Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a173755cdc6046d472555ec
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31/05/2023, la société [1] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM de [Localité 2] et [Localité 3] le 08/11/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% au profit de Monsieur [A] [S] à compter de la date de consolidation fixée le 23/11/2021, en raison d’un accident de travail du 02/06/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Amputation au niveau de P2 pour les deuxième et troisième doigts et au niveau de P3 pour le quatrième doigt de la main droite dominante et syndrome de stress post traumatique léger». Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 26/03/2025. À cette date, en audience publique : La société [1] représentée par la Me DE FORESTA substituée par Me MARTI-BONVENTRE, demande de déclarer son recours recevable au motif qu’elle a bien saisi dans les délais le tribunal après le rejet implicite de la [2] et qu’elle en justifie.Elle conclut oralement à la diminution à 17% du taux d'IPP attribué à Monsieur [A] [S] sur la base du rapport médical du Docteur [G], qui soutient que le médecin conseil a majoré à tort le taux d’IPP pour un syndrome de stress post traumatique alors même que l’assuré n’a pas eu de traitement, ni de suivi spécialisé, et que le retentissement psychologique n’est pas documenté. Enfin, la société requérante indique renoncer aux moyens soulevés dans ses conclusions relatif à l’absence de transmission du rapport médical à son médecin mandaté en phase amiable, ainsi qu’à l’absence de preuve d’un préjudice professionnel de l’assuré. La CPAM de [Localité 2] et [Localité 3] a sollicité une dispense de comparution reçu par mail le 25/03/2026. Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 19/09/2023, la caisse soulève à titre principal l’irrecevabilité du recours de la société [1] pour cause de forclusion, en ce que le tribunal a été saisi au-delà du délai de deux mois après la décision de rejet implicite de la [2]. A titre subsidiaire, la CPAM de [Localité 2] et [Localité 3] demande la confirmation du taux d’IPP de 20%. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [M] [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [A] [S] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/05/2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 26 MAI 2026 Audience du : 26 mars 2026 Salarié/e : M. [A] [S] Requête n° : N° RG 23/01467 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIR7 PARTIES EN CAUSE partie demanderesse S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON partie défenderesse CPAM de [Localité 2] ET [Localité 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur Assistés lors des débats et du délibéré de : Catherine GATELET, Greffiere Notification le : Une copie revêtue de la formule exécutoire à : S.A.S.U. [1] CPAM de [Localité 2] ET [Localité 3] la SELAS DE FORESTA AVOCATS, vestiaire : 653 dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31/05/2023, la société [1] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM de [Localité 2] et [Localité 3] le 08/11/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% au profit de Monsieur [A] [S] à compter de la date de consolidation fixée le 23/11/2021, en raison d’un accident de travail du 02/06/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Amputation au niveau de P2 pour les deuxième et troisième doigts et au niveau de P3 pour le quatrième doigt de la main droite dominante et syndrome de stress post traumatique léger». Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 26/03/2025. À cette date, en audience publique : La société [1] représentée par la Me DE FORESTA substituée par Me MARTI-BONVENTRE, demande de déclarer son recours recevable au motif qu’elle a bien saisi dans les délais le tribunal après le rejet implicite de la [2] et qu’elle en justifie.Elle conclut oralement à la diminution à 17% du taux d'IPP attribué à Monsieur [A] [S] sur la base du rapport médical du Docteur [G], qui soutient que le médecin conseil a majoré à tort le taux d’IPP pour un syndrome de stress post traumatique alors même que l’assuré n’a pas eu de traitement, ni de suivi spécialisé, et que le retentissement psychologique n’est pas documenté. Enfin, la société requérante indique renoncer aux moyens soulevés dans ses conclusions relatif à l’absence de transmission du rapport médical à son médecin mandaté en phase amiable, ainsi qu’à l’absence de preuve d’un préjudice professionnel de l’assuré. La CPAM de [Localité 2] et [Localité 3] a sollicité une dispense de comparution reçu par mail le 25/03/2026. Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 19/09/2023, la caisse soulève à titre principal l’irrecevabilité du recours de la société [1] pour cause de forclusion, en ce que le tribunal a été saisi au-delà du délai de deux mois après la décision de rejet implicite de la [2]. A titre subsidiaire, la CPAM de [Localité 2] et [Localité 3] demande la confirmation du taux d’IPP de 20%. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [M] [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [A] [S] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/05/2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours L’irrecevabilité du recours est soulevée par la CPAM de Saône et Loire pour cause de forclusion au motif que la société [1] a saisi tardivement le tribunal, en l’espèce le 09/08/2023, alors que le recours de la société [1] devant la [2] a fait l’objet d’une décision de rejet implicite le 13/04/2023. Il est constant que l'article R142-1-A du CSS dispose que les délais de recours préalable et contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (sous réserve qu'ils aient été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la décision contestée). Selon l’article R142-8-5 du CSS : « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision. L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. » En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la société [1] a saisi la [2] le 13/12/2022, laquelle n’a pas statué dans le délai de 4 mois, soit avant le 13/04/2023, confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse le 08/11/2022. Par la suite, la société [1] a saisi le tribunal par une lettre recommandée avec accusé de réception le 31/05/2023 (cachet de la Poste faisant foi et versé au dossier), soit 1 mois et 18 jours après le rejet implicite, et donc dans le délai imparti de deux mois après le rejet implicite. Dès lors la société [1] qui a introduit son recours le 31/05/2023 doit être déclarée recevable. Sur l’évaluation du taux médical d'IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 17% et la CPAM le maintien du taux de 20%. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, Monsieur [A] [S] a été victime d’un accident de travail le 02/06/2021, consolidé le 23/11/2021. Le certificat médical final fait état d’une amputation D2D3D4 de la main droite. Le Docteur [M] [C], médecin consultant, confirme le taux médical de 17% préconisé par le médecin désigné par l’employeur pour les lésions concernant la main droite dominante. Il ne retient pas de syndrome post traumatique compte tenu de l’absence de déclaration de nouvelle lésion, de l’absence de thérapeutique et de suivi spécialisé en lien avec un stress post traumatique à la date de consolidation, et rejoint ainsi l’avis du docteur [G]. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le médecin consultant propose de s’en tenir au taux attribué pour la main droite et ainsi de minorer l’IPP à 17%. Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 17% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L434-2 du Code la Sécurité Sociale. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 17%. La décision contestée est donc réformée en ce sens. Sur les demandes accessoires Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. La CPAM de [Localité 2] et [Localité 3] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [1]. RÉFORME la décision de la CPAM de [Localité 2] et [Localité 3] du 08/11/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 17% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente de Monsieur [A] [S] à compter de la date de consolidation fixée le 23/11/2021, en raison d’un accident du travail du 02/06/2021. RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. ORDONNE l'exécution provisoire de la décision. CONDAMNE la CPAM de [Localité 2] et [Localité 3] aux dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le dont la minute a été signée par le président et le greffier. GREFFIÈRE PRÉSIDENT EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a173755cdc6046d472555ec
Données disponibles
- Texte intégral