, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02614. Réunie en sa séance du 28 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1] par décision notifiée le 24 janvier 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 mars 2024, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 24 janvier 2024 et de voir infirmer les chefs de redressement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00608. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et les affaires ont été fixées à l'audience du 17 mars 2026. A cette audience, le tribunal a prononcé la jonction entre les dossiers RG 24/00608 et 23/02614, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. Se rapportant pour le surplus à ses écritures, la société [1] demande au tribunal de : -prononcer la jonction des dossiers répertoriés 23/02614 et 24/00608 ; -réformer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2], relative à la contestation de la mise en demeure de paiement en date du 5 juillet 2023 ; -annuler le chef de redressement n°7, d'un montant de 1 351,41 euros ; -minorer le chef de redressement n°10, même pour son montant minoré par la commission de recours amiable à hauteur de 6 475 euros ; -annuler le chef de redressement n°15, d'un montant de 29 147,41 euros ; -enjoindre l'URSSAF à recalculer le montant du chef de redressement n°16, après rectification de la base de régularisation à hauteur de 19 077 euros ; -annuler le chef de redressement n°19, même pour son montant minoré par la commission de recours amiable à hauteur de 52 406 euros; -annuler le chef de redressement n°20, d'un montant de 53 132,44 euros ; -annuler le chef de redressement n°22, d'un montant de 1 762,24 euros ; -annuler le chef de redressement n°23, d'un montant de 367 071,42 euros même pour son montant minoré par la commission de recours amiable à hauteur de 200 208 euros; -annuler le chef de redressement n°24, d'un montant de 7 525,37 euros ; -annuler le chef de redressement n°25, même pour son montant minoré par la commission de recours amiable à hauteur de 120 800 euros ; -annuler la majoration de cotisation notifiée pour absence de mise en conformité, pour un montant de 3 985 euros. L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, se rapportant pour le surplus à ses écritures, demande au tribunal de : -débouter la société [1] de toutes ses demandes, -valider la mise en demeure du 5 juillet 2023, -condamner la société [1] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société [1] aux entiers dépens. Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02614 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4K2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 26 MAI 2026 N° RG 23/02614 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4K2 DEMANDERESSE : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Patrick WISNIEWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 17 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mai 2026. EXPOSE DU LITIGE La société [1] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette sociale effectué par l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] sur les années 2019 à 2021. Par courrier recommandé du 5 janvier 2023, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société [1]. Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d'observations par courrier du 7 mars 2023. L'URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 12 mai 2023. Par courrier recommandé daté du 5 juillet 2023 avec avis de réception du 10 juillet 2023, l'URSSAF a mis en demeure la société [1] de lui payer la somme de 1 278 949 euros (soit 1 203 947 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, 23 176 euros de majorations de redressement et 59 797 euros de majorations de retard). Par courrier du 6 septembre 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 décembre 2023, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02614. Réunie en sa séance du 28 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1] par décision notifiée le 24 janvier 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 mars 2024, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 24 janvier 2024 et de voir infirmer les chefs de redressement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00608. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et les affaires ont été fixées à l'audience du 17 mars 2026. A cette audience, le tribunal a prononcé la jonction entre les dossiers RG 24/00608 et 23/02614, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. Se rapportant pour le surplus à ses écritures, la société [1] demande au tribunal de : -prononcer la jonction des dossiers répertoriés 23/02614 et 24/00608 ; -réformer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2], relative à la contestation de la mise en demeure de paiement en date du 5 juillet 2023 ; -annuler le chef de redressement n°7, d'un montant de 1 351,41 euros ; -minorer le chef de redressement n°10, même pour son montant minoré par la commission de recours amiable à hauteur de 6 475 euros ; -annuler le chef de redressement n°15, d'un montant de 29 147,41 euros ; -enjoindre l'URSSAF à recalculer le montant du chef de redressement n°16, après rectification de la base de régularisation à hauteur de 19 077 euros ; -annuler le chef de redressement n°19, même pour son montant minoré par la commission de recours amiable à hauteur de 52 406 euros; -annuler le chef de redressement n°20, d'un montant de 53 132,44 euros ; -annuler le chef de redressement n°22, d'un montant de 1 762,24 euros ; -annuler le chef de redressement n°23, d'un montant de 367 071,42 euros même pour son montant minoré par la commission de recours amiable à hauteur de 200 208 euros; -annuler le chef de redressement n°24, d'un montant de 7 525,37 euros ; -annuler le chef de redressement n°25, même pour son montant minoré par la commission de recours amiable à hauteur de 120 800 euros ; -annuler la majoration de cotisation notifiée pour absence de mise en conformité, pour un montant de 3 985 euros. L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, se rapportant pour le surplus à ses écritures, demande au tribunal de : -débouter la société [1] de toutes ses demandes, -valider la mise en demeure du 5 juillet 2023, -condamner la société [1] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société [1] aux entiers dépens. Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS I. Sur le chef de redressement n°7 - régularisation annuelle : principe et exclusions Selon la lettre d'observations prise en son point n°7 (pages 32 et suivantes), les inspectrices du recouvrement ont constaté que la société avait procédé à une réduction d'assiette pour trois salariés qui bénéficiaient d'une convention individuelle de forfait annuel en jours réduits. Elles ont considéré qu'avant le 1er janvier 2021 le plafond des salariés en convention de forfait en jours réduits ne pouvait être proratisé comme le plafond des salariés à temps partiel. Elles ont réintégré dans l'assiette des cotisations pour 2019 et 2020 l'écart entre le plafond appliqué et le plafond applicable selon elles, appliquant en outre une majoration pour absence de mise en conformité. La régularisation de 1351,41 euros a été maintenue lors de la réponse à observations et par la commission de recours amiable. * Au soutien de sa demande, la société [1] fait valoir que la réglementation n'a pas changé au 1er janvier 2021 : le refus de l'URSSAF d'appliquer la règle de la proratisation des plafonds aux bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours réduits résultait, selon la société, d'une interprétation erronée du décret du 26 août 2004. L'article 3 de ce décret (codifié à l'article R. 242-7 du code de la sécurité sociale) n'a pas prévu que les salariés en forfait jours réduits n'étaient pas des salariés à temps partiel ou ne pouvaient profiter du principe de l'abattement d'assiette et a seulement précisé, par renvoi à l'article L. 3123-1 du code du travail, qu'est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail. La société [1] soutient qu'un salarié disposant d'une convention de forfait avec un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours est donc à temps partiel, ce plafond de 218 jours correspondant à un temps plein annuel. L'URSSAF réplique que le plafond de la sécurité sociale, qui correspond au maximum des rémunérations à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations et contributions, est déterminé pour chaque salarié et est régularisé mois par mois, avec un ajustement pour les salariés entrés ou sortis en cours de mois, absents en cours de mois ou à temps partiel. Elle ajoute que ce n'est que depuis le 1er janvier 2021, date de mise en place du BOSS, que le plafond peut également être réduit pour les salariés en forfait annuel jours de moins de 218 jours par an. A cet égard, elle se prévaut d'arrêts de la Cour de cassation du 28 mai 2015 et du 12 juillet 2018. * Aux termes de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale : " I. Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d'un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration. [...] III.-A compter du 1er janvier 2019, un site internet présente l'ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière d'allègements et de réductions de cotisations et contributions sociales mises à disposition des cotisants ". L'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet. L'article L. 3123-1 du code du travail dispose qu'est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : 1o À la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement; 2o À la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; 3o À la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement. La durée légale de travail effectif des salariés est fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail à trente-cinq heures par semaine, tandis que l'article L. 3123-1 3° fait également référence à une durée exprimées en heures. Dans la mesure où un contrat-forfait jour de moins de 218 jours ne définit pas le nombre d'heures travaillées, au-delà des minimas légaux de repos quotidiens et hebdomadaires, un salarié ayant passé ce type de contrat n'est pas nécessairement en-dessous des 1607 heures par an. C'est donc à juste titre que l'URSSAF a considéré que les conditions légales pour procéder à l'abattement d'assiette n'étaient pas remplies pour les trois salariés. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le bulletin officiel de la sécurité sociale, créé par arrêté du 30 mars 2021, autorise depuis le 1er janvier 2021 l'abattement pour les forfaits-jours de moins de 218 jours. Cependant, ce bulletin officiel, s'il crée une mesure de faveur, ne modifie pas les textes applicables : il n'est opposable à l'URSSAF en matière de contrôle qu'à compter de 2021, et il ne permet pas au cotisant de bénéficier d'exonérations pour les périodes non visées alors que les conditions légales et réglementaires n'étaient pas respectées. Or seules les années 2019 et 2020 sont visées par le chef de redressement, de sorte que la position de l'URSSAF n'est pas en contradiction avec l'interprétation visée par le bulletin officiel de la sécurité sociale, qui ne vaut qu'à compter de 2021. Enfin, la société [1] reconnaît avoir déjà fait l'objet d'un redressement à ce titre et ne conteste la majoration pour absence de mise en conformité de ce chef qu'au motif que le redressement ne serait pas justifié. Compte tenu de ces éléments, il convient de valider le chef de redressement n°7. II. Sur le chef de redressement n°10 - forfait social 20 % : jetons de présence Selon la lettre d'observations prise en son point n° 10 (pages 39 et suivantes), la comptabilité a permis de constater que la société avait versé des jetons de présence pour des montants plus importants que ceux transmis par l'employeur. Les inspectrices du recouvrement ont réintégré la différence dans l'assiette du forfait social de 20 %. Dans la réponse à observations, les inspectrices ont reconnu que les sommes allouées aux conseillers territoriaux, qui n'étaient pas administrateurs de la société, n'étaient pas des indemnités compensatrices au sens de l'article L. 225-45 du code de commerce. Elles ont estimé toutefois qu'en l'absence de justificatifs elles ne pouvaient qualifier les indemnités versées et faisaient le choix d'une régularisation forfaitaire, limitée néanmoins au montant initial. Par la suite, la commission de recours amiable a porté son montant de 13 350 euros à 6 475 euros, considérant cette fois que les indemnités devaient être soumises uniquement à la CSG/CRDS. * Au soutien de sa demande, la société [1] fait valoir que les inspectrices de l'URSSAF ont inclus à tort les indemnités versées aux conseillers territoriaux non administrateurs, qui sont reprises dans un compte distinct et qui, n'ayant pas la nature de jetons de présence, ne sont pas soumises au forfait social. Elle ajoute que la commission de recours amiable a excédé son pouvoir, puisqu'elle a considéré que les indemnités ne pouvaient certes pas être assujetties au forfait social, mais qu'elles devaient en revanche être soumises à la CSG/CRDS. Elle souligne à cet égard que la commission de recours amiable ne peut transformer le fondement du chef de redressement, mais seulement minorer ou annuler un chef de redressement sur la base de l'argumentation de l'inspecteur de l'URSSAF. L'URSSAF réplique que la commission de recours amiable n'a pas transformé la nature de la créance visée dans la mise en demeure, puisque dès la réponse aux observations, les inspectrices avaient retenu une régularisation forfaitaire, concluant à l'absence d'exonération possible. Elle estime en conséquence que la commission de recours amiable n'a fait que réduire le recouvrement en estimant que les sommes ne devaient finalement réintégrer que l'assiette de la CSG/CRDS. * Les parties s'accordent sur le fait que la commission de recours amiable n'a pas le pouvoir de modifier le motif d'un redressement. Cette solution s'explique par l'exigence du principe du contradictoire, le cotisant devant être à même de s'expliquer sur les fondements qui lui sont opposés, ce qui ne lui est pas possible à l'issue de la décision de la commission de recours amiable. Elle se déduit également de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale, qui dispose que dans le cadre d'un redressement effectué en application notamment de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, la décision de la commission de recours amiable détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable au titre de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2. Il ressort de cet article que la commission de recours amiable n'a pas le pouvoir de modifier le motif du redressement, mais seulement d'annuler, minorer ou maintenir le montant du redressement. Le tribunal observe à titre surabondant que le principe du contradictoire ne permet pas plus à l'inspecteur du recouvrement, dans sa réponse à observations, de procéder à une telle modification du motif du redressement, dès lors que cette réponse marque la fin de la période contradictoire visée à l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il n'est pas contesté que c'est à tort que les inspectrices du recouvrement avaient, dans la lettre d'observations, retenu la qualification de jetons de présence. Elles ont changé d'argumentation dans la réponse à observations, considérant que les sommes auraient dû être soumises à cotisations de sécurité sociale. Elles ont ainsi modifié le motif du redressement, alors qu'il leur appartenait d'annuler ce chef dès lors que le fondement initial était erroné. Or la commission de recours amiable a à nouveau modifié le motif du redressement, tout en maintenant artificiellement le titre de " forfait social 20 % - jetons de présence ", puisqu'elle n'inclut pas ces sommes dans l'assiette du forfait social mais dans celle de la CSG/CRDS. Compte tenu de la violation de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire, ce chef de redressement ne peut qu'être annulé. III. Sur le chef de redressement n° 15 - cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : rupture M. [T] Aux termes de la lettre d'observations prise en son point n° 15 (pages 56 et suivantes), les inspectrices du recouvrement ont constaté que suite à une prise d'acte de la rupture de M. [T] en date du 3 septembre 2021, un accord transactionnel est intervenu entre la société [1] et le salarié le 20 septembre 2021, octroyant à ce dernier une indemnité transactionnelle de 90 000 euros, exonérée de cotisations et de CSG/CRDS à hauteur de 82 272 euros. Elles ont considéré qu'en l'absence de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la prise d'acte s'analysait comme une démission et l'indemnité comme une indemnité de départ volontaire à réintégrer dans l'assiette des cotisations. * Au soutien de sa demande, la société [1] fait valoir au visa de la décision n°2013-340 du Conseil constitutionnel en date du 20 septembre 2013 que les exonérations doivent bénéficier de façon identique aux indemnités de licenciement ou de départ volontaire. Elle ajoute que le Conseil d'État, par un arrêt du 1er avril 2015, a retenu que l'indemnité transactionnelle suite à une prise d'acte de la rupture du contrat était exonérée d'impôt sur le revenu, si le salarié démontrait que la prise d'acte était assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle se prévaut enfin de divers arrêts de la Cour de cassation rendus en 2018. Elle souligne que le salarié lui reprochait de ne pas avoir fait droit à une demande de rappels de salaires depuis 2014 et de ne pas lui avoir fourni un travail correspondant à ses compétences, faits de nature à justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur. S'agissant du préjudice, elle fait valoir que l'indemnité transactionnelle bénéficie automatiquement, par application des articles 80 duodecies du code général des impôts et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, du régime social des indemnités de licenciement, et est donc exonérée de cotisations, solution retenue par une circulaire interministérielle du 14 avril 2011. Elle soutient par ailleurs que les préjudices sont formalisés dans des échanges de courriers et dans la transaction. L'URSSAF réplique, au visa d'arrêts rendus par le Conseil d'État les 20 septembre 2013 et 30 janvier 2019, que l'indemnité accordée repose sur la prise d'acte du salarié, et qu'en l'absence de décision judiciaire permettant de déterminer si les faits invoqués justifiaient la rupture, cette prise d'acte avait les effets d’une démission, d'autant que le salarié a renoncé à toute contestation. * Il ressort des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général sont assises sur les revenus d'activités, comprenant tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail. Par exception, conformément à l'article L. 242-1 7° de ce même code, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. L'article 80 ter b) 4° du code général des impôts mentionne, dans toute entreprise, " toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise ". L'article 80 duodecies du code général des impôts précise que sauf exception, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable. Les exceptions visent, sous certaines conditions, les indemnités de licenciement, de mise à la retraite et de rupture conventionnelle. L'indemnité transactionnelle n'étant pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, elle est donc par principe soumise à cotisations dans les limites posées par l'article 80 duodecies. C'est à l'employeur de démontrer que l'indemnité ne visait qu'à indemniser un préjudice et qu'elle ne comportait pas un élément de rémunération. Indépendamment de la qualification retenue par les parties, il appartient au juge du fond de rechercher si une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire versée au salarié ne comporte pas des éléments de rémunération soumis à cotisations. Enfin, il est rappelé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, qui n'est régie par aucune disposition légale, est un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié. Cette rupture est ensuite requalifiée par décision de justice, de façon à produire soit les effets d'un licenciement en cas de manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, soit les effets d'une démission si le salarié n'a pas rapporté la preuve de ce manquement grave. Les décisions du Conseil d'Etat dont se prévaut la société s'appliquent à l'impôt sur le revenu pour le bénéficiaire de l'indemnité, mais ne peuvent exonérer l'employeur des cotisations de sécurité sociale s'il ne rapporte pas la preuve de ce caractère purement indemnitaire. En l'espèce, la société a produit : -un courrier de M. [T] du 3 septembre 2021 notifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; ce courrier mentionne qu'il reproche à la banque de ne pas lui avoir versé une indemnité forfaitaire de déplacement mensuelle de 158,39 euros bruts depuis 2014 malgré des demandes ; il ajoute que depuis janvier 2020, alors que son temps de mandat a diminué, la société ne lui a pas donné de travail correspondant à ses compétences, alors qu'il était directeur d'agence et qu'il saisira prochainement le conseil des prud'hommes pour obtenir que la prise d'acte produise les effets d'un " licenciement nul " ; -la réponse de la société [1] datée du 8 septembre 2021, indiquant que le salarié ne pouvait bénéficier d'une indemnité forfaitaire mais seulement de remboursements de frais professionnels, et ajoutant que ce grief était prescrit ; elle ajoute que M. [T] était resté directeur d'agence et qu'avec son accord, son poste avait été aménagé à compter du 1er septembre 2020 sur une mission au sein de l'agence de [Localité 4] centre pour lui permettre un maintien intégral en télétravail. La société indique qu'elle considère en conséquence que cette prise d'acte doit prendre les effets d'une démission ; -l'accord transactionnel daté du 20 septembre 2021 rappelant les positions des parties et indiquant que le salarié renonce à toute action judiciaire et à toutes autres demandes, tandis que la société [1] lui accorde une indemnité transactionnelle de 90 000 euros visant à indemniser l'ensemble de ses préjudices et notamment la perte de son indemnité de licenciement. Les accusés de réception des courriers du 3 septembre 2021 et du 8 septembre 2021 ne sont pas produits. Il n'est pas rapporté la preuve de récriminations que M. [T] aurait pu adresser à la société avant de prendre l'initiative d'une rupture d'acte, décision qui risquait de le placer dans une situation de démission sans indemnités de licenciement, ni même des échanges ultérieurs ayant permis d'aboutir à un accord, deux semaines après la prise d'acte de la rupture. Le tribunal relève que le courrier du 8 septembre 2020 ne proposait aucune négociation. De plus, en l'absence de toute précision sur la rémunération et l'ancienneté de M. [T], la société [1] ne démontre pas que l'indemnité transactionnelle accordée n'excédait pas l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre. Dans ces conditions, la société ne démontre pas que l'indemnité accordée à son salarié correspondait bien à l'indemnisation d'un préjudice réel, alors que celui-ci avait pris l'initiative de la rupture. Il convient donc de valider le chef de redressement. IV. Sur le chef de redressement n°16 - frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) Selon la lettre d'observations prise en son point n°16 (pages 58 et suivantes), les inspectrices du recouvrement ont considéré que le barème d'indemnisation kilométrique dépassait pour certains salariés les limites d'exonérations. Elles ont réintégré la différence dans l'assiette des cotisations et retenu une majoration pour absence de mise en conformité compte tenu d'une précédente observation pour l'avenir. * Au soutien de sa demande, la société [1] fait valoir qu'elle a créé son propre barème d'indemnisation kilométrique pour les déplacements professionnels et a souscrit un contrat d'assurance dont elle règle les primes, qui permet une couverture complémentaire en cas d'accidents de la circulation pendant les déplacements professionnels. Elle souligne que si l'URSSAF a considéré que le coût d'assurance, réintégré dans le barème de la société, entraînait un dépassement des limites d'exonération, cette analyse est erronée pour plusieurs types de salariés : les salariés qui conduisent moins de 5000 km par an et ont un véhicule dont la puissance fiscale est de 3 CV ou moins ou de 7 CV ou plus ; les salariés conduisant entre 5 001 et 20 000 km et ont un véhicule de 7 CV ou plus ; les salariés qui conduisent plus de 20 000 km par an. Elle indique que pour ces salariés, le barème reste inférieur au barème fiscal d'indemnisation (qui comprend déjà le coût de l'assurance), et que les inspectrices n'ont pas tenu compte des éléments produits en phase contradictoire. A l'audience, elle reproche à l'URSSAF de s'être fondée sur les tableaux pour procéder au redressement et d'avoir refusé de prendre en compte ces mêmes tableaux pour faire droit à la demande de minoration, alors même qu'elle disposait d'éléments de comparaison. Elle estime que la base de régularisation doit être ramenée de 21 678 euros à 8 606,89 euros en 2020 et de 49 234 euros à 7 372,39 euros pour 2021. L'URSSAF réplique au visa de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 que le barème de la société dépasse le barème légal, la cotisante ayant à la fois pris en charge une assurance et remboursé des indemnités intégrant le coût de cette assurance. Elle ajoute que la demande de minoration est fondée sur des tableaux principalement déclaratifs, comportant le nom du salarié, la puissance fiscale du véhicule, la distance, le montant remboursé et la différence avec le barème fiscal, mais sans pièce justificative. Interrogée par le tribunal à l'audience, elle a indiqué que l'employeur aurait notamment pu produire les cartes grises des véhicules et fait valoir que la société [1] ne démontrait pas que le tableau produit devant le tribunal était le même que celui fourni aux inspectrices de l'URSSAF. * Conformément à l'article L. 242-1 et à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations de sécurité sociale inclut, sauf exception, les avantages en nature ou en argent alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail. L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, alors en vigueur, précisait que " lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ". En l'espèce, il ne ressort pas de la lettre d'observations que les inspectrices de l'URSSAF auraient réclamé à la société [1] les photocopies de cartes grises lors du contrôle. Les échanges mentionnent uniquement qu'elles ont sollicité les explications pour évaluer le coût de l'assurance " auto-mission " par kilomètre, qui a été évalué à 0,0352 euros par km pour 2018 et 0,0364 euros par km pour 2019. La lettre d'observations fait état en page 4 intitulé " indemnités kilométriques : fichier " 2020 totaux km collaborateur " transmis dans le répertoire Teams du 7 septembre 2022 dossier " 52 - indemnités kilométriques 2020 totaux collaborateurs " (page 4 de la lettre d'observations). La société [1] a ensuite, dans sa réponse à observations, mentionné l'argumentation qui est développée actuellement, faisant état de deux pièces jointes : -une pièce n°12 " comparaison barème fiscale IK et barème BP Aura " ; -une pièce n°13 " fichier Excel - annexe modifiée du point n°16 de la LO ", correspondant à un tableau auquel elle aurait ajouté trois colonnes ; -une colonne G correspondant au kilométrage parcouru par an (moins de 5000 km ; entre 5001 et 20 000 km ; plus de 20 000 km), -une colonne H correspondant à la différence entre le barème fiscal et le barème de BP Aura intégrant le coût de l'assurance ; -une colonne I représentant le nombre de kilomètres parcourus multiplié par l'écarte entre les deux barèmes indiqué en colonne H. Ces deux pièces ont donc été évoquées pendant la période contradictoire. Les inspectrices de l'URSSAF ont uniquement répondu que la société [1] avait commis une erreur pour les salariés concernés par le barème entre 5001 et 20 000 km, puisqu'elle avait seulement multiplié la distance parcourue par un taux variable selon la puissance fiscale, sans ajouter le nombre fixe variable selon la puissance fiscale, obligatoire pour ce kilométrage. Cette argumentation était nécessairement insuffisante, dès lors qu'elle ne permettait pas de répondre aux critiques relatives aux salariés ayant conduit moins de 5000 km avec 3CV ou moins (comme Mme [E] [V] dans le tableau en pièce 21) ou 7 CV et plus (comme M. [Q] dans ce tableau). Le tribunal relève qu'en toute hypothèse, ni la commission de recours amiable ni les conclusions de l'URSSAF ne maintiennent cette argumentation, la société [1] ayant fait valoir dès la saisine de la commission de recours amiable qu'elle avait bien pris en compte le nombre fixe exigé et n'avait commis aucune erreur de calcul. De plus, dans cette réponse à observations, les inspectrices n'ont pas reproché à la société [1] le caractère déclaratif des tableaux, qui n'a été soulevé que par la commission de recours amiable. Il découle de l'ensemble de ces éléments que l'URSSAF ne se prévaut plus d'une erreur de calcul de la société [1] et ne prétend pas que le barème de la société serait systématiquement supérieur au barème fiscal, mais lui reproche uniquement de ne pas avoir produit de cartes grises, alors même que celles-ci ne lui ont jamais été réclamées pendant le contrôle ou la période contradictoire. Cet argument soulevé tardivement ne peut emporter la conviction du tribunal : l'URSSAF avait en effet procédé au redressement en se fondant sur les informations déclaratives communiquées, que ce soit sur la puissance fiscale ou le nombre de kilomètres parcourus. Elle est ainsi mal fondée à affirmer désormais que ces informations ne seraient pas fiables et il lui appartient, le cas échéant, de démontrer que la pièce n°21 de la société contiendrait sur ces points (distance et puissance fiscale) des données différentes de celles qui lui ont été fournies pendant le contrôle et la période contradictoire. Pour l'ensemble de ces raisons, et compte tenu de la demande de la société [1] qui ne sollicite pas l'annulation du chef de redressement, il convient de condamner l'URSSAF à recalculer le montant du chef de redressement n°16 et des majorations pour absence de mise en conformité, après rectification de la base de régularisation à hauteur de 19 077 euros. V. Sur le chef de redressement n°19 - avantages en nature : cadeaux, challenges, dépenses de stimulation Selon la lettre d'observations prise en son point n°19 (pages 101 et suivantes), diverses dépenses ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations, les inspectrices de l'URSSAF considérant qu'il s'agissait de récompenses octroyées dans le cadre de challenges organisés au bénéfice des salariés de la société [1] ou de cadeaux faits directement aux salariés notamment lors de départs. Ce chef de redressement d'un montant initial de 89 055,26 euros a été porté à 85 726 euros au stade de la réponse à observations puis à 39 585,29 euros par la commission de recours amiable, qui a également diminué en conséquence la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité. * Au soutien de sa demande, la société [1] se prévaut de la notion de frais d'entreprise en exposant que ces derniers ont été intégrés aux frais professionnels et elle fait valoir, dans une argumentation commune aux chefs 19, 20 et 22, que certaines dépenses correspondent à des frais dans le cadre de réunions avec des collaborateurs multi-sites et que ces repas et séminaires sont des moments d'échanges visant à renforcer la cohésion des collaborateurs d'un service et à favoriser une réflexion sur leurs méthodes de travail. Elle ajoute que la pièce 23-3 justifiant l'écriture comptable du 1er janvier 2019 de 192,60 euros avait bien été versée aux débats et que la pièce 23-1 justifiant l'écriture comptable du 4 juillet 2019 de 300 euros évoquait bien un ordre du jour complet, exclusivement professionnel. Elle conteste également la majoration pour absence de mise en conformité et fait valoir que le droit applicable a évolué compte tenu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 octobre 2020, que les dépenses redressées ne sont pas les mêmes que celles ayant fait l'objet de l'observation pour l'avenir et que les dépenses soumises à la majoration portent non seulement sur des bons d'achat ou des cadeaux, mais également sur des dépenses de stimulation. Le tribunal précise que la société ne développe cette argumentation qu'au titre de la majoration du chef n°19. L'URSSAF réplique que la société ne démontre pas que les dépenses litigieuses remplissent les conditions pour être qualifiées de frais d'entreprise. Elle fait valoir qu'alors qu'elle avait fait l'objet d'une observation pour l'avenir, la société [1] a attendu la saisine de la commission de recours amiable pour verser de façon partielle des justificatifs, partiellement pris en compte par la commission. Elle conteste le caractère probant des autres justificatifs, soulignant qu'ils contiennent un tableau réalisé par la société [1] elle-même, une liste établie par elle-même des prescripteurs et un Power Point non daté. Sur la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité, elle souligne qu'une évolution de jurisprudence n'est pas une évolution du droit applicable, que les dépenses sont identiques et que la société avait été avertie que chaque fois qu'elle se prévaudrait de frais professionnels, il lui faudrait en justifier. Sur le bien-fondé du redressement Conformément à l'article L. 242-1 et à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations de sécurité sociale inclut, sauf exception, les avantages en nature ou en argent alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail. L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou d'un service par l'employeur, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. La notion de frais d'entreprise a été retenue jusqu'au 31 mars 2021 et, depuis le 1er avril 2021, est intégrée aux frais professionnels. Pour être exonérés de cotisations, ces frais d'entreprise, selon les termes de la circulaire du 7 janvier 2003 prise pour l'application de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, doivent revêtir un caractère exceptionnel, répondre à l'intérêt de l'entreprise, et avoir été exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé. Les frais d'entreprise doivent être justifiés par : -l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ; -la mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ; -le développement de la politique commerciale de l'entreprise. Il s'en suit que les dépenses engagées par l'employeur pour fournir ou mettre à disposition un bien ou un service au salarié constituent un avantage en nature et doivent donc être considérées comme des éléments de rémunération soumis à cotisations, à moins que le cotisant ne démontre qu'il s'agit de frais d'entreprise exonérés de cotisations. Il appartient à l'employeur, au moment du contrôle et à la demande des inspecteurs du recouvrement, de justifier des dépenses qu'il a effectuées. Pour revêtir le caractère de frais professionnels devant être exclus de l'assiette des cotisations et contributions sociales, les sommes engagées au titre de ces événements doivent répondre à un objectif professionnel. La société considère au visa d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 octobre 2020 (n°19-16898) qu'il n'est pas exigé la réalisation d'activités professionnelles pour exclure ces sommes de l'assiette des cotisations et contributions sociales. Il est rappelé que le tribunal n'est pas tenu par la jurisprudence citée par les parties. Néanmoins, il ressort de la motivation de cet arrêt que les éléments de preuve soumis à l'appréciation des juges du fond avaient permis dans ce cas d'espèce, de démontrer le caractère professionnel des événements organisés. En l'espèce, il ressort du tableau récapitulatif fourni en pièce 22 par la société [1] que seules les pièces 23-1, 23-2 et 23-3 sont relatives à ce chef de redressement n°19. S'agissant de la pièce 23-1 censée justifier une dépense de location de trottinettes pour deux heures dans le cadre d'une " réunion DA ", la société [1] a indiqué dans le tableau en pièce 22 qu'il s'agissait d'une activité de team building. La pièce 23-1 liste les bénéficiaires et indique une forme d'ordre du jour, qui ne permet cependant pas de comprendre à quel moment du programme la location de trottinettes s'est déroulée, ni en quoi elle était nécessaire à l'accomplissement d'obligations légales ou conventionnelles, au développement de la politique commerciale de l'entreprise ou à la mise en œuvre de techniques de direction, d'organisation ou de gestion. La commission de recours amiable a annulé le recouvrement s'agissant de la dépense de 83 132,75 euros, au regard de la pièce n°23-2. L'examen de cette pièce est sans objet. S'agissant de la pièce 23-3, le tableau en pièce 22 la rapporte à des coffrets cadeaux pour différents associés de la gestion 4 (4 noms) ; il ressort de ce tableau que l'URSSAF avait reproché de ne pas indiquer à quelle société ces salariés appartenaient, y compris après la réponse à la lettre d'observations. Force est de constater que la pièce 23-3 est uniquement une liste de " prescripteurs experts comptables [2] " et que la société [1] ne justifie pas que ces frais étaient motivés par l'accomplissement d'obligations légales ou conventionnelles, le développement de la politique commerciale de l'entreprise ou la mise en œuvre de techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise. En l'absence d'autres pièces ou explications relatives aux autres dépenses maintenues, il convient de valider le chef de redressement. Sur la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité : Aux termes de l'article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d'absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque le cotisant n'a pas pris en compte les observations notifiées lors d'un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non. L'article R. 243-18 précise que ladite majoration est appliquée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de six ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations. En l'espèce, la lettre d'observations du 4 septembre 2019 produite par l'URSSAF permet de retenir que la société avait fait l'objet notamment d'un redressement pour l'absence de caractère probant des repas présentés comme des frais d'entreprise (point 17 de la lettre d'observations de 2019), et d'une observation pour l'avenir portant sur des justificatifs du caractère de frais d'entreprise en matière de manifestations sportives. Cependant, l'URSSAF ne précise pas à quel moment la société a fait l'objet d'une observation pour l'avenir en matière de cadeaux ou bons d'achats dans cette lettre d'observations de 113 pages. Il convient donc d'annuler la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité. VI. Sur le chef de redressement n°20 - séminaires Selon la lettre d'observations prise en son point n°20 (pages 109 et suivantes), les inspectrices du recouvrement ont réintégré des dépenses de séminaires, considérant qu'en l'absence de programme de travail celles-ci ne pouvaient être considérées comme des frais d'entreprise. Minoré par la réponse à observations, le montant a ensuite été maintenu par la commission de recours amiable. * Au soutien de sa demande, la société [1] se prévaut de la qualification de frais d'entreprise et indique que la commission de recours amiable a prétendu à tort n'avoir reçu que 11 justificatifs sur 63 annoncés, soutenant qu'elle a à nouveau communiqué ces justificatifs, en pièces 23-10 à 23-45. Elle soutient notamment que ses pièces 23-7 et 23-8, reçues par la commission de recours amiable, justifient bien que les séminaires ont été intégralement consacrés à des questions d'ordre professionnel et qu'elle avait bien produit sa pièce 23-9 qui justifiait d'un programme de travail. L'URSSAF réplique que la pièce n°23-7, étant un document Word, n'est pas datée et ne mentionne qu'un programme de 8h30 à 12h45 pour un séminaire de deux jours, sans liste de participants ; que les justificatifs pour les séminaires du 18 février 2019, du 22 février 2019 et du 4 août 2020 ne permettent pas de déterminer le temps global de travail pour ces séminaires de deux jours ; que les pièces 23-10 à 23-125 sont des mails et documents dont la date de création ne peut être connue et qui n'ont pas été présentés dès le contrôle alors que la société avait reçu une observation sur l'avenir quatre ans auparavant. * Il n'y a pas lieu de reprendre les règles déjà évoquées à propos du chef de redressement n°19 en matière de frais d'entreprise. Il sera précisé qu'au regard de la circulaire du 7 janvier 2003, alors applicable, il est admis que les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc. Ces voyages devront être caractérisés par l'organisation et la mise en œuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession. Lorsque le voyage est payé par l'employeur pour la famille, il ne peut être considéré comme un frais d'entreprise. En revanche, le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d'agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations. Le tribunal observe que la commission de recours amiable a souligné explicitement qu'elle n'avait reçu que 11 pièces au lieu de 63. En toute hypothèse, le tribunal relève que les pièces consistant uniquement en des factures ne sont pas de nature à justifier que les dépenses ont été motivées par l'accomplissement d'obligations légales ou conventionnelles, le développement de la politique commerciale de l'entreprise ou la mise en œuvre de techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise alors que l'URSSAF ne contestait pas la matérialité de la dépense mais la qualification de frais d'entreprise (pièces 23-4 à 23-6, 23-33). En revanche, la pièce 23-7, mentionnée par la commission de recours amiable, comporte une facture de 12 746,45 euros avec l'indication " séminaire des 11 et 12 septembre 2018 " , ainsi qu'un document mentionnant un programme de travail le 12 septembre 2018 de 8h30 à 12h45, alors que le séminaire commençait le 11 septembre à 17h. Néanmoins, il n'est prévu qu'un déjeuner pour le 12 septembre, de sorte que le séminaire n'a manifestement pas duré deux jours complets, et il est mentionné une importante liste de participants obligatoires, contre seulement sept participants facultatifs. Compte tenu de ces éléments, et alors que l'URSSAF ne conclut pas à l'irrecevabilité de cette pièce 23-7 mais critique uniquement le fait qu'il s'agisse d'un document Word, il convient de retenir la qualification de frais d'entreprise. En vertu du principe de l'article 4 du code de procédure civile et du principe du contradictoire, il convient en conséquence d'annuler l'intégralité du chef de redressement. VII. Sur le chef de redressement n°22 - frais professionnels non justifiés : dépenses diverses Selon la lettre d'observations prise en son point n°22 (pages 129 et suivantes), les inspectrices du recouvrement ont réintégré dans l'assiette des cotisations des dépenses alimentaires de type achat de biscuits ou pop-corn, estimant qu'elles n'étaient pas en lien avec l'activité et ne pouvaient donc être qualifiées de frais d'entreprise, et qu'elles n'étaient pas effectuées à l'occasion de déplacements professionnels. * Au soutien de sa demande, la société [1] ne soulève pas d'argument spécifique, si ce n'est que dans le cadre de son argumentation commune aux chefs 19, 20 et 22 elle indique que certaines dépenses correspondent à des frais dans le cadre de réunions avec des collaborateurs multi-sites. L'URSSAF réplique qu'elle n'a versé aucun justificatif. * Conformément à l'article L. 242-1 et à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations de sécurité sociale inclut, sauf exception, les avantages en nature ou en argent alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail. L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou d'un service par l'employeur, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Trois formes de dédommagement des frais professionnels sont possibles selon la circulaire du 7 janvier 2003 : -le remboursement des dépenses réelles ou la prise en charge directe par l'employeur des frais inhérents à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, sur justificatifs ; -le versement d'allocations forfaitaires, présumées utilisées conformément à leur objet à concurrence des limites d'exonérations fixées par l'arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 (sauf pour les personnes exclues des forfaits) ; -pour les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et dans l'hypothèse où un employeur utilise la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, à condition que le salarié ou ses représentants ne le refusent pas expressément, l'assiette est constituée par le montant global des rémunérations y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels. En l'espèce, la société a manifestement pris en charge de façon directe ces achats de nourriture, de sorte que la qualification de frais professionnels, qui implique le remboursement de frais engagés par le salarié, est erronée. Par ailleurs, elle n'apporte aucun justificatif ni aucun élément d'argumentation permettant de conclure que ces dépenses avaient un caractère professionnel. Il convient donc de valider le chef de redressement. VIII. Sur le chef de redressement n°23 - avantage en nature : manifestations diverses (sportives et culturelles). Selon la lettre d'observations prise en son point n°23 (pages 135 et suivantes), les inspectrices du recouvrement ont considéré que la société avait pris en charge des dépenses d'événements sportifs et culturels sans justifier de l'identité des bénéficiaires, ni des conventions de partenariat ou de mécénat. Elles ont procédé à une réintégration forfaitaire de 1 385 814,65 euros, invitant la société à produire tout justificatif dans un délai de trente jours. Aux termes de la réponse à observations, les inspectrices ont porté ce montant à 367 071,42 euros, en considérant notamment que certains matchs n'avaient pu se tenir compte tenu de la crise sanitaire. La commission de recours amiable a à son tour diminué le montant du redressement, à hauteur de 242 556 euros, soulignant que sur les 153 éléments listés par la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1736b7cdc6046d4725497b
Données disponibles
- Texte intégral