Tribunal Judiciaire · CHAMBRE REFERES — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a1738f8cdc6046d4725789f
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSE DE LITIGE Le 17 juillet 2025, Monsieur [F] [E] a acquis un véhicule AUDI R8 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 93.000 euros auprès de Monsieur [A] [N] par le biais de la SAS LN TRANSAC (exerçant sous l'enseigne [W] [Localité 5]). Reprochant des dysfonctionnements au véhicule, Monsieur [F] [E] a, par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, fait assigner la SAS LN TRANSAC et Monsieur [A] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et que les dépens soient réservés. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 17 mars 2026, la SAS LN TRANSAC ne s'oppose pas à la demande d'expertise et demande que les dépens soient réservés. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19 mars 2026, Monsieur [A] [N] conclut au débouté et demande que Monsieur [F] [E] soit condamné au paiement de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. A l'audience du 25 mars 2026, les parties ont soutenu leurs demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026, puis prorogée au 20 mai 2026 suivant (surcharge du magistrat et empêchement du greffier). Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° RG 26/00060 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GHC4 DU 20 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Mai 2026 A l'audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME, tenue le 25 Mars 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier ENTRE Monsieur [F] [E] né le 02 Avril 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat plaidant Me Rachid RAHMANI, avocat au barreau de CHARENTE ET S.A.S. LN TRANSAC immatriculée sous le N°881 158935 00018 domiciliée : chez Enseigne [W] [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Benoît BERTAUD, avocat au barreau de CHARENTE, ayant pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, ayant pour avocat Me Baptiste GUILLON, avocat au barreau de POITIERS Monsieur [A] [N] [Adresse 3], [Adresse 4] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe MISSEREY, avocat au barreau de POITIERS L’affaire ayant été débattue le 25 Mars 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 20 Mai 2026. EXPOSE DE LITIGE Le 17 juillet 2025, Monsieur [F] [E] a acquis un véhicule AUDI R8 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 93.000 euros auprès de Monsieur [A] [N] par le biais de la SAS LN TRANSAC (exerçant sous l'enseigne [W] [Localité 5]). Reprochant des dysfonctionnements au véhicule, Monsieur [F] [E] a, par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, fait assigner la SAS LN TRANSAC et Monsieur [A] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et que les dépens soient réservés. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 17 mars 2026, la SAS LN TRANSAC ne s'oppose pas à la demande d'expertise et demande que les dépens soient réservés. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19 mars 2026, Monsieur [A] [N] conclut au débouté et demande que Monsieur [F] [E] soit condamné au paiement de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. A l'audience du 25 mars 2026, les parties ont soutenu leurs demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026, puis prorogée au 20 mai 2026 suivant (surcharge du magistrat et empêchement du greffier). Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En outre, l'article 146 du code de procédure civile prévoit qu' "Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve". En l'espèce, Monsieur [E] ne justifie pas d'un motif légitime à expertise puisque - d'une part le procès-verbal de contrôle technique du 3 avril 2025 (pièce n°6 de la partie demanderesse) n'a révélé aucune défaillance - d'autre part il ne produit aucun autre document ou élément en faveur de l'existence d'un défaut sur le véhicule. En particulier, ses pièces 28 et 29, devis et facture pour un "claquement moteur" et "cliquement anormal sur une plage entre 1500 et 1700 tours", documents émanant de son garagiste, datant des 9 et 10 décembre 2024, ne sauraient seules (ou avec les autres pièces produites) caractériser un motif légitime en ce qu'elles ne procèdent d'aucune constatation et se bornent à chiffrer la réparation d'un défaut allégué par Monsieur [E], client habituel du garage, dont il ne saurait être exclu qu'il n'a pas lieu de remettre en doute l'affirmation de ce dernier, surtout si la réparation peut donner lieu à l'acquittement d'une facture de plus de 20.000 euros. Monsieur [F] [E] sera donc débouté de sa demande d'expertise. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt de Monsieur [F] [E], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, succombant, Monsieur [F] [E] sera condamné à verser à Monsieur [A] [N] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Déboutons Monsieur [F] [E] de sa demande d'expertise judiciaire, Condamnons Monsieur [F] [E] à payer à Monsieur [A] [N] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [F] [E] aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; La présente ordonnance de référé devait initialement être mise à disposition des parties le 29 avril 2026 et a été prorogée au 20 mai 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par eux. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE REFERES
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1738f8cdc6046d4725789f
Données disponibles
- Texte intégral