Tribunal Judiciaire · Adjudications — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a173c4dcdc6046d4725bb09
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Février 2026 puis prorogé successivement jusqu’au 26 Mai 2026 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2026 après prorogations Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE La Société BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme de droit anonyme de droit Luxembourgeois, dont lesiège social est 69 route d’Esch à LUXEMBOURG, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg, sous le numéro B-6307, agissnt poursuites et diligences de Monsieur [O] [X], Head of Litigation & Claims et de Madame [B] [G] Litigation & Claims manager domiciliés audit siège social, CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Jean-Yves HEBERT pour avocat postulant, et Me Stéphanie DALET-VENOT pour avocat plaidant, avocat au Barreau de PARIS CONTRE La Société SCI VILLA SCALA, société civile immobilière, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 450 492 871, dont le siège social est 2 cours de l’Intendance à BORDEAUX (33000), représentée par Madame [J] [L] demeurant 13 avenue des Ternes à PARIS (75017), Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat DEBITRICE SAISIE La société BANQUE INTERNATIONALE DU LUXEMBOURG poursuit à l’encontre de, la SCI VILLA SCALA suivant commandement de payer en date du 15 juin 2023, signifié par Me [K] , Commissaire de Justice à Bordeaux et publié le 8 août 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°186, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - une villa portant le numéro 18 dénommée Villa Scala avec garage 7 places, 2 terrasses, jardin attenant et piscine, dénommée “Les Hôtels particuliers des Alpines” située 397 Promenade de la Corniche John F. Kennedy à MARSEILLE (13007), cadastré Quartier Roucas Blanc, section 833 I n°68, lieudit Chemin du Roucas Blanc, pour une contenance de 4a 1ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. La procédure est fondée sur un acte notarié d’affectation hypothècaire passé le 12 juin 2014 devant Me [Q], notaire à Paris et portant garantie d’un prêt au bénéfice de la SCI VILLA SCALA, d’un montant de 2 652 000 euros, au taux Euribor 3 mois augmenté d’une marge de 2% l’an, souscrit par une convention de crédit sous seing privé en date du 27 février 2014 avec avenant du 22 mai 2014. Par acte d’huissier du 2 octobre 2023 signifié à la personne morale, le poursuivant a fait assigner la SCI VILLA SCALA à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 21 novembre 2023. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 octobre 2023. La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 5 octobre 2023 au trésor public (SIP de Marseille-Borde). La SCI VILLA SCALA a émis plusieurs contestations par la voix de son Conseil : - A titre liminaire, elle soulève : - l’absence de pouvoir de la Banque Internationale à Luxembourg dont deux salariés de la banque sont les poursuivants pour le compte de cette dernière, alors que seul le Conseil d’Administration a le pouvoir d’ester en justice. A cet égard, la banque répond que le comité de direction de la banque confère à certains salariés le pouvoir d’agir pour son compte et de la représenter, l’acte notarié d’affectation hypothécaire du 12 juin 2014 ayant été signé par trois salariés qui figurent sur une liste de signatures autorisées de catégorie A, comme le sont les deux salariés qui agissent pour le compte de la banque dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière. La SCI SCALA répond que l’acte notarié d’affectation hypothécaire mentionne en effet expressément le nom des salariés habilités à le conclure et qu’il s’agit donc d’un pouvoir spécial, nécessaire également pour une saisie immobilière, que le créancier poursuivant ne démontre pas que les salariés représentant la banque ont bien la capacité à agir dans le cadre de la saisie immobilière qui constitue un acte de disposition, le poursuivant pouvant être déclaré adjudicataire en cas de carence d’enchères. La Banque répond que les deux salariés la représentant sont habilités pour des actes ne relevant pas d’une simple gestion journalière mais aussi pour des actes de dispositions y compris pour des montants très élevés. Elle ajoute subsidiairement que ce défaut de capacité constitue une nullité de forme et que la SCI SCALA ne démontre aucun grief de ce chef. - la nullité de l’affectation hypothécaire, la banque ne démontrant pas le versement des fonds, aucun procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI autorisant cette affectation n’étant versé au débat, et ce alors que cet acte est contraire à son objet et son intérêt social. Le créancier répond que cette demande est irrecevable par application de la prescription quinquennale, compte tenu de la signature de l’acte notarié le 12 juin 2014. La SCI répond que s’agissant d’une exception opposée à un acte d’exécution forcée, la demande ne peut être prescrite. La banque rappelle que la prescription soulevée même par voie d’exception s’applique dès lors que le contrat a commencé à trouver application, ce qui est le cas dès lors que l’affectation hypothécaire a été publiée. Sur le fond, elle réplique qu’il est stipulé dans la convention de crédit du 27 février 2014 que les fonds ont été mis à disposition, que l’acte notarié d’affectation hypothécaire mentionne l’autorisation des associés et porte en annexe le procès-verbal de l’assemblée générale autorisant l’acte, et que l’acte a été autorisé dans l’intérêt de la société elle-même. Sur le fond, la SCI VILLA SCALA soutient que le créance de la banque n’est ni certaine, ni liquide ni exigible, s’agissant d’une affectation hypothécaire certes notariée, mais liée à une convention de crédit établi par acte sous seing privé. Elle soulève le caractère abusif de la clause de résiliation du contrat de prêt faute de délai raisonnable accordé au débiteur pour s’acquitter de ses obligations, la SCI SCALA étant une SCI familiale ne pouvant être considérée comme étant un professionnel. Elle relève par ailleurs que le décompte figurant sur le commandement de payer n’est pas déterminé et ne permet pas au débiteur de connaître l’état de son endettement. Elle soutient que le taux Euribor porté dans l’acte de prêt n’est pas défini, ni le TEG. Enfin, elle indique qu’aucun frais répétible n’est prévu dans l’acte de prêt, alors que le commandement de payer en fait mention. A titre subsidiaire, la SCI SCALA sollicite l’autorisation de vendre le bien à l’amiable. Elle demande la condamnation du créancier poursuivant à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La banque répond qu’un acte authentique d’affectation hypothécaire caractérisant la créance, tant en son principe qu’en son montant, en garantie d’un prêt sous seing privé, constitue un titre exécutoire valide. Elle rappelle que les modalités de calcul des intérêts sont indiquées de manière précise au contrat de prêt, et que l’acte d’affectation hypothécaire mentionne que la somme garantie comprend également tous les frais et accessoires y afférents. Elle conclue à l’irrecevabilité de la demande relative à la clause de déchéance du terme comme n’ayant pas été soulevée dans les premières écritures avant toute défense au fond alors qu’elle tend à la nullité de la procédure. Sur le fond, elle soutient que la SCI VILLA SCALA n’est pas un professionnel au sens auquel l’entend le Code de la Consommation, que le décompte figurant au commandement de payer est clair, que le taux d’intérêts est détaillé et que des arrêtés de compte ont été adressés régulièrement à la SCI. Elle rappelle enfin subsidiairement qu’un décompte erroné dans le commandement de payer n’affecte pas la validité de la saisie. Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien, le débiteur ne versant aucune pièce quant à la valeur du bien et démontrant qu’il s’inscrit dans une démarche de vente amiable. Subsidiairement, il accepterait une vente amiable au prix plancher de trois millions d’euros. La réouverture des débats a été ordonnée par décision du 28 novembre 2025, aux fins de production par le créancier poursuivant des dispositions issues de ses statuts portant sur la représentation en justice de la banque. Ces pièces ont été produites entre avocats le 6 janvier 2026. Elles étaient accompagnées de nouvelles conclusions. Le créancier poursuivant a demandé le rejet de ces conclusions.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION Enrôlement : N° RG 23/00177 N° Portalis DBW3-W-B7H-373R AFFAIRE : Société BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG C/ Société SCI VILLA SCALA DÉBATS : A l'audience Publique du 7 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Février 2026 puis prorogé successivement jusqu’au 26 Mai 2026 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2026 après prorogations Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE La Société BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme de droit anonyme de droit Luxembourgeois, dont lesiège social est 69 route d’Esch à LUXEMBOURG, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg, sous le numéro B-6307, agissnt poursuites et diligences de Monsieur [O] [X], Head of Litigation & Claims et de Madame [B] [G] Litigation & Claims manager domiciliés audit siège social, CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Jean-Yves HEBERT pour avocat postulant, et Me Stéphanie DALET-VENOT pour avocat plaidant, avocat au Barreau de PARIS CONTRE La Société SCI VILLA SCALA, société civile immobilière, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 450 492 871, dont le siège social est 2 cours de l’Intendance à BORDEAUX (33000), représentée par Madame [J] [L] demeurant 13 avenue des Ternes à PARIS (75017), Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat DEBITRICE SAISIE La société BANQUE INTERNATIONALE DU LUXEMBOURG poursuit à l’encontre de, la SCI VILLA SCALA suivant commandement de payer en date du 15 juin 2023, signifié par Me [K] , Commissaire de Justice à Bordeaux et publié le 8 août 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°186, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - une villa portant le numéro 18 dénommée Villa Scala avec garage 7 places, 2 terrasses, jardin attenant et piscine, dénommée “Les Hôtels particuliers des Alpines” située 397 Promenade de la Corniche John F. Kennedy à MARSEILLE (13007), cadastré Quartier Roucas Blanc, section 833 I n°68, lieudit Chemin du Roucas Blanc, pour une contenance de 4a 1ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. La procédure est fondée sur un acte notarié d’affectation hypothècaire passé le 12 juin 2014 devant Me [Q], notaire à Paris et portant garantie d’un prêt au bénéfice de la SCI VILLA SCALA, d’un montant de 2 652 000 euros, au taux Euribor 3 mois augmenté d’une marge de 2% l’an, souscrit par une convention de crédit sous seing privé en date du 27 février 2014 avec avenant du 22 mai 2014. Par acte d’huissier du 2 octobre 2023 signifié à la personne morale, le poursuivant a fait assigner la SCI VILLA SCALA à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 21 novembre 2023. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 octobre 2023. La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 5 octobre 2023 au trésor public (SIP de Marseille-Borde). La SCI VILLA SCALA a émis plusieurs contestations par la voix de son Conseil : - A titre liminaire, elle soulève : - l’absence de pouvoir de la Banque Internationale à Luxembourg dont deux salariés de la banque sont les poursuivants pour le compte de cette dernière, alors que seul le Conseil d’Administration a le pouvoir d’ester en justice. A cet égard, la banque répond que le comité de direction de la banque confère à certains salariés le pouvoir d’agir pour son compte et de la représenter, l’acte notarié d’affectation hypothécaire du 12 juin 2014 ayant été signé par trois salariés qui figurent sur une liste de signatures autorisées de catégorie A, comme le sont les deux salariés qui agissent pour le compte de la banque dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière. La SCI SCALA répond que l’acte notarié d’affectation hypothécaire mentionne en effet expressément le nom des salariés habilités à le conclure et qu’il s’agit donc d’un pouvoir spécial, nécessaire également pour une saisie immobilière, que le créancier poursuivant ne démontre pas que les salariés représentant la banque ont bien la capacité à agir dans le cadre de la saisie immobilière qui constitue un acte de disposition, le poursuivant pouvant être déclaré adjudicataire en cas de carence d’enchères. La Banque répond que les deux salariés la représentant sont habilités pour des actes ne relevant pas d’une simple gestion journalière mais aussi pour des actes de dispositions y compris pour des montants très élevés. Elle ajoute subsidiairement que ce défaut de capacité constitue une nullité de forme et que la SCI SCALA ne démontre aucun grief de ce chef. - la nullité de l’affectation hypothécaire, la banque ne démontrant pas le versement des fonds, aucun procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI autorisant cette affectation n’étant versé au débat, et ce alors que cet acte est contraire à son objet et son intérêt social. Le créancier répond que cette demande est irrecevable par application de la prescription quinquennale, compte tenu de la signature de l’acte notarié le 12 juin 2014. La SCI répond que s’agissant d’une exception opposée à un acte d’exécution forcée, la demande ne peut être prescrite. La banque rappelle que la prescription soulevée même par voie d’exception s’applique dès lors que le contrat a commencé à trouver application, ce qui est le cas dès lors que l’affectation hypothécaire a été publiée. Sur le fond, elle réplique qu’il est stipulé dans la convention de crédit du 27 février 2014 que les fonds ont été mis à disposition, que l’acte notarié d’affectation hypothécaire mentionne l’autorisation des associés et porte en annexe le procès-verbal de l’assemblée générale autorisant l’acte, et que l’acte a été autorisé dans l’intérêt de la société elle-même. Sur le fond, la SCI VILLA SCALA soutient que le créance de la banque n’est ni certaine, ni liquide ni exigible, s’agissant d’une affectation hypothécaire certes notariée, mais liée à une convention de crédit établi par acte sous seing privé. Elle soulève le caractère abusif de la clause de résiliation du contrat de prêt faute de délai raisonnable accordé au débiteur pour s’acquitter de ses obligations, la SCI SCALA étant une SCI familiale ne pouvant être considérée comme étant un professionnel. Elle relève par ailleurs que le décompte figurant sur le commandement de payer n’est pas déterminé et ne permet pas au débiteur de connaître l’état de son endettement. Elle soutient que le taux Euribor porté dans l’acte de prêt n’est pas défini, ni le TEG. Enfin, elle indique qu’aucun frais répétible n’est prévu dans l’acte de prêt, alors que le commandement de payer en fait mention. A titre subsidiaire, la SCI SCALA sollicite l’autorisation de vendre le bien à l’amiable. Elle demande la condamnation du créancier poursuivant à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La banque répond qu’un acte authentique d’affectation hypothécaire caractérisant la créance, tant en son principe qu’en son montant, en garantie d’un prêt sous seing privé, constitue un titre exécutoire valide. Elle rappelle que les modalités de calcul des intérêts sont indiquées de manière précise au contrat de prêt, et que l’acte d’affectation hypothécaire mentionne que la somme garantie comprend également tous les frais et accessoires y afférents. Elle conclue à l’irrecevabilité de la demande relative à la clause de déchéance du terme comme n’ayant pas été soulevée dans les premières écritures avant toute défense au fond alors qu’elle tend à la nullité de la procédure. Sur le fond, elle soutient que la SCI VILLA SCALA n’est pas un professionnel au sens auquel l’entend le Code de la Consommation, que le décompte figurant au commandement de payer est clair, que le taux d’intérêts est détaillé et que des arrêtés de compte ont été adressés régulièrement à la SCI. Elle rappelle enfin subsidiairement qu’un décompte erroné dans le commandement de payer n’affecte pas la validité de la saisie. Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien, le débiteur ne versant aucune pièce quant à la valeur du bien et démontrant qu’il s’inscrit dans une démarche de vente amiable. Subsidiairement, il accepterait une vente amiable au prix plancher de trois millions d’euros. La réouverture des débats a été ordonnée par décision du 28 novembre 2025, aux fins de production par le créancier poursuivant des dispositions issues de ses statuts portant sur la représentation en justice de la banque. Ces pièces ont été produites entre avocats le 6 janvier 2026. Elles étaient accompagnées de nouvelles conclusions. Le créancier poursuivant a demandé le rejet de ces conclusions. SUR CE, Sur la recevabilité des conclusions du 6 janvier 2026 La réouverture des débats avait pour objet la production d’extraits des statuts de la banque. De nouvelles conclusions étaient inutiles, appelant une réponse de la partie adverse (qui avait sollicité un renvoi),dans un dossier qui est ancien s’agissant d’une procédure de saisie immobilière. Il convient donc de rejeter les conclusions du 6 janvier 2026 émanant de la Banque Internationale à Luxembourg, seules les pièces demandées étant retenues. Sur l’absence du pouvoir de la Banque Internationale à Luxembourg La SCI VILLA SCALA demande l’application de l’article 117 du code de procédure civil qui dispose : “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.” La SCI rappelle que l’engagement d’une procédure de saisie immobilière est un acte de disposition, le créancier poursuivant pouvant être déclaré adjudicataire en cas de carence d’enchère, donc être dans l’obligation de payer le prix de la mise à prix, et que dans ce cas, seul le Conseil d’Administration a le pouvoir d’ester en justice pour la compte de la banque. Les statuts de la banque ont été versés au débat. L’article 9 prévoit que l’administration de la Société est confiée à un Conseil nommé par l’assemblée générale des actionnaires et composé de neuf membres au moins. Ce conseil d’administration est complété par des administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont déterminés par les dispositions légales sur la représentation des salariés dans les société anonymes. L’article 15 des statuts précise que le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale, mais qu’il peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs, qui portent le titre d’administrateurs- délégués , et/ou au président du comité de direction, qui porte le titre de “Chief Exécutive Office” (CEO), et/ou à un comité de direction composé d’au moins cinq membres et comprenant le Chief Exécutive Officer, ainsi qu’à d’autre agents de la société. Le Conseil d’Administration nomme le président, le ou les vice-présidents s’il y a lieu et les membres du comité de direction, dont il définit les attributions et surveille la gestion, alors que le comité de direction a compétence pour désigner les agents appelés à exercer les fonctions de tous autres niveaux au sein de la Société et pour conférer des titres et signatures à ces agents, le tout dans le cadre et suivant les principes arrêtés par le Conseil d’administration. L’article 16 ajoute que tous actes généralement quelconques engageant la Société doivent porter deux signatures parmi celles des présidents ou vice-président (s) du Conseil d’Administration, du ou des administrateurs délégués, des membres du comité de direction ou des autres agents de la Société délégués conformément à l’article 15, leurs noms faisant l’objet des mesures de publicité prévues par la loi. Il ne peut être contesté que la décision d’initier une procédure de saisie immobilière est un acte engageant la banque, obligée de payer le prix en cas de carence d’enchères. Il est versé aux débats la “liste des signatures autorisées en vertu des articles 15 et 16 des statuts et conformément aux délégations de pouvoirs décidés par le Conseil d’Administration ou le Comité de Direction de la Banque Internationale à Luxembourg”. Cet acte indique quelles signatures, et de quel niveau, il est besoin pour régulariser les actes de gestion de la banque, courants ou non. Selon cette nomenclature, il apparaît que pour un acte de disposition, il est nécessaire de réunir deux signatures de niveau “A”. C’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que l’acte notarié du 12 juin 2014 ne mentionne pas un pouvoir spécial donné aux signataires, mais uniquement que ces derniers doivent figurer sur la liste des signatures autorisées dont les pouvoirs de signature ressortent de la liste des signatures autorisées de catégorie “A” du 15 novembre 2011. La présente procédure a été initiée par la banque est représentée par Monsieur [O] [X], head of litigations and claims, et Madame [B] [G], Litigations and Claims manager. Il ressort de la pièce versée au débats par la banque après réouverture des débats et demande de communication de pièces que si à la date du 5 novembre 2025, Madame [B] [G] est une salariée de niveau A, et que Monsieur [O] [X] est un salarié de niveau B, tel qu’il ressort de la pièce 17 communiquée par la banque, il ressort de la pièce 9 qu’à la date du 18 janvier 2023, Madame [B] [G] était déjà une salariée de niveau A, et que Monsieur [O] [X] était un salarié de niveau A, tout comme à la date du 17 janvier 2024, comme l’indique la liste versée aux débats en pièce 18. Il apparaît donc qu’aux termes des statuts de la société, ces deux salariés avaient pouvoir de la représenter tant à la date du commandement de payer qu’à la date de l’assignation. Sur la nullité de l’affectation hypothécaire - sur la recevabilité de la demande de nullité La banque demande l’application de la prescription quinquennale, selon les dispositions de l’article 2224 du Code civil : “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.” Si c’est à bon droit que la SCI VILLA SCALA relève qu’elle peut soulever la nullité par voie d’exception, car l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution, selon les termes de l’article 1185 du Code civil, force est de constater que le contrat a reçu commencement d’exécution dès la publication de l’acte au service de la publicité foncière le 27 juin 2014, renouvelée le 2 juin 2022. La demande est donc prescrite depuis le 27 juin 2019. Sur le défaut d’une créance certaine, liquide et exigible - pour défaut de titre exécutoire La SCI VILLA SCALA soutient que l’acte d’affectation hypothécaire en date du 12 juin 2014 ne constitue pas un titre exécutoire car lié à une convention de crédit établi par acte sous seing privé. Cependant, c’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que l’acte notarié du 12 juin 2014 mentionne l’identité des parties et les circonstances ayant conduit à l’affectation hypothécaire : convention de crédit du 27 février 2014 pour un prêt de 2 652 000 euros, la mention du coût exact des frais de dossier et des modalités de calcul des intérêts : sur la base du nombre de jours exacts/360 au taux Euribor (Euro Interbank Offered Rate) 3 mois augmenté d’une marge de 2,00 %, ce qui permet d’évaluer la créance. L’acte d’affectation hypothécaire constitue donc valablement le titre exécutoire permettant de poursuivre la saisie immobilière. - pour nullité de la clause de déchéance du terme - sur la recevabilité de la demande Le créancier poursuivant conclue au rejet de la demande faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond. L’article 73 du code de procédure civile dispose : “Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.” Or, la demande de nullité de la déchéance du terme tend en l’espèce à invalider la procédure de saisie immobilière et constitue donc une exception de procédure. L’article 74 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa : “Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.” Il apparaît que dans ses premières conclusions en date du 12 février 2024, la SCI VILLA SCALA, qui ne répond pas aux arguments du créancier poursuivant sur ce point, ne formule pas ce moyen à l’appui de sa demande de nullité, et ne le soutient pour la première fois que dans ses deuxièmes conclusions, du 26 août 2025. Cependant, le droit positif communautaire considère que le juge national est tenu d’examiner d’office la caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait qui lui permettent de le déterminer, et que lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, le juge ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose. En l’espèce, ce sont les parties, en l’occurrence le débiteur, puis le créancier qui y a répondu, qui ont ouvert le débat à ce sujet. Il convient donc d’examiner cette demande de nullité. - sur le fond L’article L 132-1 du code de la consommation, applicable au 27 février 2014, date de la convention de prêt, disposait : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,3 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Cependant, est considéré comme consommateur : 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; 3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ;” L’objet social de la SCI Villa Scala est l’acquisition, prise à bail, location de tout bien immobilier. Une société civile immobilière agit dans la cadre de son activité conforme à son objet social lorsqu’elle souscrit un emprunt afin d’acquérir un bien immobilier, la finalité de l’achat ( en l’espèce le logement de la famille) étant indifférent. La SCI Villa Scala ne peut donc pas se prévaloir du caractère abusif de la clause figurant au contrat de prêt et elle sera donc déboutée sur ce point. - pour absence de décompte précis sur le commandement de payer en date du 15 juin 2023. L’article R 321-3, 3° du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose : “Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : .... 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.” Le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 juin 2023 comporte en annexe un tableau portant décompte précis du solde débiteur du prêt, les intérêts débiteurs et les périodes afférentes, l’intitulé des différents frais et leur montant. Les frais de dossier d’un montant de 13 260 euros sont prévus dans la convention de crédit, lequel est soumis aux conditions générales de banque et aux conditions générales de crédit, ainsi que cela est indiqué au paragraphe “ conditions générales” de l’acte portant crédit, ce qui explique que les frais bancaires habituels ont été appliqués, tels les frais d’arrêté de compte qui figurent dans le tableau de décompte. De ce fait, il n’est pas démontré que les exigences en matière de décompte de l’article R321-3, 3° n’ont pas été remplies. Par ailleurs, la banque verse au débat les arrêtés de compte qui ont été adressés à la SCI Villa Scala tous les six mois à compter du 27 juin 2014, avec le taux appliqué au cours des six mois précédents. Il apparaît que lorsque le taux Euribor était négatif, seule la marge de 2% a été appliquée, comme le stipulait les conditions générales du contrat. Enfin, c’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle qu’un décompte qui serait erroné dans le commandement de payer valant saisie n’invalide pas celle-ci. La demande de nullité de la saisie immobilière sur ce fondement sera donc rejetée. Sur la créance Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir : - un acte notarié d’affectation hypothècaire passé le 12 juin 2014 devant Me [Q], notaire à Paris et portant garantie d’un prêt d’un montant de 2 652 000 euros, au taux Euribor 3 mois augmenté d’une marge de 2% l’an, souscrit par une convention de crédit sous seing privé en date du 27 février 2014 avec avenant du 22 mai 2014. Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 7 mars 2023 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 2 862 298,17 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de gestion. Sur la demande d’autorisation de vente amiable ; Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Le créancier poursuivant s’oppose à cette demande et force est de constater que le débiteur ne verse aucune pièce afférente à l’estimation de son bien ou d’un mandat donné à un professionnel pour la vente. Néanmoins, la banque accepterait une vente amiable pour un prix plancher de trois millions d’euros. Il est préférable de tenter une vente amiable avant toute vente forcée, pour permettre une vente optimale du bien, ce qui est conforme à l’intérêt de toutes les parties. Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 3 000 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ; Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ; Sur les dépens Les dépens seront frais privilégiés de vente. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE les conclusions de la Banque Internationale à Luxembourg en date du 6 janvier 2026 ; REJETTE l’exception de nullité pour défaut de pouvoir ; DIT que la demande de nullité de l’acte d’affectation hypothécaire est irrecevable car prescrite ; REJETTE la demande formulée au titre du caractère abusive de la clause de déchéance du terme ; REJETTE les contestations formulées au titre de l’exigibilité de la créance ; CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ; MENTIONNE la créance de la société BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG pour : - 2 862 298,17 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de gestion, le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ; AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en : - une villa portant le numéro 18 dénommée Villa Scala avec garage 7 places, 2 terrasses, jardin attenant et piscine, dénommée “Les Hôtels particuliers des Alpines” située 397 Promenade de la Corniche John F. Kennedy à MARSEILLE (13007), cadastré Quartier Roucas Blanc, section 833 I n°68, lieudit Chemin du Roucas Blanc, pour une contenance de 4a 1ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE à la somme de 3 000 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 22 septembre 2026 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ; RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ; DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ; DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ; DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ; DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 MAI 2026. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Adjudications
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a173c4dcdc6046d4725bb09
Données disponibles
- Texte intégral