Tribunal Judiciaire · CHAMBRE REFERES — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a1738f5cdc6046d47257854
- Date
- 20 mai 2026
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EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, la société [Adresse 1] a fait assigner son assurée la SAS METHACONFOLENTAIS (exploitant d'une usine de mathanisation) et la SAS CHARANTELEC, venant (suite à une fusion absorption) aux droits de la société DELAGE ELECTRICITE ET INDUSTRIELLE (intervenue sur le groupe électrogène) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême en demandant que : - soit ordonnée l'extension à la SAS CHARANTELEC de la mesure d'expertise confiée à Monsieur [C] [K] par ordonnance du 2 octobre 2024 ; - il soit statué sur les dépens. Aux termes de leurs écritures, la SAS METHACONFOLENTAIS et la SAS CHARANTELEC ne s'opposent pas à l'extension de la mesure d'expertise et demandent de réserver les dépens. A l'audience du 25 mars 2026, les parties ont soutenu leurs prétentions et l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026, prorogé au 20 mai 2026 pour surcharge du magistrat et empêchement du greffier d'audience. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
Texte intégral
N° RG 26/00029 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GGUF DU 20 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Mai 2026 A l'audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME, tenue le 25 Mars 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier ENTRE Société [Adresse 1] SINISTRES PROS ET IMPORTANTS TSA 25002 [Localité 1] ayant pour avocat plaidant Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE ET S.A.S. METHACONFOLENTAIS [Adresse 2] [Localité 2] ayant pour avocat plaidant Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE S.A.S. CHARANTELEC [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] ayant pour avocat Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE L’affaire ayant été débattue le 25 Mars 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 20 Mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, la société [Adresse 1] a fait assigner son assurée la SAS METHACONFOLENTAIS (exploitant d'une usine de mathanisation) et la SAS CHARANTELEC, venant (suite à une fusion absorption) aux droits de la société DELAGE ELECTRICITE ET INDUSTRIELLE (intervenue sur le groupe électrogène) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême en demandant que : - soit ordonnée l'extension à la SAS CHARANTELEC de la mesure d'expertise confiée à Monsieur [C] [K] par ordonnance du 2 octobre 2024 ; - il soit statué sur les dépens. Aux termes de leurs écritures, la SAS METHACONFOLENTAIS et la SAS CHARANTELEC ne s'opposent pas à l'extension de la mesure d'expertise et demandent de réserver les dépens. A l'audience du 25 mars 2026, les parties ont soutenu leurs prétentions et l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026, prorogé au 20 mai 2026 pour surcharge du magistrat et empêchement du greffier d'audience. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur l'extension des opérations d'expertise En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 331 du même code dispose qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement. Le terme de jugement vise ici toute décision - y compris une décision du juge des référés - dont il serait sollicité qu'elle soit rendue commune et opposable à un tiers appelé en cause. La société [Adresse 1] justifie d'un motif légitime à étendre à cette nouvelle partie l'expertise ordonnée en référé le 2 octobre 2024, motif tiré du traité de fusion absorption de la société DELAGE par la SAS CHARANTELEC du 31 mars 2022 (pièce n°2 de la SAS METHACONFOLENTAIS). La mission confiée à Monsieur [C] [K] par ordonnance de référé du 2 octobre 2024 (RG n°24/00189 ; minute n°24/213) sera donc étendue à la société CHARANTELEC. Les opérations d'expertise continueront à se poursuivre dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède, l'extension de mission étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt de la société [Adresse 1], les dépens doivent demeurer à sa charge. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort, Disons que les dispositions de l'ordonnance rendue le 2 octobre 2024 (RG n°24/00189 ; minute n°24/213) sont étendues à la SAS CHARANTELEC ; Déclarons les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par décision de référé du 2 octobre 2024 (RG n°24/00189 ; minute n°24/213) communes et opposables à la la SAS CHARANTELEC ; Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de DEUX mois ; Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ainsi que sur toute demande de provision complémentaire (ou répartition du montant de celle-ci entre les différentes parties aux opérations d'expertise) ; Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ; Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société [Adresse 1] ; Rappelons que : 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ; La présente décision a été mise à disposition des parties finalement le 20 mai 2026 (délibéré du 29 avril 2026 prorogé), par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par eux. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE REFERES
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1738f5cdc6046d47257854
Données disponibles
- Texte intégral