Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a17392dcdc6046d47257c7a
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 84 464 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 18 août 2023, l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH a donné à bail à M. [M] [Y] un emplacement individuel de parking n° 0102, référencé 009183, situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 95,69 €, taxes et charges comprises. Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : -prononcé la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH et M. [M] [Y] le 18 août 2023, pour l’emplacement de stationnement n° 102 situé [Adresse 3], -ordonné l’expulsion de M. [M] [Y], sans astreinte, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, -condamné M. [M] [Y] à payer 844,64 € à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH au titre des loyers et charges dus le 9 octobre 2024, septembre 2024 inclus, -condamné M. [M] [Y] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers majorés des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux. Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à M. [M] [Y] un commandement de payer la somme principale de 367,80 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, l'E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH a assigné M. [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -constater l’acquisition de la clause résolutoire, -subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail, -condamner M. [M] [Y] à payer à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 742,41 €, -ordonner l’expulsion sans délai de M. [M] [Y], sous astreinte définitive de 8 € par jour de retard s’il ne quittait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision, -condamner M. [M] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer majoré de 50 %, sans préjudice des charges ou, subsidiairement, qui ne saurait être inférieure au montant du loyer, à compter du prononcé du jugement et jusqu’à son départ effectif, -condamner M. [M] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation, éventuellement de la saisie-gagerie et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la procédure, -condamner M. [M] [Y] à payer à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH une somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. À l’audience du 25 mars 2026, l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et a, à titre informatif, actualisé la dette à 1.289,71 €, terme du mois de février 2026 inclus. M. [M] [Y], cité à étude par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par note en délibéré sollicitée par le juge, l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH a indiqué qu’il n’avait pas procédé à la signification du jugement du 27 janvier 2025 car M. [M] [Y] avait à l’époque soldé sa dette en cours de délibéré et qu’il avait été réintégré dans ses droits de locataire jusqu’à ce qu’il constitue un nouvel impayé.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/05459 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBE32 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 26 mai 2026 DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de Paris, DÉFENDEUR Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparant et non représenté, COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique assistée de Nahed FERDJANI, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffier, lors des délibérés, DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 26 mai 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05459 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBE32 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 18 août 2023, l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH a donné à bail à M. [M] [Y] un emplacement individuel de parking n° 0102, référencé 009183, situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 95,69 €, taxes et charges comprises. Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : -prononcé la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH et M. [M] [Y] le 18 août 2023, pour l’emplacement de stationnement n° 102 situé [Adresse 3], -ordonné l’expulsion de M. [M] [Y], sans astreinte, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, -condamné M. [M] [Y] à payer 844,64 € à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH au titre des loyers et charges dus le 9 octobre 2024, septembre 2024 inclus, -condamné M. [M] [Y] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers majorés des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux. Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à M. [M] [Y] un commandement de payer la somme principale de 367,80 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, l'E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH a assigné M. [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -constater l’acquisition de la clause résolutoire, -subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail, -condamner M. [M] [Y] à payer à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 742,41 €, -ordonner l’expulsion sans délai de M. [M] [Y], sous astreinte définitive de 8 € par jour de retard s’il ne quittait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision, -condamner M. [M] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer majoré de 50 %, sans préjudice des charges ou, subsidiairement, qui ne saurait être inférieure au montant du loyer, à compter du prononcé du jugement et jusqu’à son départ effectif, -condamner M. [M] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation, éventuellement de la saisie-gagerie et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la procédure, -condamner M. [M] [Y] à payer à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH une somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. À l’audience du 25 mars 2026, l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et a, à titre informatif, actualisé la dette à 1.289,71 €, terme du mois de février 2026 inclus. M. [M] [Y], cité à étude par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par note en délibéré sollicitée par le juge, l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH a indiqué qu’il n’avait pas procédé à la signification du jugement du 27 janvier 2025 car M. [M] [Y] avait à l’époque soldé sa dette en cours de délibéré et qu’il avait été réintégré dans ses droits de locataire jusqu’à ce qu’il constitue un nouvel impayé. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur l’acquisition de la clause résolutoire Il résulte des articles 1224 et suivants du code civil que la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution met fin au contrat et prend effet soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Le bail du 18 août 2023 comporte une clause résolutoire en cas d’impayés en son article 7 : « A défaut de paiement du dépôt de garantie, de tout ou partie d’un terme de loyer à son échéance, des charges ou en cas d’infraction à l’une des clauses des présentes, qui sont toutes de rigueur, et dix jours après un commandement de payer demeuré infructueux, la location sera de plein droit résiliée. (…) ». En l’espèce, le 21 juillet 2025, l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH a fait délivrer à M. [M] [Y] un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme principale de 367,80 €. Or, d’après l'historique des versements, cette somme de 367,80 € n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 septembre 2025. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH à faire procéder à son expulsion. Il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte ; la demande sera rejetée. II) Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, M. [M] [Y] sera condamné à payer à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, taxes et charges en sus et indexation annuelle incluse, qui aurait été payé si le bail avait continué, à compter du 22 septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux. Il n’y a pas lieu de majorer de 50 % cette indemnité d’occupation. III) Sur la dette locative L’article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l’espèce, l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH produit un décompte contradictoire démontrant qu’à la date du 29 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, M. [M] [Y] lui doit la somme de 674,58 €, soustraction faite des frais de procédure (742,41 € - 67,83 €). M. [M] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH. IV) Sur les mesures de fin de jugement Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens, lesquels comprennent notamment le coût du commandement de payer du 21 juillet 2025 et de l’assignation du 8 octobre 2025. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, RAPPELLE que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 janvier 2025 est non avenu, conformément à l’article 478 du code de procédure civile, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 18 août 2023 entre l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH et M. [M] [Y] concernant l’emplacement individuel de parking n° 0102, référencé 009183, situé au [Adresse 3] est résilié depuis le 22 septembre 2025, ORDONNE à M. [M] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, l’emplacement individuel de parking n° 0102, référencé 009183, situé au [Adresse 3], DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, REJETTE la demande d’astreinte, CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, taxes et charges en sus et indexation annuelle incluse, qui aurait été payé si le bail avait continué, à compter du 22 septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux. CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 674,58 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 juillet 2025 et de l’assignation du 8 octobre 2025, CONDAMNE M. [M] [Y] à verser à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. le greffier le magistrat
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a17392dcdc6046d47257c7a
Données disponibles
- Texte intégral