Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a173b7bcdc6046d4725ab7f
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 85 000 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires - Me SCHMITT - Me [Localité 2] délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 25/09179 N° Portalis 352J-W-B7J-DAQJN N° MINUTE : DEBOUTE Assignation du : 19 Mars 2024 JUGEMENT rendu le 21 Mai 2026 DEMANDERESSE La société LE [Localité 3], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 501 802 615, dont le siège social est situé [Adresse 1] à Paris (75016), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Fabrice SCHMITT de la SELEURL CABINET SCHMITT & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0021. DÉFENDERESSE La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC - GROUPAMA D’OC, caisse d’assurance mutuelle agricole immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 391 851 557, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Balma (31130), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0133. Décision du 21 Mai 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 25/09179 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQJN COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors du délibéré. DÉBATS A l’audience du 02 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ___________________ Par acte sous seing privé du 31 janvier 2019, à effet du 1er janvier de cette même année, la société GROUPAMA a consenti un contrat d'assurance multirisque commerce à la société LE [Localité 3], qui exploite un fonds de commerce de " Restaurant traditionnel sans tabac ", et dont le fonds de commerce, est situé [Adresse 1], à [Localité 4]. La société LE [Localité 3] ayant été contrainte à fermer son établissement, en raison de la crise sanitaire survenue en 2020, a déclaré le sinistre à son assureur, le 15 mars 2020, en invoquant l'existence d'une fermeture administrative. Elle se prévaut d'une perte d'exploitation estimée à hauteur de 632.495 euros. Elle a déclaré un sinistre analogue le 3 décembre 2020 en se prévalant cette fois d'une impossibilité matérielle d'accès à son fonds de commerce (article 2.19). Par courriers recommandés avec accusé de réception, des 10 juin 2020 et du 25 janvier 2021 l'assureur lui a opposé un refus de garantie. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 3 décembre 2020 et du 13 janvier 2021, la société LE [Localité 3] l'a mise en demeure de prendre en charge la perte d'exploitation alléguée, contestant la position de l'assureur. Les conditions particulières du contrat " Protection de votre activité " prévoient une " Garantie pertes d'exploitation hors bris " : " Oui " avec un montant garanti de 1.049.850 euros et un plafond et une " Garantie pertes d'exploitation tous dommages " : " Non " (page 5/9). L'article 2.19 du fascicule des conditions générales " La protection financière perte d'exploitation " (pièce 2 du demandeur) définit le champ de la garantie perte d'exploitation en fixant les conditions suivantes : " Nous garantissons : Le versement d'une indemnité correspondant à la perte de marge brute (y compris dépréciation des stocks) en cas de : - diminution du chiffre d'affaires de votre activité, - frais supplémentaires d'exploitation consécutivement engagés avec notre accord préalable, lorsque vous vous trouvez dans l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite : - d'un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat, - d'un dommage matériel direct causé par un attentat ou un acte de terrorisme aux biens assurés contre les dommages d'incendie et subis sur le territoire national, - de dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance, ou n'ont pu être prises, - d'une impossibilité matérielle d'accès à vos locaux professionnels (y compris interdiction par les autorités) par suite d'incendie ou d'explosion, d'évènements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles." La société LE [Localité 3] a en définitive assigné la société GROUPAMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation par provision au versement d'une indemnité couvrant sa perte d'exploitation relative à la fermeture administrative de son établissement ainsi que sa condamnation pour résistance abusive. Et par ordonnance du 13 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse mais a désigné un expert. La société demanderesse expose avoir consigné le montant de la provision destinée à l'expert. L'expert judiciaire, a déposé son rapport le 9 mai 2023 aux termes duquel il établit le montant de la perte d'exploitation à hauteur de 172.147 euros pour la période du 15 mars 2020 au 18 mai 2021. Par exploit du 19 mars 2024, la société LE [Localité 3] a attrait la compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser par provision la somme de 172.147 euros au titre de l'indemnité pour perte d'exploitation, la condamner en outre à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'à lui rembourser les frais de l'expertise diligentée par M. [T] [M] à hauteur de 13.520 euros. Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a enjoint les parties à rencontrer un médiateur et a désigné M. [H] [N], en qualité de médiateur. Le demandeur qui a en définitive participé à une première réunion de médiation le 12 mai dernier a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle consécutivement à une radiation. Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a révoqué l'ordonnance de clôture qui était intervenue le 11 décembre 2025 et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 29 janvier 2026 à 09h40 pour conclusions de la société LE [Localité 3] avant le 20 janvier 2026, pour clôture. Par dernières conclusions du 28 janvier 2026, la société LE [Localité 3] demande au tribunal, au visa des articles 1103,1104 1183 et 1304-7 et 1224 à 1230 du code civil, 808 et 809 du code de procédure civile, de la déclarer recevable et fondée en ses demandes ; en conséquence de condamner la société GROUPAMA à lui verser : - à 172.147 euros au titre des pertes d'exploitation ; - à 15.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 13.520 euros en remboursement des frais de l'expertise diligentée par M. [T] [M] ; - à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions transmises par RPVA le 21 janvier 2026, la compagnie d'assurance GROUPAMA demande au tribunal : A titre principal, de débouter la société LE [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, au regard de l'absence de réunion des conditions de garantie ; A titre infiniment subsidiaire, la débouter de ses demandes exorbitantes dont le quantum n'est pas fondé ; En tout état de cause : - la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires ; - la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et ce y compris les frais d'expertise ; - si une quelconque condamnation était prononcée à son encontre écarter l'exécution provisoire. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience du 2 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires - Me SCHMITT - Me [Localité 2] délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 25/09179 N° Portalis 352J-W-B7J-DAQJN N° MINUTE : DEBOUTE Assignation du : 19 Mars 2024 JUGEMENT rendu le 21 Mai 2026 DEMANDERESSE La société LE [Localité 3], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 501 802 615, dont le siège social est situé [Adresse 1] à Paris (75016), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Fabrice SCHMITT de la SELEURL CABINET SCHMITT & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0021. DÉFENDERESSE La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC - GROUPAMA D’OC, caisse d’assurance mutuelle agricole immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 391 851 557, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Balma (31130), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0133. Décision du 21 Mai 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 25/09179 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQJN COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors du délibéré. DÉBATS A l’audience du 02 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ___________________ Par acte sous seing privé du 31 janvier 2019, à effet du 1er janvier de cette même année, la société GROUPAMA a consenti un contrat d'assurance multirisque commerce à la société LE [Localité 3], qui exploite un fonds de commerce de " Restaurant traditionnel sans tabac ", et dont le fonds de commerce, est situé [Adresse 1], à [Localité 4]. La société LE [Localité 3] ayant été contrainte à fermer son établissement, en raison de la crise sanitaire survenue en 2020, a déclaré le sinistre à son assureur, le 15 mars 2020, en invoquant l'existence d'une fermeture administrative. Elle se prévaut d'une perte d'exploitation estimée à hauteur de 632.495 euros. Elle a déclaré un sinistre analogue le 3 décembre 2020 en se prévalant cette fois d'une impossibilité matérielle d'accès à son fonds de commerce (article 2.19). Par courriers recommandés avec accusé de réception, des 10 juin 2020 et du 25 janvier 2021 l'assureur lui a opposé un refus de garantie. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 3 décembre 2020 et du 13 janvier 2021, la société LE [Localité 3] l'a mise en demeure de prendre en charge la perte d'exploitation alléguée, contestant la position de l'assureur. Les conditions particulières du contrat " Protection de votre activité " prévoient une " Garantie pertes d'exploitation hors bris " : " Oui " avec un montant garanti de 1.049.850 euros et un plafond et une " Garantie pertes d'exploitation tous dommages " : " Non " (page 5/9). L'article 2.19 du fascicule des conditions générales " La protection financière perte d'exploitation " (pièce 2 du demandeur) définit le champ de la garantie perte d'exploitation en fixant les conditions suivantes : " Nous garantissons : Le versement d'une indemnité correspondant à la perte de marge brute (y compris dépréciation des stocks) en cas de : - diminution du chiffre d'affaires de votre activité, - frais supplémentaires d'exploitation consécutivement engagés avec notre accord préalable, lorsque vous vous trouvez dans l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite : - d'un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat, - d'un dommage matériel direct causé par un attentat ou un acte de terrorisme aux biens assurés contre les dommages d'incendie et subis sur le territoire national, - de dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance, ou n'ont pu être prises, - d'une impossibilité matérielle d'accès à vos locaux professionnels (y compris interdiction par les autorités) par suite d'incendie ou d'explosion, d'évènements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles." La société LE [Localité 3] a en définitive assigné la société GROUPAMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation par provision au versement d'une indemnité couvrant sa perte d'exploitation relative à la fermeture administrative de son établissement ainsi que sa condamnation pour résistance abusive. Et par ordonnance du 13 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse mais a désigné un expert. La société demanderesse expose avoir consigné le montant de la provision destinée à l'expert. L'expert judiciaire, a déposé son rapport le 9 mai 2023 aux termes duquel il établit le montant de la perte d'exploitation à hauteur de 172.147 euros pour la période du 15 mars 2020 au 18 mai 2021. Par exploit du 19 mars 2024, la société LE [Localité 3] a attrait la compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser par provision la somme de 172.147 euros au titre de l'indemnité pour perte d'exploitation, la condamner en outre à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'à lui rembourser les frais de l'expertise diligentée par M. [T] [M] à hauteur de 13.520 euros. Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a enjoint les parties à rencontrer un médiateur et a désigné M. [H] [N], en qualité de médiateur. Le demandeur qui a en définitive participé à une première réunion de médiation le 12 mai dernier a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle consécutivement à une radiation. Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a révoqué l'ordonnance de clôture qui était intervenue le 11 décembre 2025 et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 29 janvier 2026 à 09h40 pour conclusions de la société LE [Localité 3] avant le 20 janvier 2026, pour clôture. Par dernières conclusions du 28 janvier 2026, la société LE [Localité 3] demande au tribunal, au visa des articles 1103,1104 1183 et 1304-7 et 1224 à 1230 du code civil, 808 et 809 du code de procédure civile, de la déclarer recevable et fondée en ses demandes ; en conséquence de condamner la société GROUPAMA à lui verser : - à 172.147 euros au titre des pertes d'exploitation ; - à 15.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 13.520 euros en remboursement des frais de l'expertise diligentée par M. [T] [M] ; - à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions transmises par RPVA le 21 janvier 2026, la compagnie d'assurance GROUPAMA demande au tribunal : A titre principal, de débouter la société LE [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, au regard de l'absence de réunion des conditions de garantie ; A titre infiniment subsidiaire, la débouter de ses demandes exorbitantes dont le quantum n'est pas fondé ; En tout état de cause : - la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires ; - la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et ce y compris les frais d'expertise ; - si une quelconque condamnation était prononcée à son encontre écarter l'exécution provisoire. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience du 2 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS, Sur la garantie La société LE [Localité 3] soutient que l'obligation d'indemnisation de la compagnie GROUPAMA est incontestable puisque la clause litigieuse du contrat (article 2.19 des conditions générale), est rédigée en termes clairs non équivoque. Il affirme qu'elle vise la perte de la marge brute consécutive une " impossibilité matérielle d'accès aux locaux ", qui comprend les cas d'interdiction par les autorités administratives. Il rappelle que l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 prévoit l'interdiction d'accueil du public jusqu'au 15 avril 2020 " au titre de la catégorie N, qui comprend les restaurants et débits de boissons " et que le décret numéro 2020-1310 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, a précisé la portée de ce reconfinement. Il ajoute que la jurisprudence condamne l'assureur lorsque les clauses litigieuses sont rédigées comme en l'espèce. Il affirme que les conditions de mise en œuvre dégagées par la jurisprudence s'agissant de la perte d'exploitation, sont les suivantes : la souscription d'une garantie perte d'exploitation prévue au contrat, que la garantie doit pouvoir s'appliquer sans dommage préexistant et qu'aucune exclusion n'existe du fait générateur de la pandémie. Au cas présent, il considère qu'il n'est pas contestable que la garantie est effective et qu'il n'existe aucune exclusion du fait générateur de la pandémie et que la garantie n'est pas subordonnée à l'existence d'un dommage préexistant puisque l'article 2.18 sur lequel se fonde la société défenderesse pour exclure la garantie, vise l'existence d'un dommage préexistant comme un fait générateur parmi d'autres au même titre que la fermeture administrative. Il conteste qu'il ne s'agit pas d'une condition cumulative comme l'invoque la société GROUPAMA. Il fait valoir en outre que l'impossibilité d'accès aux locaux est établie, puisque la police d'assurance, vise notamment la " fermeture par les autorités ". Par ailleurs, le demandeur oppose, concernant les décisions produites par la société GROUPAMA, que la plupart ne sont pas transposables aux faits de l'espèce, la clause étant rédigée de manière plus restrictive dans les cas d'espèces cités. Il fait valoir que de nombreuses juridictions ont, au contraire, condamné la compagnie d'assurance à indemniser l'assuré suivant une clause visant la fermeture administrative. La compagnie défenderesse oppose que les conditions de la garantie ne sont pas réunies. Elle affirme qu'il incombe à l'assuré d'établir les conditions cumulatives suivantes : d'une part, que l'accès à ses locaux professionnels était matériellement impossible, d'autre part que l'impossibilité matérielle résultait de l'un des évènements suivants : incendie - explosion - évènement naturel dans le voisinage - catastrophe naturelle. Or, elle prétend que le restaurant n'était pas matériellement inaccessible. Elle fait valoir que les mesures administratives prises n'entrent pas dans l'un des cas prévus au contrat. En effet, les arrêtés des 14 mars et 15 mars 2020, et les décrets d'octobre 2020 ont interdit aux restaurants de servir les clients en salle, mais ont également expressément précisé que les restaurants étaient autorisés à exercer une activité de vente à emporter et/ou de livraison à domicile. Par conséquent, l'accès aux locaux professionnels de la société LE [Localité 3] n'a pas été matériellement impossible, puisque les clients pouvaient s'y déplacer pour acheter des plats, et que des livreurs pouvaient également y accéder. Elle constate en outre que le site internet ou la page Facebook du demandeur propose temporairement un service de vente à emporter. Elle ajoute qu'il ressort de la communication de la société LE [Localité 3] que le choix opéré de fermer l'établissement a été pris par le gérant pour des raisons économiques. Sur le second critère, elle prétend que l'interdiction administrative invoquée par la requérante n'a pas généré une impossibilité d'accès aux locaux mais une interdiction d'accueillir du public à table sur tout le territoire national. Par conséquent, une telle mesure n'entre pas dans le champ de la garantie. En effet, la clause 2.19 ne garantit les pertes d'exploitation qu'en cas d'impossibilité matérielle d'accès aux locaux professionnels. Or, les arrêtés de mars et octobre 2020 ont interdit à tous les établissements de la catégorie N d'accueillir du public et non pas seulement au restaurant exploité par la société LE [Localité 3]. Elle expose en outre que la jurisprudence a retenu que les arrêtés de mars 2020 n'ont pas généré une impossibilité matérielle d'accès auxdits locaux, dans des litiges portant sur la perte d'exploitation. Sur la deuxième condition dudit contrat, la défenderesse expose qu'aux termes de l'article 2.19 du contrat, l'impossibilité matérielle d'accès doit résulter d'un évènement naturel survenu dans le voisinage. Elle affirme qu'il n'est pas caractérisé de lien de causalité qui doit exister entre l'évènement naturel survenu dans le voisinage et la mesure qui imposerait une impossibilité matérielle d'accès aux locaux. En effet, le Covid-19 ne saurait être qualifié " d'évènement naturel " et qu'en toute hypothèse ledit évènement n'a pas pris naissance dans le voisinage de la société LE [Localité 3]. Par conséquent, selon elle, la garantie n'est pas applicable. Elle soutient que le demandeur dénature la clause du contrat lorsqu'elle prétend que la garantie viserait " la simple impossibilité d'accès liée à une décision administrative " et que la garantie devrait s'appliquer aux mesures gouvernementales. Elle ajoute que le demandeur opère une confusion entre les notions de " fermeture administrative " et d'" impossibilité matérielle d'accès " et que lorsque seule l'impossibilité matérielle d'accès est garantie, il s'agit d'une entrave physique, laquelle n'est pas démontrée au cas présent. Sur ce Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Dans un contrat d'assurance, le périmètre de la garantie est déterminé par deux types de clauses, les " conditions de garantie ", d'une part, et les " exclusions de garantie ", d'autre part, qui contribuent l'une et l'autre, à la délimitation exacte du risque assuré et dont les termes ont été liminairement rappelé au cas présent. L'exclusion pose en substance le principe d'une garantie mais en exclut du bénéfice certains sinistres en fonction des circonstances dans lesquelles celui-ci est survenu. Elle doit répondre au formalisme de l'article L.113-1 du code des assurances. En revanche, la condition de garantie fixe les circonstances dans lesquelles le sinistre doit être survenu pour que la garantie puisse être accordée. Elle n'est pas soumise aux exigences de l'article L.113-1 qui concerne uniquement les exclusions de garantie. La Cour de cassation contrôle la qualification de la clause. La différence est essentielle sur le terrain de la charge de la preuve car si c'est à l'assureur de démontrer que les conditions de mise en œuvre d'une exclusion sont réunies, il revient en revanche à l'assuré de démontrer la réunion des conditions de la garantie. La répartition de cette charge de la preuve, qui résulte de l'article 1353 du code civil, ne peut être modifiée par voie contractuelle. La condition de garantie fixe les circonstances dans lesquelles le sinistre doit être survenu pour que la garantie puisse être accordée. Elle n'est pas soumise aux exigences de l'article L.113-1 qui concerne uniquement les exclusions de garantie. L'exclusion de garantie pose quant à elle en substance le principe d'une garantie mais en exclut du bénéfice certains sinistres en fonction des circonstances dans lesquelles il est survenu. Elle doit répondre au formalisme de l'article L.113-1 du code des assurances. En vertu de l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Sur le fondement de ce dernier texte, il est de principe qu'une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire, ou si elle prête à interprétation. En l'espèce, il résulte des termes rappelés des conditions particulières qui visent précisément le fonds de commerce susvisé LE [Localité 3] que la garantie perte d'exploitation ne couvre pas tous les dommages mais uniquement des dommages hors bris qui sont la résultante d'un dommage couvert par cette police qui n'est pas une police tous risques sauf. Les garanties en sont donc strictement délimitées par les conditions particulières et par les conditions générales, et il revient à l'assuré d'établir que les conditions de la garantie sont réunies tandis qu'il revient à l'assureur de prouver que les conditions d'une éventuelle exclusion de garantie sont remplies. La demanderesse se prévaut de ce que la crise du Covid-19 a entrainé une impossibilité matérielle d'accès à ses locaux professionnels dans le [Localité 5] à [Localité 1] et se prévaut également au titre du premier confinement notamment de l'existence d'une fermeture administrative. Or, il ressort clairement des dispositions contractuelles précitées que l'assurance en cause couvre des risques délimités et n'est pas une assurance tout risque sauf, ce qui suppose pour le demandeur d'établir que les conditions cumulatives de la garantie sont réunies. Dès lors, pour bénéficier de l'indemnisation les pertes d'exploitation ou plus exactement " le versement d'un indemnité correspondant à la perte de marge brute ", il faut établir d'une part " une impossibilité matérielle d'accès ", et que celle-ci soit consécutive à un " incendie " une " explosion ", ou des " évènements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles ". Ces conditions de garantie sont cumulatives, et le défaut de preuve de l'une quelconque d'entre elles, conduit nécessairement au rejet des demandes. En l'occurrence, sans être démenti, le défendeur oppose à la demanderesse qu'il résulte de ses pages Facebook qu'elle a un temps pratiqué des ventes à emporter, pour y renoncer en définitive délibérément, pour cet établissement, opérant ainsi un choix d'ordre économique (pièce numéro 6 du défendeur), ce qui suffit à établir que l'accès matériel à ses locaux n'était ni impossible ni prohibé. Il s'en évince que l'impossibilité d'accès aux locaux professionnels de l'intéressée première condition de la garantie n'est pas établie, seul l'accueil du public à table étant interdit sous tout le territoire national, en vertu des mesures prises par arrêté dans le cadre de la crise du Covid-19. La précision selon laquelle une telle impossibilité est " matérielle " s'opposerait à une impossibilité qui n'est que " juridique ", avancée par le défendeur, ne saurait être soutenue dans la mesure où la police, dans ses conditions particulières, vise bien l'hypothèse où l'impossibilité matérielle d'accès aux locaux professionnels est consécutive à une " interdiction par les autorités ". Toutefois, pour ouvrir droit à l'indemnisation, encore faudrait-il établir que ladite mesure juridique rende l'accès aux locaux totalement impossible - et non partiellement - puisque ladite clause ne précise pas couvrir l'impossibilité partielle alors que ne sont couverts par cette garantie facultative que les risques délimités et que seule est visée purement et simplement l'impossibilité d'accès. Ainsi, ladite clause vise clairement l'impossibilité d'accès et non les restrictions partielles à l'accès, résultant de choix de gestion de l'exploitant, alors qu'il a été rappelé que ladite garantie ne couvre que des risques strictement délimités. Et précisément, en l'occurrence, il résulte des textes pris par les pouvoirs publics, s'agissant des restaurants que l'accès en restait ouvert s'agissant des restaurants, faculté dont ledit établissement ne dément pas avoir effectivement fait l'usage, dans un premier temps, ce qui atteste concrètement au cas d'espèce que l'accès n'était pas impossible, au sens de la police, l’exploitant choisissant par la suite de cesser totalement toute activité. Or, il résulte des décrets et des arrêtés pris à raison de la crise sanitaire que seul l'accueil du public en salle était prohibé. Les locaux restaient notamment accessibles pour les gérants et salariés qui conservaient la possibilité d'exercer une activité de vente à emporter. Et, ces textes prévoient d'ailleurs (cf. par exemple décret numéro 2020-548 du 11 mai 2020), que peut être ordonnée " la fermeture des établissements " recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret. De sorte que les restaurateurs qui ne respectaient pas le protocole sanitaire, dans le cadre des ventes à emporter, par exemple, ont pu faire l'objet d'une fermeture administrative, mesure individuelle prise pour un établissement de restauration donné, compte tenu de sa situation concrète. Les textes même, applicables sur les périodes considérées, distinguent donc cette situation de fermeture d'établissement de la situation imposée aux restaurateurs et hôteliers en général, pour cette période, permettant la poursuite d'activité, dans le respect des contraintes sanitaires, sous forme de de vente à emporter et de livraison. La fermeture administrative se caractérise donc par deux critères distincts, d'une part l'interdiction d'exploiter l'établissement, et d'autre part, de recevoir de la clientèle. En l'occurrence, force est de constater que les restaurants, qui font incontestablement partie des établissements de catégorie N soumis à l'interdiction de recevoir du public, n'ont pas fait l'objet d'une interdiction d'exploitation puisqu'ils ont été autorisés à procéder à de la vente à emporter. L'interdiction de recevoir de la clientèle, à l'intérieur de l'établissement, n'est donc assimilable ni à une fermeture administrative ni à une impossibilité d'accès. Au demeurant, le tribunal relève qu'à l'occasion de la crise sanitaire, les pouvoirs publics ont, effectivement, adopté des mesures d'interdiction d'accès à certains sites. Ont ainsi été pris des arrêtés préfectoraux d'interdiction d'accès au littoral, ou d'interdiction d'accès à des parcs et jardins. Tel n'est pas le cas pour cet établissement, compte tenu de l'activité exercée. Cela traduit que cette notion est distincte de celle liée à une interdiction de recevoir du public, mesure visée par la requérante. La vente à emporter demeurait en effet autorisée, et pouvait utilement s'appliquer pour ce commerce de restauration. Il résulte en effet de l'article 1er de l'arrêté du Ministre de la Santé et des Solidarités du 15 mars 2020 instaurant les restrictions de circulation et de fréquentation des établissements recevant du public jusqu'au 15 avril 2020 que les restaurants peuvent vendre des plats à emporter à leurs clients. Cette autorisation n'a pas été retirée par le décret numéro 2020-423 du 14 avril 2020 qui a prolongé les mesures de confinement jusqu'au 11 mai 2020. Elle a été reformulée à l'article 10 du décret numéro 2020-458 du 11 mai 2020 prolongeant les mesures restrictives applicables aux restaurants. Par décret numéro 2020-663 du 31 mai 2020, ces mesures ont été levées à compter du 2 juin 2020, sauf pour les restaurants se trouvant en zone orange qui étaient néanmoins autorisés à exercer une activité de vente à emporter. Ainsi, pendant la période visée, la société exploitant ledit fonds de commerce et pour qui la garantie a été souscrite, pouvait vendre des plats à emporter à ses clients. Elle n'établit pas que son établissement de restauration ait fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accès ni d'une fermeture administrative liée à un évènement survenu dans l'établissement. La demanderesse n'est nullement en mesure de produire à la présente instance une mesure individuelle de fermeture de l'établissement visée par la police, telles qu'envisagées à l'article 3332-15 du code de la santé publique ou 331-1 du code de la sécurité intérieure et visée à la définition de la fermeture administrative de la police. Ce n'est nullement le cas ici, les arrêtés et décrets étant pris au vue d'une pandémie internationale et non à une mesure de fermeture individuelle prononcée du fait de la survenance d'une maladie contagieuse au sein même de l'établissement exploité pendant les périodes considérées pour cause de Covid-19 ou du fait de toute autre maladie ou évènement justifiant spécifiquement la fermeture de l'établissement visé à police, comme la police le prévoit. Il résulte en outre des conditions générales précitées que ladite garantie telle qu'elle est stipulée est subséquente en ce qu'elle suppose que ladite impossibilité matérielle résulte d'un évènement naturel survenu dans le voisinage ou qu'elle soit la conséquence d'incendie ou d'explosion, ou de, catastrophes naturelles qui ne sont manifestement pas en cause ici. Or, comme le relève la défenderesse, la fermeture en cause est la conséquence d'une pandémie mondiale, dont l'origine n'est pas située dans le voisinage du café en cause, et les mesures administratives évoquées, issues des arrêtés ayant procédé auxdites interdictions ont une portée nationale, de sorte que la seconde condition de la garantie n'est pas davantage caractérisée. La pandémie de Covid-19 n'est en effet pas un évènement naturel, comme le serait un évènement climatique ou géophysique, ni même une catastrophe naturel au sens où on l'entend habituellement et au sens où le définit l'article L.125-1 du code des assurances, et elle n'a pas davantage pris naissance dans le voisinage de l'établissement, puisque la pandémie a pris naissance en Chine. Il en résulte que la demanderesse échoue à démontrer que les conditions de la garantie litigieuse seraient réunies, puisqu'elle n'a pas fait l'objet sur la période considérée de fermeture administrative au sens précis du terme tel que défini à la police. La preuve de cette condition n'est en aucun cas une preuve impossible, compte tenu des sanctions attachées au non-respect du protocole sanitaire, d'une part, et des dispositions précitées du code de la santé publique et du code de la sécurité intérieure. Il en résulte que la clause, telle que stipulée, qui ne renvoie pas à une condition impossible, comme cela résulte des considérations qui précèdent, ne vide nullement la garantie de sa substance, mais renvoie à des conditions précises dont l'assuré doit justifier. La clause de la police litigieuse ne souffre pas les griefs d'imprécision et de défaut de clarté allégués par la demanderesse, et doit, par voie de conséquence, être appliquée, en l'espèce, sans nécessiter une quelconque interprétation. Les mesures prises par les pouvoirs publics et visées par la demanderesse, ne peuvent être assimilées à une impossibilité matérielle d'accès à l'établissement assuré, puisqu'un tel accès restait matériellement et légalement possible, notamment en raison des dérogations accordées pour la vente à emporter et/ou des dérogations de déplacement, les moyens de transport et les voies de transport restant accessibles. Et la vente à emporter suppose au moins que le personnel ait accès aux cuisines. La demanderesse ne parvient donc pas à établir que les conditions de la garantie ainsi délimités ne seraient pas suffisamment claires et précises alors qu'elles ne nécessitent aucune interprétation. Décision du 21 Mai 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 25/09179 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQJN Il s'en évince que le demandeur sera débouté de ses demandes sans qu'il soit besoin d'envisager l'hypothèse de l'exclusion de garantie. Sur la résistance abusive et sur la prise en charge des frais de l'expertise Le demandeur expose que depuis la déclaration du sinistre, plus d'une année s'est écoulée et que cette résistance l'a placé en situation financière dégradée lui causant un préjudice évident causé par la carence de la société assureur. La défenderesse sollicite le rejet de cette prétention qu'elle conteste. Elle fait notamment valoir que la demanderesse ne justifie pas du montant de sa perte d'exploitation, laquelle ne caractérise pas l'existence d'une mauvaise foi, ni d'un préjudice subi. Les demandes relatives à la résistance abusive seront corrélativement rejetées, puisque la demande principale l'est, et puisque l'assureur pouvait utilement s'opposer à la mise en œuvre de la garantie, sans que la résistance de l'assureur puisse être qualifiée de fautive. Dans la mesure où elle succombe, et pour les mêmes raisons, la demanderesse conservera à sa charge les frais de l'expertise judiciaire dont elle ne peut demander le remboursement à l'assureur. Sur les demandes accessoires La demanderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser à la compagnie défenderesse la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera déboutée de ses propres demandes de frais irrépétibles. Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société LE [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la société LE [Localité 3] à payer une somme de 3.000 euros à la compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société LE [Localité 3] aux dépens ; DIT N'Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026. Le Greffier, Le Président, Victor FUCHS Antoine DE MAUPEOU
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a173b7bcdc6046d4725ab7f
Données disponibles
- Texte intégral