Tribunal Judiciaire · Service des référés — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a173a01cdc6046d47258e08
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 25 juillet 1999, la société SARL New [W] a donné à bail commercial à la société Boucherie Lanka un local sis [Adresse 3], pour une durée neuf années entières et consécutives pour l’exploitation d’une activité de boucherie, moyennant un loyer en principal de 84.000 francs hors charges soit 1.067 euros mensuel. La société Boucherie Lanka ayant cessé de payer régulièrement les loyers et charges, par acte du 29 Octobre 2025, la société SARL New [W] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 50.149 euros en principal. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la société New [W] [Q] a, par acte délivré le 11 février 2026, fait citer la société Boucherie Lanka devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 Octobre 2025, par suite du non-paiement des loyers et charges arriérés, - Déclarer acquise la clause résolutoire par suite du défaut de l’attestation d’assurance des lieux, - Déclarer la société Boucherie Lanka occupante sans droit ni titre des lieux, sis, [Adresse 3] - Ordonner à défaut de restitution volontaire des lieux dans 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion de la société Boucherie Lanka et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à l’expulsion définitive - Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières aux frais de la société Boucherie Lanka à compter de la sommation, selon l’article L 433-1 et R 433-1 code des procédures civile d‘exécution - Fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Boucherie Lanka à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clefs, a une somme égale au montant du loyer contractuel, - Condamner la société Boucherie Lanka à lui payer la somme provisionnelle de 50.149 euros compte arrêté à octobre 2025, outre 4.268 euros correspondant aux loyers et charges, arriérés de novembre décembre 2025 et janvier et février 2026 (1.067 euros x 4) avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer et à compter de la décision pour le surplus, - Fixer une indemnité d’occupation mensuelle selon les clauses du bail à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux - Dire que ces sommes seront majorées d’une clause pénale de 20% - Ordonner la capitalisation des sommes réclamées, - Condamner la société Boucherie Lanka à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le cout du commandement de payer. L’état des inscriptions de privilèges révèle une inscription au profit de l’URSSAF de 5.189 euros. L’assignation en justice a été délivrée à l’URSSAF. A l’audience du 13 avril 2026, la requérante, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son assignation. La défenderesse, régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, de sorte que la décision sera réputée contradictoire. L’état relatif aux privilèges et publications ne mentionne pas de créancier inscrit. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52045 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6DP N° : 4 Assignation du : 11 Février 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 mai 2026 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La société NEW [W] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jacques CARTELIER, avocat au barreau de PARIS - E1453 (plaidant) et Maître Khalifa ADJAS, avocat au barreau de PARIS - #E1433 (postulant) DEFENDERESSE La société NEW BOUCHERIE LANKA [Adresse 2] [Localité 2] non constituée DÉBATS A l’audience du 13 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ; FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 25 juillet 1999, la société SARL New [W] a donné à bail commercial à la société Boucherie Lanka un local sis [Adresse 3], pour une durée neuf années entières et consécutives pour l’exploitation d’une activité de boucherie, moyennant un loyer en principal de 84.000 francs hors charges soit 1.067 euros mensuel. La société Boucherie Lanka ayant cessé de payer régulièrement les loyers et charges, par acte du 29 Octobre 2025, la société SARL New [W] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 50.149 euros en principal. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la société New [W] [Q] a, par acte délivré le 11 février 2026, fait citer la société Boucherie Lanka devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 Octobre 2025, par suite du non-paiement des loyers et charges arriérés, - Déclarer acquise la clause résolutoire par suite du défaut de l’attestation d’assurance des lieux, - Déclarer la société Boucherie Lanka occupante sans droit ni titre des lieux, sis, [Adresse 3] - Ordonner à défaut de restitution volontaire des lieux dans 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion de la société Boucherie Lanka et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à l’expulsion définitive - Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières aux frais de la société Boucherie Lanka à compter de la sommation, selon l’article L 433-1 et R 433-1 code des procédures civile d‘exécution - Fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Boucherie Lanka à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clefs, a une somme égale au montant du loyer contractuel, - Condamner la société Boucherie Lanka à lui payer la somme provisionnelle de 50.149 euros compte arrêté à octobre 2025, outre 4.268 euros correspondant aux loyers et charges, arriérés de novembre décembre 2025 et janvier et février 2026 (1.067 euros x 4) avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer et à compter de la décision pour le surplus, - Fixer une indemnité d’occupation mensuelle selon les clauses du bail à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux - Dire que ces sommes seront majorées d’une clause pénale de 20% - Ordonner la capitalisation des sommes réclamées, - Condamner la société Boucherie Lanka à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le cout du commandement de payer. L’état des inscriptions de privilèges révèle une inscription au profit de l’URSSAF de 5.189 euros. L’assignation en justice a été délivrée à l’URSSAF. A l’audience du 13 avril 2026, la requérante, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son assignation. La défenderesse, régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, de sorte que la décision sera réputée contradictoire. L’état relatif aux privilèges et publications ne mentionne pas de créancier inscrit. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». Le bailleur demandant, au titre d'un bail commercial, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu'il invoque. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Le contrat de bail du 25 juillet 1999 stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut d’exécution par le preneur d’une seule des charges et conditions du bail ou de payer exactement à son échéance un seul terme de loyer ou ses accessoires, le bail pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré au preneur le 29 octobre 2025 pour la somme en principal de 50.149 euros mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. En outre, un décompte des sommes dues y est joint, permettant ainsi au locataire d’en contester la régularité. Il résulte du relevé de compte actualisé en décembre 2025 versé aux débats que le preneur ne s’est pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti. En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 29 novembre 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée. L’expulsion du locataire sera dès lors ordonnée, sans qu’il y ait besoin de l’assortir d’une astreinte, et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après. Il n’y a pas lieu de rejeter la demande de voir déclarer acquise la clause résolutoire par suite du défaut de l’attestation d’assurance des lieux figurant au dispositif de l’assignation, cette demande n’étant étayée par aucun développement de fait ni de droit, ni aucune pièce versée aux débats. Sur l’indemnité d’occupation L’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 30 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, taxes et indexation, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail. La clause pénale de 20% dont la bailleresse sollicite l’application s’analyse en une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point. Sur la demande de provision En droit, aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 54.417 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires dus par la société Boucherie Lanka arrêtés au mois de février 2026 inclus. La société Boucherie Lanka sera en conséquence condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 54.417 euros au titre des loyers, provisions sur charges, accessoires et indemnité d’occupation arrêtés au mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 octobre 2025 à hauteur de la somme de 50.149 euros et à compter de l’assignation pour le surplus. Par application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée. Sur les demandes accessoires La société Boucherie Lanka sera tenue aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la société New [W] [Q] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer. La société New [W] [Q] sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires. Il est rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés, Constatons l’acquisition, à la date du 29 novembre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail signé le 15 juillet 1999 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ; Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux dépendants d’un immeuble sis [Adresse 3], la société Boucherie Lanka pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ; Disons n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons la société Boucherie Lanka à payer à la société New [W] [Q] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, taxes et indexation, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 30 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ; Condamnons la société Boucherie Lanka à payer à la société New [W] [Q] la somme provisionnelle de 54.417 euros au titre des loyers, provisions sur charges, accessoires et indemnité d’occupation arrêtés au mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 octobre 2025 à hauteur de la somme de 50.149 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale de 20% ; Condamnons la société Boucherie Lanka à payer à la société New [W] [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Boucherie Lanka aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ; Déboutons la société New [W] [Q] du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 26 mai 2026 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Anita ANTON
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a173a01cdc6046d47258e08
Données disponibles
- Texte intégral