Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a173816cdc6046d472567d8
- Date
- 26 mai 2026
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COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01746 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HB5 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 26 mai 2026 à 18h17 Nous, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier. Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 28 mars 2026 par M. [Y] [B] à l’encontre de [I] [V] ; Vu l’ordonnance rendue le 1er avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 03 avril 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ; Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 28 avril 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 Mai 2026 reçue et enregistrée le 25 Mai 2026 à 14h17 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES M. [Y] [B] préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [I] [V] né le 31 Juillet 2001 à [Localité 2] (MAROC) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [Z] [O], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [I] [V] a été entendu en ses explications ; Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01746 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HB5 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 26 mai 2026 à 18h17 Nous, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier. Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 28 mars 2026 par M. [Y] [B] à l’encontre de [I] [V] ; Vu l’ordonnance rendue le 1er avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 03 avril 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ; Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 28 avril 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 Mai 2026 reçue et enregistrée le 25 Mai 2026 à 14h17 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES M. [Y] [B] préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [I] [V] né le 31 Juillet 2001 à [Localité 2] (MAROC) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [Z] [O], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [I] [V] a été entendu en ses explications ; Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [V], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 12 novembre 2025 a condamné [I] [V] à une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 28 mars 2026 notifiée le 28 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 mars 2026; Attendu que par décision en date du 01 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 03 avril 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ; Attendu que par décision en date du 26 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [V] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 28 avril 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ; Attendu que, par requête en date du 22 Mai 2026, reçue le 25 Mai 2026 à 14h17, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DE LA RETENTION Attendu, en application des articles L. 742-4 du CESEDA que : “le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours”; Qu’en l’espèce l’intéressé a été reconnu par les autorités marocaines le 30 avril 2026, qu’un vol prévu le 14 mai 2026 a été annulé faute de laissez passer, qu’il est reconduit au 07 juin 2026; Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 22 Mai 2026 de M. [Y] [B] et de prolonger la rétention de [I] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [B] à l'égard de [I] [V] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [I] [V] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [I] [V] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [I] [V] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a173816cdc6046d472567d8
Données disponibles
- Texte intégral