Tribunal Judiciaire · JEX — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a173880cdc6046d47256f5c
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 06 janvier 2026, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires ouverts par Mme [U] [E] épouse [N] auprès de la Banque Populaire Occitane, pour le recouvrement de la somme de 34.333,25 euros en principal et frais, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban le 22 février 2012 et d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 24 juin 2015. Cette saisie a été pratiquée à la requête de la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial (SBCIC), désormais désignée CIC Banque Sud Ouest. Elle a été dénoncée à Mme [U] [E] épouse [N] par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, Mme [U] [E] épouse [N] et M. [X] [N] ont saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montauban d’une contestation de cette saisie. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 31 mars 2026, M. et Mme [N] sollicitent de voir : - déclarer nulle la saisie-attribution effectuée le 06 janvier 2026, - dire que les sommes saisies sont des biens personnels de l’époux, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026, - condamner la Sa CIC Sud Ouest aux dépens. En défense, dans ses conclusions responsives notifiées le 11 mars 2026, la banque CIC Sud Ouest sollicite de voir : - juger irrecevables les demandes des époux [N], - débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - juger régulière et valable la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026, - condamner solidairement les époux [N] au paiement de la somme de 1.500 euros à la société concluante, - condamner solidairement les époux [N] aux entiers dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 09 avril 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00122 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EPTC MINUTE N° : 26/47 AFFAIRE : [X] [S] [C] [N], [U] [E] épouse [N] / S.A. SOCIÉTÉ BORDELAISE DE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière NAC : 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 21 MAI 2026 LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO, DEMANDEURS Monsieur [X] [S] [C] [N] né le 03 Août 1954 à ANVERS (BELGIQUE) 375 route de Cabusse - 82240 CAYRIECH (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-82121-2026-000406 du 03/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN) représenté par Me Sandrine ROCA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Madame [U] [E] épouse [N] née le 25 Juin 1965 à ANVERS (BELGIQUE) 375 route de Cabusse - 82240 CAYRIECH (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-82121-2026-000407 du 03/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN) représentée par Me Sandrine ROCA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE DEFENDERESSE S.A. SOCIÉTÉ BORDELAISE DE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 42 cours du Chapeau Rouge 33000 BORDEAUX, désormais désignée : SA BANQUE CIC SUD OUEST 20 quai des Chartrons 33000 BORDEAUX représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE - 2 - DEBATS : L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 Avril 2026, et la décision mise en délibéré au 21 mai 2026. Pièces délivrées : Expéditions : à Me [I] à Me SIMEON 2 aux époux [X] et [U] [N] 2 à la S.A. BANQUE CIC SUD OUEST COPIE DOSSIER Grosse à Me [I] le EXPOSE DU LITIGE Le 06 janvier 2026, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires ouverts par Mme [U] [E] épouse [N] auprès de la Banque Populaire Occitane, pour le recouvrement de la somme de 34.333,25 euros en principal et frais, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban le 22 février 2012 et d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 24 juin 2015. Cette saisie a été pratiquée à la requête de la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial (SBCIC), désormais désignée CIC Banque Sud Ouest. Elle a été dénoncée à Mme [U] [E] épouse [N] par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, Mme [U] [E] épouse [N] et M. [X] [N] ont saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montauban d’une contestation de cette saisie. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 31 mars 2026, M. et Mme [N] sollicitent de voir : - déclarer nulle la saisie-attribution effectuée le 06 janvier 2026, - dire que les sommes saisies sont des biens personnels de l’époux, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026, - condamner la Sa CIC Sud Ouest aux dépens. En défense, dans ses conclusions responsives notifiées le 11 mars 2026, la banque CIC Sud Ouest sollicite de voir : - juger irrecevables les demandes des époux [N], - débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - juger régulière et valable la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026, - condamner solidairement les époux [N] au paiement de la somme de 1.500 euros à la société concluante, - condamner solidairement les époux [N] aux entiers dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 09 avril 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS : Sur la recevabilité de la contestation L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose: A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. Au cas présent, la Selarl [L], commissaire de justice à Montauban, a été informée de la contestation de la saisie-attribution qu’elle a pratiquée sur les comptes de Mme [N] à la demande de la banque CIC Sud Ouest par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2026. En conséquence, la contestation formée par M. et Mme [N] est recevable. Sur la régularité de la saisie-attribution 1. Sur le moyen tiré de l’absence de mentions obligatoires Il résulte de l’article 649 du code de procédure civile que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. L’article 114 du même code dispose : Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose: “A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l”indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations doivent être portées ; 4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée ; L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. Au cas présent, l’acte de dénonciation de la saisie ne mentionne pas la date à laquelle expire le délai pour saisir le juge de l’exécution. Toutefois, M. et Mme [N] ont pu saisir valablement le juge de l’exécution et, le jour de l’audience, plaider leur dossier en rappelant leurs demandes relatives à la nullité et à la mainlevée de la procédure. Il s’ensuit que M. et Mme [N] ne démontrent pas l’existence d’un grief que leur aurait causé l’irrégularité entachant la dénonce de la saisie. Ce moyen sera donc écarté. 2. Sur le moyen tiré du caractère insaisissable des fonds saisis Aux termes de l’article L112-1 du code des procédures civiles d’exécution, les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers. Ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables. La saisie des pensions de retraite intervient aux termes des dispositions de l’article L.355-2 du code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions et limites que les saisies sur salaires. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.112-4 du code des procédures civiles d’exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Aux termes de l’article R.112-5 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte bancaire proviennent comme en l’espèce, de créances à échéances périodiques telles que des pensions de retraites, l’insaisissabilité se reporte alors sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde du compte bancaire. Il appartient au débiteur saisi qui conteste la validité de la saisie de rapporter la preuve que le solde de son compte bancaire ne comportait au jour de la saisie que des sommes insaisissables. Au cas présent, pour répondre à la charge de la preuve leur incombant en application de l’article 9 du code de procédure civile, M. et Mme [N] produisent en pièce 9 le relevé des virements SEPA reçus sur leur compte de dépôt ouvert à la Banque Populaire Occitane entre le 09 octobre et le 02 janvier 2026 et le relevé mensuel des opérations débitrices et créditrices pour le mois de décembre 2025. Il appert que sur la période précitée qui a précédé la saisie litigieuse, le compte de dépôt de M. et Mme [N] à la Banque Populaire Occitane a été approvisionné exclusivement par des sommes insaisissables, à savoir les pensions de retraite de M. [N]. Les relevés sont produits sur un laps de temps suffisamment long pour établir que le compte de dépôt de M. et Mme [N] est exclusivement alimenté par des pensions de retraite. En considération de ces éléments d’où il ressort que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée sur des sommes par nature insaisissables, il convient d’ordonner la mainlevée de ladite saisie. Sur les frais irrépétibles et les dépens Partie perdante, la Banque CIC Sud Ouest sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe : Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026 sur les comptes bancaires dont M. et Mme [N] sont titulaires dans les livres de la Banque Populaire Occitane, Condamne la Banque CIC Sud Ouest aux dépens, Déboute la Banque CIC Sud Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de proécdure civile, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026. Le greffier Le juge de l’exécution S. Zévaco E. Jouen
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a173880cdc6046d47256f5c
Données disponibles
- Texte intégral