Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1738eccdc6046d47257787
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 58 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [A] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé au 25 boulevard du Portalet à SAINT-AMBROIX. Madame [R] [B], commerçante, disant déjà exploité une épicerie à MOLIERES SUR CEZE, a conclu avec Monsieur [P] [A] un bail commercial pour une durée de 09 ans à compter du 01er janvier 2024 moyennant un loyer annuel de 6.000 euros HT. Un pas de porte de 10.000 euros y était prévu, payable par mensualité de 167 euros. Madame [J] [D], mère de Madame [R] [H], se portait caution de ce bail. Le 05 février 2024, les mêmes parties ont conclu : un acte de vente de fonds de commerce situé au 25 boulevard du Portalet à SAINT AMBROIX sous conditions suspensive,un acte de vente de fonds de commerce sous crédit-vendeur pour un montant de 20.000 euros payable par 59 mensualités de 334 euros et une dernière mensualité de 294 euros, avec l’engagement de caution également de Madame [J] [D]. A la suite de cette acquisition, Madame [R] [B] a procédé à l’actualisation de son K-bis et attribué le nom de [O] [Q] à son enseigne situé au 25 boulevard du Portalet au sein de laquelle elle a exercé une activité d’épicerie. Le 11 septembre 2024, Madame [R] [B] a reçu un courrier de Monsieur [P] [A] l’informant de ce qu’elle avait été radiée du Registre du Commerce à effet du 04 septembre 2024 et qu’à ce titre, elle avait perdu toute propriété commerciale sur le local en question entraînant ainsi la disparition du fonds de commerce et la résiliation unilatérale du bail commercial. Par acte du 17 décembre 2024, Monsieur [P] [A] a fait signifier à Madame [R] [B] et Madame [J] [D] une sommation de payer concernant les sommes impayées relatives à l’acte de cession du fonds de commerce et un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, les loyers commerciaux et le paiement du pas de porte. Par acte du 15 janvier 2025, Madame [R] [B] et Madame [J] [D] ont assigné devant la Première Chambre Civile du tribunal judiciaire d’Alès Monsieur [P] [A] pour rupture abusive du bail commercial et de l’acte de vente du fonds de commerce. La clôture de l’affaire a été fixée au 25 janvier 2026. L’audience s’est tenue le 10 février 2026, les parties y ont déposé leur dossier. Mesdames [B] et [D] sollicitent le bénéfice de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et demandent au tribunal de : recevoir Madame [R] [B] et Madame [J] [D] en leurs demandes et les dire bien fondées, retenir à l’encontre de Monsieur [P] [A] les faits de rupture abusive du contrat du bail commercial du 26 décembre 2023,dire et juger que Monsieur [P] [A] s’est livré à l’anéantissement abusif du contrat de vente du fonds de commerce du 05 février 2024,retenir à l’encontre de Monsieur [P] [A] des fautes et des manquements contractuels générateurs de préjudice à l’encontre de Madame [R] [B],condamner en conséquente Monsieur [P] [A] à la réparation de la totalité du préjudice subi par Madame [B],condamner Monsieur [P] [A] à payer à Madame [R] [B] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice matériel,condamner Monsieur [P] [A] à payer à Madame [R] [B] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,prononcer la nullité du commandement à payer les loyers commerciaux délivré le 17 décembre 2024 à l’encontre de Madame [R] [B] et le dire sans effets,débouter Monsieur [P] [A] de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions dirigées contre Madame [R] [B],prononcer la nullité du cautionnement du 26 décembre 2023 et du 05 février 2024 souscrits par Madame [J] [D],condamner Monsieur [P] [A] à payer à Madame [R] [B] et à Madame [J] [D], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [P] [A] aux entiers dépens. Au visa, entre autres, des article 1103 et suivants du code civil, L.145-15 et L.145-41 du code de commerce ainsi que les articles 1231-1 et suivants du code civil, Madame [R] [B] et à Madame [J] [D] font d’abord valoir que le bail commercial a été résilié en dehors de toute délivrance préalable d’un commandement de payer comme l’imposent les textes et les stipulations du bail lui-même. Elles mettent en exergue le fait que Monsieur [A] a procédé à la reprise du local de manière unilatérale au moyen de motifs inexacts et en toute mauvaise foi et que sa démarche n’est en rien légitimée par la délivrance a postériori en décembre 2024, des sommation et commandement. Elles affirment avoir été parfaitement à jour de leurs obligations de leur côté et opposent à Monsieur [A] qu’il ne justifie pas des prétendus impayés. Elles affirment que dès le 06 août 2024, le local n’était plus accessible, que Madame [B] n’avait plus accès à son terminal de paiement et que Monsieur [A] avait fait vider le local de tout son mobilier. De par la faute contractuelle de Monsieur [A], Madame [R] [B] fait valoir les dommages subis d’abord du fait de l’impossibilité d’exploiter son activité depuis le 06 août 2024 et d’être privée ainsi de tout revenu, mais aussi des sommes employées pour la mise en place du commerce, l’impossibilité pour elle de bénéficier de l’indemnité d’éviction ou de pouvoir négocier le pas de porte avec un éventuel repreneur. Elle met aussi en avant les nombreuses dépenses indues auxquelles elle a été exposée alors qu’elle n’exploite plus le fonds de commerce (électricité, eau, URSSAF). [R] [B] dit en outre avoir été anéantie par le dédain et la déloyauté de son cocontractant. S’agissant de la caution, les demanderesses font valoir que les deux actes de cautionnement de Madame [D] ne comportent aucune mention d’un montant spécifique de l’engagement ce qui les rend nuls conformément à l’article 2297 du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [A] demande au tribunal de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, JUGER que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial signifié le 17 décembre 2024 est fondé et régulier,JUGER que la rupture du bail commercial n’est pas abusive,JUGER que l’activité de Madame [B] a fait l’objet d’une radiation et qu’elle a abandonné le local commercial,JUGER que Madame [B] et Madame [D] ne démontrent pas la faute de M. [A], le préjudice et le lien de causalité qui en découlerait,Par conséquent, REJETER les demandes financières formulées par Madame [B] et [D] à l’encontre de M. [A],En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Madame [B] et Madame [D] à payer 3.000 € à Monsieur [A] au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance. Monsieur [P] [A] remet en cause le déroulement des faits tel que présenté par les demanderesses tout en dénonçant le caractère dilatoire de leur action en évitant le recouvrement forcé. Il affirme ensuite que l’activité de Madame [B] a bien fait l’objet d’une radiation puisque le 20 août 2024, le tribunal de commerce l’a prononcée d’office et que le 30 août 2024, Madame [B] a créé un nouvel établissement. Il réfute avoir bloqué l’accès au local commercial et soutient que Madame [B] a volontairement abandonné celui-ci et l’a vidé de son mobilier, alors qu’elle avait au préalable manifesté le souhait d’arrêter les règlements des loyers et mensualités en octobre 2024. Il nie le fait qu’elle ait récupéré ses effets avec l’aide de la gendarmerie. Il soulève aussi qu’aucune démonstration juridique n’est faite par les demanderesses pour solliciter la nullité du commandement de payer ni la demande de réparation du préjudice subi. Il met plus globalement en avant qu’aucune preuve, aucun constat de commissaire de Justice n’est apporté par ses opposantes. A contrario, il verse un procès-verbal de constat selon lequel l’intégralité du mobilier listé dans l’acte de cession se trouve au domicile de Madame [H]. La décision a été émise en délibéré au 12 mai 2026 prorogée au 26 mai 2026.
Texte intégral
MINUTE N° : 26/101 DU : 26 mai 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 25/00145 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUAK / 01ère Chambre civile AFFAIRE : [B] et [D] C/ [A] DÉBATS : 10 février 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile JUGEMENT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL, DÉBATS : le 10 février 2026, Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe, JUGEMENT rendu publiquement, PARTIES : DEMANDEURS : Madame [R] [B] née le 02 septembre 2004 à AIX EN PROVENCE (13) de nationalité française demeurant 22 Avenue Pasteur - 30410 MOLIERES SUR CEZE inscrite au RCS de Nîmes sous le n° 980 847 507 représentée par Maître Euria THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2025-000068 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS) Madame [J] [D] née le 01er novembre 1971 à CHALONS EN CHAMPAGNE (51) de nationalité française demeurant 22 Avenue Pasteur - 30410 MOLIERES SUR CEZE représentée par Maître Euria THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2025-000067 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS) DÉFENDEUR : Monsieur [P] [A] né le 18 novembre 1987 à ALES (30) de nationalité française demeurant 63 Rue Henri Merle - 30340 SALINDRES représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [A] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé au 25 boulevard du Portalet à SAINT-AMBROIX. Madame [R] [B], commerçante, disant déjà exploité une épicerie à MOLIERES SUR CEZE, a conclu avec Monsieur [P] [A] un bail commercial pour une durée de 09 ans à compter du 01er janvier 2024 moyennant un loyer annuel de 6.000 euros HT. Un pas de porte de 10.000 euros y était prévu, payable par mensualité de 167 euros. Madame [J] [D], mère de Madame [R] [H], se portait caution de ce bail. Le 05 février 2024, les mêmes parties ont conclu : un acte de vente de fonds de commerce situé au 25 boulevard du Portalet à SAINT AMBROIX sous conditions suspensive,un acte de vente de fonds de commerce sous crédit-vendeur pour un montant de 20.000 euros payable par 59 mensualités de 334 euros et une dernière mensualité de 294 euros, avec l’engagement de caution également de Madame [J] [D]. A la suite de cette acquisition, Madame [R] [B] a procédé à l’actualisation de son K-bis et attribué le nom de [O] [Q] à son enseigne situé au 25 boulevard du Portalet au sein de laquelle elle a exercé une activité d’épicerie. Le 11 septembre 2024, Madame [R] [B] a reçu un courrier de Monsieur [P] [A] l’informant de ce qu’elle avait été radiée du Registre du Commerce à effet du 04 septembre 2024 et qu’à ce titre, elle avait perdu toute propriété commerciale sur le local en question entraînant ainsi la disparition du fonds de commerce et la résiliation unilatérale du bail commercial. Par acte du 17 décembre 2024, Monsieur [P] [A] a fait signifier à Madame [R] [B] et Madame [J] [D] une sommation de payer concernant les sommes impayées relatives à l’acte de cession du fonds de commerce et un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, les loyers commerciaux et le paiement du pas de porte. Par acte du 15 janvier 2025, Madame [R] [B] et Madame [J] [D] ont assigné devant la Première Chambre Civile du tribunal judiciaire d’Alès Monsieur [P] [A] pour rupture abusive du bail commercial et de l’acte de vente du fonds de commerce. La clôture de l’affaire a été fixée au 25 janvier 2026. L’audience s’est tenue le 10 février 2026, les parties y ont déposé leur dossier. Mesdames [B] et [D] sollicitent le bénéfice de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et demandent au tribunal de : recevoir Madame [R] [B] et Madame [J] [D] en leurs demandes et les dire bien fondées, retenir à l’encontre de Monsieur [P] [A] les faits de rupture abusive du contrat du bail commercial du 26 décembre 2023,dire et juger que Monsieur [P] [A] s’est livré à l’anéantissement abusif du contrat de vente du fonds de commerce du 05 février 2024,retenir à l’encontre de Monsieur [P] [A] des fautes et des manquements contractuels générateurs de préjudice à l’encontre de Madame [R] [B],condamner en conséquente Monsieur [P] [A] à la réparation de la totalité du préjudice subi par Madame [B],condamner Monsieur [P] [A] à payer à Madame [R] [B] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice matériel,condamner Monsieur [P] [A] à payer à Madame [R] [B] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,prononcer la nullité du commandement à payer les loyers commerciaux délivré le 17 décembre 2024 à l’encontre de Madame [R] [B] et le dire sans effets,débouter Monsieur [P] [A] de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions dirigées contre Madame [R] [B],prononcer la nullité du cautionnement du 26 décembre 2023 et du 05 février 2024 souscrits par Madame [J] [D],condamner Monsieur [P] [A] à payer à Madame [R] [B] et à Madame [J] [D], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [P] [A] aux entiers dépens. Au visa, entre autres, des article 1103 et suivants du code civil, L.145-15 et L.145-41 du code de commerce ainsi que les articles 1231-1 et suivants du code civil, Madame [R] [B] et à Madame [J] [D] font d’abord valoir que le bail commercial a été résilié en dehors de toute délivrance préalable d’un commandement de payer comme l’imposent les textes et les stipulations du bail lui-même. Elles mettent en exergue le fait que Monsieur [A] a procédé à la reprise du local de manière unilatérale au moyen de motifs inexacts et en toute mauvaise foi et que sa démarche n’est en rien légitimée par la délivrance a postériori en décembre 2024, des sommation et commandement. Elles affirment avoir été parfaitement à jour de leurs obligations de leur côté et opposent à Monsieur [A] qu’il ne justifie pas des prétendus impayés. Elles affirment que dès le 06 août 2024, le local n’était plus accessible, que Madame [B] n’avait plus accès à son terminal de paiement et que Monsieur [A] avait fait vider le local de tout son mobilier. De par la faute contractuelle de Monsieur [A], Madame [R] [B] fait valoir les dommages subis d’abord du fait de l’impossibilité d’exploiter son activité depuis le 06 août 2024 et d’être privée ainsi de tout revenu, mais aussi des sommes employées pour la mise en place du commerce, l’impossibilité pour elle de bénéficier de l’indemnité d’éviction ou de pouvoir négocier le pas de porte avec un éventuel repreneur. Elle met aussi en avant les nombreuses dépenses indues auxquelles elle a été exposée alors qu’elle n’exploite plus le fonds de commerce (électricité, eau, URSSAF). [R] [B] dit en outre avoir été anéantie par le dédain et la déloyauté de son cocontractant. S’agissant de la caution, les demanderesses font valoir que les deux actes de cautionnement de Madame [D] ne comportent aucune mention d’un montant spécifique de l’engagement ce qui les rend nuls conformément à l’article 2297 du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [A] demande au tribunal de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, JUGER que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial signifié le 17 décembre 2024 est fondé et régulier,JUGER que la rupture du bail commercial n’est pas abusive,JUGER que l’activité de Madame [B] a fait l’objet d’une radiation et qu’elle a abandonné le local commercial,JUGER que Madame [B] et Madame [D] ne démontrent pas la faute de M. [A], le préjudice et le lien de causalité qui en découlerait,Par conséquent, REJETER les demandes financières formulées par Madame [B] et [D] à l’encontre de M. [A],En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Madame [B] et Madame [D] à payer 3.000 € à Monsieur [A] au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance. Monsieur [P] [A] remet en cause le déroulement des faits tel que présenté par les demanderesses tout en dénonçant le caractère dilatoire de leur action en évitant le recouvrement forcé. Il affirme ensuite que l’activité de Madame [B] a bien fait l’objet d’une radiation puisque le 20 août 2024, le tribunal de commerce l’a prononcée d’office et que le 30 août 2024, Madame [B] a créé un nouvel établissement. Il réfute avoir bloqué l’accès au local commercial et soutient que Madame [B] a volontairement abandonné celui-ci et l’a vidé de son mobilier, alors qu’elle avait au préalable manifesté le souhait d’arrêter les règlements des loyers et mensualités en octobre 2024. Il nie le fait qu’elle ait récupéré ses effets avec l’aide de la gendarmerie. Il soulève aussi qu’aucune démonstration juridique n’est faite par les demanderesses pour solliciter la nullité du commandement de payer ni la demande de réparation du préjudice subi. Il met plus globalement en avant qu’aucune preuve, aucun constat de commissaire de Justice n’est apporté par ses opposantes. A contrario, il verse un procès-verbal de constat selon lequel l’intégralité du mobilier listé dans l’acte de cession se trouve au domicile de Madame [H]. La décision a été émise en délibéré au 12 mai 2026 prorogée au 26 mai 2026. MOTIVATION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur la demande de dommages et intérêts du fait de la rupture abusive du contrat de bail et de l’anéantissement abusif du contrat de vente du fonds de commerce L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l’article suivant, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Selon l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». L’article L.145-41 alinéa 1e du code de commerce dispose que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». Sur la faute de Monsieur [A] En l’espèce, Madame [R] [B] et Madame [J] [D] en tant que caution, sont liées à Monsieur [P] [A] aux termes de plusieurs contrats. D’abord, au titre du contrat de bail commercial du 26 décembre 2023 prévoyant la mise à disposition des locaux commerciaux sis 25 boulevard du Portalet à SAINT-AMBROIX à compter du 1e janvier 2024 pour une durée de 09 ans pour un loyer de 500 euros HT par mois et un « pas de porte » de 10.000 euros payables selon des mensualités de 167 euros. Puis, au titre d’actes de vente du fonds de commerce en date du 05 février 2024 pour une épicerie située dans les locaux loués, moyennant un prix principal de 20.000 euros payable selon 59 mensualités de 334 euros, et ce à compter du 02 février 2024, outre 10 mensualités de 270 euros en paiement du stock. Les parties ont des versions différentes de la situation, Madame [R] [B] soutenant ne plus pouvoir accéder au bien depuis le 06 août 2024, Monsieur [P] [A] affirmant que Madame [B] a volontairement abandonné le fonds de commerce le 08 novembre 2024 après l’avoir vidé du mobilier. Les parties ont versé peu de pièces au soutien de leur prétention. Il n’est notamment produit aucun constat de commissaire de Justice de la part de Madame [B] à la date du 06 août 2024 pour justifier de l’impossibilité d’accéder à son commerce. Cependant, Mesdames [B] et [D] produisent le courrier émanant de Monsieur [P] [A] en date du 11 septembre 2024. Ce dernier ne conteste pas être à l’origine de cet écrit aux termes duquel il indique avoir reçu une notification l’informant de la radiation de Madame [B] au Registre du Commerce à compter du 04 septembre 2024, notification qui n’est ni annexée au courrier en question ni versée par Monsieur [A]. Il fait valoir dans ce même courrier que cette radiation contraint Madame [B] à cesser son activité en lui faisant perdre toute propriété commerciale sur le local sis 25 boulevard du Portalet. Monsieur [A] précise expressément dans ce courrier que cela « a entrainé la résiliation unilatérale du bail commercial ainsi que la disparition du fonds de commerce cédé dont le prix est liquidé aux termes d’un crédit vendeur dont il reste à courir une large partie du prix de vente ». Il poursuit « Aussi, je récupère, avec effet au lendemain de votre radiation, la libre disposition du dit local commercial sans qu’il vous soit possible de revendiquer quelque droit commercial et quelque indemnité d’éviction que ce soit ». Monsieur [A] fait en outre état dans ce même courrier de ce que Madame [B] n’aurait pas respecté le paiement des loyers commerciaux ni les échéances de la cession de fonds y ajoutant l’absence de production de l’attestation d’assurance responsabilité professionnelle. Il se prévaut ainsi de la clause résolutoire du bail commercial. Il résulte de ce courrier que Monsieur [A] a bien récupéré le local début septembre 2024. Il y évoque clairement la résiliation du bail et la disparition du fonds de commerce. En outre, il est noté que dès le 17 septembre 2024, Madame [B] déposait plainte en évoquant dans son audition l’impossibilité d’accéder aux locaux dès le 06 août 2024. Elle résiliait le contrat d’électricité dès le 10 septembre 2024 (pièce 12 demandeurs). Monsieur [A] ne peut donc aujourd’hui soutenir que Madame [B] est restée dans les locaux jusqu’en novembre 2024, l’attestation de la régie des eaux de SAINT-AMBROIX selon laquelle un abonnement serait en cours du 11 décembre 2023 au 15 novembre 2024 n’est absolument pas de nature à prouver le contraire. Il ne produit aucun autre élément probant. La lecture de la clause résiliation du bail commercial (article 20) impose clairement qu’à défaut de paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme de loyer comme en cas d’inexécution de l’une des clauses ou conditions du bail, celui sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, « un mois après un commandement de payer resté sans effet ou une sommation délivrée par acte extra-judiciaire d’avoir à exécuter la clause en souffrance, demeurée infructueuse, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, ni de remplir aucune autre formalité. ». Or, le courrier sus-cité de Monsieur [A] du 11 septembre 2024 n’a été précédé d’aucun commandement de payer ni de sommation. Monsieur [A] n’a fait délivrer un commandement et une sommation que le 17 septembre 2025 après s’être prévalu de la résiliation du bail qu’il fonde essentiellement sur le fait que Madame [B] aurait été radiée du registre du commerce et des sociétés. S’agissant de cette question de radiation, il ressort des extraits K-bis versés par les demanderesses et les publications des annonces du BODDAC que produit le défendeur, qu’initialement Madame était enregistrée au registre à son adresse à Molières-sur-Cèze, enregistrement qui a bien fait l’objet d’une radiation vraisemblablement d’office au 20 août 2024 mais qu’elle a régularisée le 30 août 2024 à l’adresse du local litigieux. En tout cas, cela ne permettait pas à Monsieur [A] de résilier unilatéralement le bail tel qu’il l’a fait par courrier du 11 septembre 2024 sans sommation préalable conformément tant à l’article L.145-41 du code de commerce que des stipulations du bail en question. Si Monsieur [A] a pu effectivement observer que Madame [B] rencontrait des difficultés dans la gestion de son fonds de commerce, ce qu’elle a reconnu dans sa plainte, il ne pouvait mettre fin au bail et à la jouissance du fonds de commerce sans respecter au préalable les conditions exigées de dénonciation. Enfin, le procès-verbal de constat de commissaire de Justice que produit Monsieur [A] en date du 11 mars 2025 ne suffit pas à démontrer que Madame [B] s’est effectivement maintenue dans le local jusqu’en novembre 2024. Il est juste observé au moyen de ce contrat que Madame entrepose effectivement des unités de réfrigération chez elle, sans qu’il soit possible de vérifier que cela correspond à du matériel qui aurait été pris dans le fonds de commerce en question, étant noté qu’à aucun moment Monsieur [A] n’en réclame la restitution. Il s’avère donc que la résiliation du bail commercial par Monsieur [A] est fautive tout comme le fait qu’il ait empêché Madame [B] de jouir de son fonds de commerce malgré l’acte de vente. Sur les préjudices dont se prévaut Madame [B] Madame [R] [B] se prévaut d’un préjudice matériel qu’elle évalue à 15.000 euros et un préjudice moral qu’elle estime à 5.000 euros. S’agissant du préjudice matériel, Madame [B] fournit peu d’éléments probants pour vérifier le montant qu’elle réclame. Elle détaille ses pertes ainsi : les sommes payées dès son entrée dans les lieux,les frais administratifs exposés au moment de son installation et lors de l’enregistrement, outre les frais de consulting,la perte de revenus et l’impossibilité d’exercer son activité,les sommes facturées en août et septembre par EDF,les dépenses en eau pour les mois de novembre et décembre,les sommes dues à l’URSAFF. Il doit être d’abord relevé que le contrat n’est pas annulé, de sorte que, de manière générale, Madame n’est pas fondée à demander l’indemnisation des frais engagés depuis le début du contrat et qui ne sont pas directement impliqués par la rupture abusive. Par ailleurs, Madame ne justifie pas des frais administratifs et d’enregistrement exposés, ces sommes étant, quoi qu’il en soit, liées à son entrée dans les lieux et non provoquées par la résiliation abusive du lien contractuel par Monsieur [A]. Elle ne détaille pas non plus les sommes qu’elle aurait versées indument à Monsieur [A], le tribunal ne pouvant le déduire du seul relevé SUMUP qu’elle produit, sans explicitation de Madame. Les frais de consulting, sont eux directement impliqués par la remis en cause du lien contractuel liant les parties, ils peuvent être pris en compte. Le courrier de l’URSSAF en date du 12 décembre 2024 s’avère trop imprécis pour déterminer la période couverte par cette dette pour la lier à la faute ici retenue. Concernant la facture d’eau, celle-ci concerne une période comprise entre le 11 décembre 2023 et le 16 octobre 2024 sans plus de détail, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer s’il y a eu une consommation après le mois d’août et d’en déduire la somme correspondante. Madame [B] ne justifie pas en outre avoir effectivement payé l’abonnement de l’année 2025 alors que l’abonnement a de toute évidence était résilié au 15 novembre 2024 comme l’atteste la régie des eaux (pièce 10 défendeur). S’agissant de la facture d’électricité, celle-ci couvre une période de consommation du 14 décembre 2023 au 10 septembre 2024 sans permettre de déterminer la part de cette consommation qui concerne la période où elle n’occupait plus le bien, celle-ci étant forcément infime. Madame ne saurait être indemnisée pour la période où elle a effectivement occupé le bien. Les frais de résiliation ne sont enfin pas indentifiables. Enfin, Madame [B] fait état de sa perte de revenus et le fait qu’elle a été privé de gains qu’elle espérait retirait de cette nouvelle activité. Elle se base sur le contrat de vente du fonds de commerce qui retient pour les 06 derniers mois de l’année 2023 des bénéfices à hauteur 5.582 euros. Elle en déduit une espérance de gain de 11.164 euros pour une année. Or, Madame [B] ne produit aucun élément permettant d’appréhender ses bénéfices, ou au moins son chiffre d’affaires réel au cours des mois où elle a effectivement exploité le bien. Comme relevé supra, des difficultés d’exploitation sont évoquées tant dans les conclusions du défendeur que dans la plainte de Madame [B] dans laquelle elle indique avoir réduit ses horaires d’ouverture et avoir évoqué un arrêt de l’activité avec Monsieur [A]. A défaut d’élément tangible permettant d’évaluer son niveau de revenu, Madame échoue à justifier du montant qu’elle réclame voire même de l’existence d’un préjudice réel. En conséquence, seule la somme de 200 euros lui sera accordée au titre du préjudice matériel. S’agissant du préjudice moral, Madame ne produit pas d’élément. Il est évident cependant que la situation a été source de tracas et de contraintes auxquels elle a été exposée (plainte, démarche de consulting). La réparation à ce titre doit s’élever à 1.200 euros. II. Sur demande d’annulation des cautionnements des 26 décembre 2023 et 05 février 2024 souscrits par Madame [D] L’article 2297 du code civil impose « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article ». En l’espèce, Mesdames [B] et [D] font valoir que les deux actes de cautionnement ne comportent aucune mention d’un montant spécifique de l’engagement de la caution. Monsieur [A] ne développe pas d’arguments sur ce point. Cependant, force est de constater que les actes de cautionnement signés par Madame [D] comportent bien les mentions en chiffres et en lettres permettant d’appréhender précisément les engagements, et ce pour chaque mensualité, loyer ou autres sommes dues. La demande de nullité de ces actes sera donc rejetée. III. Sur la demande d’annulation du commandement de payer pour loyers commerciaux délivrés le 17 décembre 2024 A titre liminaire, le tribunal rappelle que, selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, il est noté que Mesdames [B] et [D] ne développent aucun moyen au soutien de leur demande visant à faire prononcer la nullité du commandement de payer pour les loyers commerciaux, lequel vise la clause résolutoire du bail commercial signé le 26 décembre 2023. Monsieur [P] [A] demande à ce que le commandement en question soit jugé fondé et régulier, il ne développe pas plus d’arguments si ce n’est de faire remarquer que les demanderesses ne fondent ni en droit ni en fait leur demande de nullité. Cependant, il doit être noté que ce commandement ne concerne que des loyers et « pas de porte » impayés à compter du mois d’octobre 2024. Or, il a été démontré que le bail avait été résilié unilatéralement, et certes abusivement, par Monsieur [A] en septembre 2024, comme il l’indique lui-même dans son courrier du 11 septembre 2024, reprenant alors possession des locaux, de sorte qu’il ne peut réclamer les loyers postérieurement à cette date. Le commande de payer doit donc être annulé. IV. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, Monsieur [P] [A] succombant partiellement, sera condamné aux entiers dépens et à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mesdames [B] et [D]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, CONDAMNE Monsieur [P] [A] à payer à Madame [R] [B] la somme de 200 euros au titre du préjudice matériel et 1.200 euros au titre du préjudice moral pour rupture abusive du bail commercial du 26 décembre 2023 et remise en cause du contrat de vente du fonds de commerce du 05 février 2024 ; REJETTE toute autre demande de réparation formulée par Madame [R] [B] ; DÉBOUTE Madame [R] [B] et Madame [J] [D] de leur demande de nullité des actes de cautionnement des 26 décembre 2023 et 05 février 2024 souscrits par Madame [J] [D] ; PRONONCE la nullité du commandement de payer pour loyer commerciaux délivré le 17 décembre 2024 à Madame [R] [B] ; CONDAMNE Monsieur [P] [A] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [P] [A] à payer à [R] [B] et Madame [J] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus amples ou contraires ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a1738eccdc6046d47257787
Données disponibles
- Texte intégral