Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A2 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a173c8ccdc6046d4725bfac
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 311 519 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
* * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [V] était propriétaire des lots 621, 631 au sein de l’ensemble immobilier « La Cravache » sis 201 boulevard Michelet, 13009 MARSEILLE, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont le syndic en exercice est la société FONCIA MEDITERRANEE. Madame [M] [G] et Monsieur [O] [V] étaient par ailleurs propriétaires au sein de cette copropriété des lots 1008 et 1018. Monsieur [O] [V] est décédé à Marseille le 1er avril 2011. Madame [M] [G] est décédée à l'Isle-sur-la-Sorgue 11 août 2011. Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à Monsieur [V] deux commandements de payer, par actes de commissaire de justice en date des 08 octobre 2019 et 28 novembre 2019. Par ordonnances sur requête en date des 20 décembre 2021 et 22 décembre 2021, la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a été désignée en qualité de mandataire de la succession vacante de Madame [M] [G] et Monsieur [O] [V]. Par jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 1er décembre 2022, a été ordonnée l’ouverture de la liquidation-partage de l’indivision successorale existant entre Madame [A] [V] et Monsieur [D] [V], héritiers de Madame [M] [G] et Monsieur [O] [V], et Maître [U], notaire, a été désigné pour y procéder. Par ordonnances sur requête du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 février 2023, la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a été déchargée de sa mission. Par actes de commissaire de justice délivrés le 05 et le 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « La Cravache » sis 201 boulevard Michelet, 13009 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MEDITERRANEE, a attrait Madame [A] [V] et Monsieur [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les condamner solidairement au paiement de diverses sommes : - 19.693,92 euros au titre des charges de copropriété dues au 19 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 dont : 11.693,92 euros pour les lots 621 et 631, à compter du 1er octobre 2017 ;et 7.981,54 euros pour les lots 1008 et 1018, à compter du 02 juillet 2018 ;- 7.613,99 euros au titre des frais de recouvrement ; - 2.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/11270. Régulièrement citée à domicile, Madame [A] [V] a constitué avocat. Régulièrement cité à étude, Monsieur [D] [V] n’a pas constitué avocat. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de : Vu l’article 10 et suivants de la loi du 10 Juillet 1965. Vu les articles 815 et suivants du code civil Vu la clause d’aggravation des charges (résolution n° 13 du procès-verbal d’Assemblée générale du 18/04/2023) A titre principal : CONDAMNER solidairement monsieur [D] [V] et madame [A] [V] à payer la somme de 19.675,46 euros, avec intérêts de droit à compter du 21/07/2023, correspondant aux charges dues comptes arrêtés au 19/08/24 se décomposant comme suit : - 11.693,92 euros pour les lots 621 et 631 - 7.981,54 euros pour les lots 1008 et 1018 CONDAMNER solidairement monsieur [D] [V] et madame [A] [V] à payer la somme de 7.613,99 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement CONDAMNER solidairement monsieur [D] [V] et madame [A] [V] à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire. CONDAMNER solidairement monsieur [D] [V] et madame [A] [V] à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’art. 700 C.P.C. CONDAMNER solidairement monsieur [D] [V] et madame [A] [V] aux dépens. A titre subsidiaire : CONDAMNER conjointement monsieur [D] [V] et madame [A] [V] chacun pour sa part successorale à payer la somme de 19.675,46 euros, avec intérêts de droit à compter du 21/07/2023, correspondant aux charges dues comptes arrêtés au 19/08/24 se décomposant comme suit : - 11.693,92 euros pour les lots 621 et 631 - 7.981,54 euros pour les lots 1008 et 1018 CONDAMNER conjointement monsieur [D] [V] et madame [A] [V] chacun pour sa part successorale à payer la somme de 7.613,99 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement. CONDAMNER conjointement monsieur [D] [V] et madame [A] [V] chacun pour sa part successorale à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire. CONDAMNER conjointement monsieur [D] [V] et madame [A] [V] chacun pour sa part successorale à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’art. 700 C.P.C. CONDAMNER conjointement monsieur [D] [V] et madame [A] [V] chacun pour sa part successorale aux dépens. En tout état de cause : REJETER toutes demandes adverses, REJETER toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 17 novembre 2025, Madame [A] [V] demande au Tribunal de : Au principal, juger les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables pour autorité de la chose jugée par jugement au fond du 14 JUIN 2024 signifié au Syndicat des Copropriétaires le 6 AOUT 2024 concernant les lots 621 et 631 pour la période du 01/10/2017 au 11/09/2023. Pour le restant des charges, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en règlement de charges de copropriété à l’encontre de Madame [A] [V] du fait de l’opacité des comptes et de la désignation d’un notaire liquidateur par jugement du 1ER DECEMBRE 2022. Dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires devra faire valoir ses droits auprès de la notaire judiciairement désignée afin qu’elle place les sommes dues au titre des charges de copropriété dument vérifiées dans le passif successoral. En tout état, débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes concernant la somme de 7 613,99 euros pour les frais de recouvrement, celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de la procédure. A titre infiniment subsidiaire, accorder à Madame [A] [V] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa quote-part des charges de copropriété. Condamner le Syndicat des Copropriétaires à verser à Madame [A] [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. Condamner le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens de la procédure. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2025 avec fixation de l’audience de plaidoirie au 05 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT du 26 Mai 2026 Enrôlement : N° RG 24/11270 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LVB AFFAIRE : S.D.C. LA CRAVACHE ( Me Yves GROSSO) C/ M. [D] [V] () DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 26 Mai 2026 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA CRAVACHE situé 201 boulevard Michelet 13009 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MEDITERRANEE, SAS dont le siège social est sis 225-227 rue Saint Pierre 13005 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [D], [O], [R] [V] né le 13 septembre 1976 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domicilié Villa Fontverte - 345 Ter Chemin des Saules - Quartier des Espelugues - 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE défaillant Madame [A], [W], [H] [V] née le 28 avril 1971 a MARSEILLE, de nationalité frangaise, demeurant et domiciliée LE BRASILIA - 35 boulevard Barral - 13008 MARSEILLE représentée par Maître Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [V] était propriétaire des lots 621, 631 au sein de l’ensemble immobilier « La Cravache » sis 201 boulevard Michelet, 13009 MARSEILLE, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont le syndic en exercice est la société FONCIA MEDITERRANEE. Madame [M] [G] et Monsieur [O] [V] étaient par ailleurs propriétaires au sein de cette copropriété des lots 1008 et 1018. Monsieur [O] [V] est décédé à Marseille le 1er avril 2011. Madame [M] [G] est décédée à l'Isle-sur-la-Sorgue 11 août 2011. Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à Monsieur [V] deux commandements de payer, par actes de commissaire de justice en date des 08 octobre 2019 et 28 novembre 2019. Par ordonnances sur requête en date des 20 décembre 2021 et 22 décembre 2021, la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a été désignée en qualité de mandataire de la succession vacante de Madame [M] [G] et Monsieur [O] [V]. Par jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 1er décembre 2022, a été ordonnée l’ouverture de la liquidation-partage de l’indivision successorale existant entre Madame [A] [V] et Monsieur [D] [V], héritiers de Madame [M] [G] et Monsieur [O] [V], et Maître [U], notaire, a été désigné pour y procéder. Par ordonnances sur requête du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 février 2023, la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a été déchargée de sa mission. Par actes de commissaire de justice délivrés le 05 et le 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « La Cravache » sis 201 boulevard Michelet, 13009 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MEDITERRANEE, a attrait Madame [A] [V] et Monsieur [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les condamner solidairement au paiement de diverses sommes : - 19.693,92 euros au titre des charges de copropriété dues au 19 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 dont : 11.693,92 euros pour les lots 621 et 631, à compter du 1er octobre 2017 ;et 7.981,54 euros pour les lots 1008 et 1018, à compter du 02 juillet 2018 ;- 7.613,99 euros au titre des frais de recouvrement ; - 2.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/11270. Régulièrement citée à domicile, Madame [A] [V] a constitué avocat. Régulièrement cité à étude, Monsieur [D] [V] n’a pas constitué avocat. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de : Vu l’article 10 et suivants de la loi du 10 Juillet 1965. Vu les articles 815 et suivants du code civil Vu la clause d’aggravation des charges (résolution n° 13 du procès-verbal d’Assemblée générale du 18/04/2023) A titre principal : CONDAMNER solidairement monsieur [D] [V] et madame [A] [V] à payer la somme de 19.675,46 euros, avec intérêts de droit à compter du 21/07/2023, correspondant aux charges dues comptes arrêtés au 19/08/24 se décomposant comme suit : - 11.693,92 euros pour les lots 621 et 631 - 7.981,54 euros pour les lots 1008 et 1018 CONDAMNER solidairement monsieur [D] [V] et madame [A] [V] à payer la somme de 7.613,99 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement CONDAMNER solidairement monsieur [D] [V] et madame [A] [V] à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire. CONDAMNER solidairement monsieur [D] [V] et madame [A] [V] à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’art. 700 C.P.C. CONDAMNER solidairement monsieur [D] [V] et madame [A] [V] aux dépens. A titre subsidiaire : CONDAMNER conjointement monsieur [D] [V] et madame [A] [V] chacun pour sa part successorale à payer la somme de 19.675,46 euros, avec intérêts de droit à compter du 21/07/2023, correspondant aux charges dues comptes arrêtés au 19/08/24 se décomposant comme suit : - 11.693,92 euros pour les lots 621 et 631 - 7.981,54 euros pour les lots 1008 et 1018 CONDAMNER conjointement monsieur [D] [V] et madame [A] [V] chacun pour sa part successorale à payer la somme de 7.613,99 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement. CONDAMNER conjointement monsieur [D] [V] et madame [A] [V] chacun pour sa part successorale à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire. CONDAMNER conjointement monsieur [D] [V] et madame [A] [V] chacun pour sa part successorale à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’art. 700 C.P.C. CONDAMNER conjointement monsieur [D] [V] et madame [A] [V] chacun pour sa part successorale aux dépens. En tout état de cause : REJETER toutes demandes adverses, REJETER toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 17 novembre 2025, Madame [A] [V] demande au Tribunal de : Au principal, juger les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables pour autorité de la chose jugée par jugement au fond du 14 JUIN 2024 signifié au Syndicat des Copropriétaires le 6 AOUT 2024 concernant les lots 621 et 631 pour la période du 01/10/2017 au 11/09/2023. Pour le restant des charges, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en règlement de charges de copropriété à l’encontre de Madame [A] [V] du fait de l’opacité des comptes et de la désignation d’un notaire liquidateur par jugement du 1ER DECEMBRE 2022. Dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires devra faire valoir ses droits auprès de la notaire judiciairement désignée afin qu’elle place les sommes dues au titre des charges de copropriété dument vérifiées dans le passif successoral. En tout état, débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes concernant la somme de 7 613,99 euros pour les frais de recouvrement, celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de la procédure. A titre infiniment subsidiaire, accorder à Madame [A] [V] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa quote-part des charges de copropriété. Condamner le Syndicat des Copropriétaires à verser à Madame [A] [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. Condamner le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens de la procédure. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2025 avec fixation de l’audience de plaidoirie au 05 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026. ***** MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code civil. En outre, en application de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile, toutes les parties n’ayant pas comparu, la présente décision, susceptible d'appel, est donc réputée contradictoire à l'égard de tous. Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Selon l'article 1351 ancien du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d'un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d'objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L'article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l'objet du litige tel que déterminé par l'article 4 du même code qui dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ainsi, la prétention formulée in limine litis par Madame [A] [V] dans le dispositif de ses conclusions, tendant à « juger les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables pour autorité de la chose jugée par jugement au fond du 14 JUIN 2024 signifié au Syndicat des Copropriétaires le 6 AOUT 2024 concernant les lots 621 et 631 pour la, période du 01/10/2017 au 11/09/2023 » s’analyse en comme une fin de non-recevoir sur laquelle il convient de statuer. En l’espèce, Madame [A] [V] fait valoir au soutien de sa demande que le syndicat des copropriétaires avait précédemment assigné la concluante et son frère, Monsieur [D] [V] par acte en date du 26 septembre 2023 dans le cadre de la procédure accélérée au fond, en paiement de charges de copropriété visant les lots n°621 et 631 uniquement. Il avait demandé leur condamnation à hauteur de leur part successorale respective, au paiement de la somme de 10.057 euros avec intérêts de droit à compter du 21 juillet 2023 correspondant aux charges de copropriété arrêtées au 11 septembre 2023 pour la somme de 9.609,11 euros, et aux provisions exigibles pour la somme de 448,35 euros, outre les sommes de 2.958,73 euros de frais de recouvrement, 500 euros de dommages et intérêts, et 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [A] [V] soutient que le jugement rendu le 14 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aurait autorité de chose jugée sur les demandes relatives aux lots 621 et 631 pour la période du 1er octobre 2017 au 11 septembre 2023. Toutefois, il résulte de ce jugement, versé aux débats, que le tribunal n'a pas statué sur le fond de la créance du syndicat mais s'est borné à prononcer l'irrecevabilité des demandes pour un vice de forme affectant la mise en demeure préalable, laquelle ne répondait pas aux exigences de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu'elle ne permettait pas au débiteur d'identifier avec précision la provision exigible. Or, une décision d'irrecevabilité, qui ne tranche pas le fond du droit, ne peut, par définition, avoir autorité de la chose jugée sur celui-ci. L'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne s'étend qu'à l'irrecevabilité spécifique prononcée dans le cadre de la procédure accélérée au fond, fondée sur l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, et ne saurait faire obstacle à une action distincte, engagée sur le droit commun du recouvrement des charges de copropriété en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965. Par ailleurs, la présente instance porte sur une période plus étendue et inclut les lots 1008 et 1018, qui n'étaient pas visés par la précédente procédure. Les conditions de la triple identité requise ne sont donc pas remplies. Les mises en demeure des 21 et 28 juillet 2023 destinées à Madame [A] [V] et Monsieur [D] [V], produites aux débats, régulières en la forme, constituent une mise en demeure valable pour la présente procédure qui s’en trouve parfaitement régulière. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [A] [V] sera rejetée. Les demandes du syndicat des copropriétaires sont recevables. Sur la contestation liée à la désignation d’un notaire liquidateur Madame [A] [V] soutient par ailleurs qu'en raison du jugement rendu le 1er décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Marseille, ayant ordonné les opérations de liquidation-partage de l'indivision successorale et désigné un notaire, le syndicat des copropriétaires devrait faire valoir sa créance auprès de ce notaire aux fins d'inscription au passif successoral. Toutefois, le syndicat des copropriétaires dispose d'une créance personnelle à l'égard de chaque copropriétaire, laquelle est indépendante des opérations de partage en cours. La désignation d'un notaire aux fins de liquidation-partage est une mesure relative aux rapports entre indivisaires, qui n'est pas opposable aux créanciers du syndicat et ne suspend pas l'exigibilité des charges de copropriété. Au surplus, il résulte d'une lettre du 27 juillet 2023 que Maître [L], notaire désignée, a répondu à une sollicitation du syndicat des copropriétaires, indiquant que la succession ne disposait pas de liquidités suffisantes pour régler les charges de copropriété, de sorte que l'invocation d'une voie alternative par le notaire est sans efficacité pratique. En leur qualité de copropriétaires, il appartient aux héritiers de s'acquitter, auprès du syndicat des copropriétaires, des charges afférentes aux lots dont ils ont hérité. Il n’y a donc pas lieu de « juger que le Syndicat des Copropriétaires devra faire valoir ses droits auprès de la notaire judiciairement désignée » ni de débouter pour cette raison le syndicat des copropriétaires de sa demande comme le sollicite Madame [V]. Sur la demande au titre des charges impayées L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel […]. L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d’Etat. En l’espèce, le syndicat demandeur produit aux débats notamment : La fiche d’immeuble des lots 621, 631 et celle des lots 1008 et 1018L’acte de décès de Monsieur [O] [V] ainsi que celui de Madame [M] [B]es ordonnances sur requête aux fins de désignation d’un curateur aux successions vacantes de Monsieur [V], et de Madame [G], toutes deux rendues ne 20 décembre 2021Les décomptes de charges et frais pour les lots 621 et 631, et pour les lots 1008 et 1018, arrêtés au 19 août 2024Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 21 décembre 2022 désignant Maître [U], notaire, aux fins de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivisionLe jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 21 octobre 2022 condamnant la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur à payer au syndicat des copropriétaires, en sa qualité de mandataire de la succession de Monsieur [O] [V] et Madame [G] de payer la somme de 10.263,80 euros au titre des charges de copropriété dues au 10 juin 2022, ainsi que les charges non échues en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022Les ordonnances sur requête rendues par le Tribunal judiciaire de Marseille le 15 février 2023, déchargeant la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur de sa mission de curateur de la succession de Monsieur [O] [V] et Madame [B]es procès-verbaux des assemblées générales tenues en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,2023 et 2025 approuvant les comptes des exercices comptables de 2015 à 2022 et votant un budget prévisionnel pour les exercices 2024 et 2025Le commandement de payer signifié par Commissaires de justice le 18 octobre 2019 portant sur la somme en principal de 1579,92 eurosLe commandement de payer signifié par Commissaires de justice le 28 novembre 2019 portant sur la somme en principal de 3115,19 eurosLes mises en demeure par lettres recommandées avec demande d’avis de réception expédiées les 21 et 28 juillet 2023 à l’indivision successoraleLe contrat de syndic La lettre de Maître [L] du 27 juillet 2023 au syndicat des copropriétaires Ces pièces établissent la réalité et le montant de la créance, de sorte que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, à savoir 11.693,92 euros pour les lots 621 et 631, et 7.981,54 euros pour les lots 1008 et 1018, au titre des charges de copropriété dues au 19 août 2024, apparaissent liquides, certaines, et exigibles, la production des appels de fonds n’étant par ailleurs imposée par aucun texte. Madame [A] [V] ne conteste d’ailleurs pas, dans son principe, être débitrice de charges de copropriété au titre des lots de l'indivision, puisqu'elle sollicite à titre infiniment subsidiaire l'octroi de délais de paiement. En outre, s'agissant de l'opacité des comptes et la bonne imputation des règlements antérieurs invoqués par Madame [A] [V], aucun élément précis permettant de remettre en cause les décomptes produits par le syndicat n’est versé aux débats, et les sommes déjà réglées par chèque se trouvent être visibles au crédit des décomptes fournis par le syndicat, et déduites du montant total réclamé. La créance du syndicat des copropriétaires est donc établie en son principe et en son montant, à hauteur de : - 11.693,92 euros pour les lots 621 et 631 ; - 7.981,54 euros pour les lots 1008 et 1018 ; soit un total de 19.675,46 euros. En conséquence, Monsieur [D] [V] et Madame [A] [V] restent redevables au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 19 août 2024, de la somme de 19.675,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023, date de la mise en demeure. S’agissant par ailleurs des frais imputés aux défendeurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Toutefois, aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure. Il convient également de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles distinctes de la gestion courante du syndic. En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires réclame notamment le paiement de frais de recouvrement relatifs à : - des frais d’huissier pour un montant de 1.742,38 euros - des frais d’avocat pour la constitution d’hypothèque, les requêtes en succession vacante et la première procédure contre le curateur pour un montant de 2.501,80 euros, - d’autres frais de recouvrement comprenant notamment, selon les décomptes produits, des frais de « suivi procédure recouvrement », de mise à l’huissier ou de contentieux, des frais de « 1re relance » et de « mise en demeure », des intérêts de retard, ainsi que des frais de « constitution dr avocat ». Les frais de « contentieux », de suivi de procédure de recouvrement, ainsi que les frais de « mise à l’huissier » ou de constitution d’avocat relèvent de l’activité normale du syndic pour le recouvrement des sommes dues. Ils constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété et relèvent de la gestion normale d’une copropriété. Il n’y a pas lieu de les retenir. Quant aux intérêts de retard, ils ne représentent pas des frais engagés par le syndic dans le but de l’aider à recouvrer sa créance et s’en trouveront donc, au même titre que les frais de mise à l’huissier, de contentieux, de secondes relances et mises en demeures, et de suivi de procédure, déduits du montant total réclamé par le syndicat des copropriétaires au titre des frais de recouvrement. En outre, les « frais d’avocat » correspondant à des honoraires ne s’apparentent pas à des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 mais à des frais irrépétibles pouvant être réclamés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. S’agissant enfin des frais d’huissier, il résulte des décomptes produits qu’ils comprennent le coût des commandements de payer, de signification de jugements et d’indemnités accordées au titre de l’article 700. Toutefois, les montants réclamés au titre des sommations et commandements de payer ne correspondent pas aux actes de commandement de payer produits, de sorte qu’ils ne sont pas suffisamment justifiés. Les frais de signification de jugement font partie des dépens du jugement concerné. Les indemnités accordées au titre de l’article 700 dans une autre instance ne constituent pas davantage des frais nécessaires au sens de l’article 10-1. Ces sommes sont à déduire. En conséquence, Monsieur [D] [V] et Madame [A] [V] restent redevables, au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges dues, de la somme de 399,48 euros (frais de 1ère relance et de 1ère mise en demeure, et frais d’hypothèque). Aucune condamnation solidaire ne peut toutefois intervenir en l’espèce contrairement à la demande du syndicat des copropriétaires. En effet, il convient de rappeler que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible, la solidarité ne se présumant pas en application de l'article 1310 du code civil, et ne s'attachant dès lors pas de plein droit à la qualité d'indivisaire. En cas d'indivision, les copropriétaires d'un lot sont donc tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision, sauf au syndicat des copropriétaires à justifier de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété. Dès lors, alors qu’il n’est pas établi qu’une clause de solidarité serait stipulée dans le règlement de copropriété, qui n’est pas produit, les défendeurs doivent être considérés comme de simples coindivisaires, tenus chacun au paiement de leur quote-part dans l’indivision. Monsieur [D] [V] et Madame [A] [V] seront donc condamnés, chacun à hauteur de sa quote-part dans l’indivision, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 19.675,46 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 19 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023, date de la mise en demeure ; et la somme de 399,48 euros au titre des frais nécessaires à leur recouvrement. Sur la demande de délai de paiement de Madame [A] [V] Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l’espèce Madame [A] [V] sollicite de plus larges délais de paiement aux fins de s’acquitter des sommes dues. Or, celle-ci ne produit aucune pièce de nature à justifier sa demande ou à prouver une situation économique difficile. Il y a donc lieu de rejeter la demande de délai et d’échelonnement de paiement formulée par Madame [A] [V]. Sur la demande de dommages et intérêts du Syndicat des Copropriétaires L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de prouver l'existence de la faute, du dommage et du lien de causalité les unissant. En outre, en application de l’article 1241 du Code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit et le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve d’aucun préjudice autre que ceux déjà indemnisés. Aussi, en l’absence d’abus caractérisé, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [V] et Madame [A] [V], succombants, supporteront in solidum la charge des dépens liés à la présente instance, en ceux non compris les frais de commandement de payer émis qui ne sont pas dûment justifiés. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la copropriété les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [V] et Madame [A] [V] seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [A] [V] de sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, DEBOUTE Madame [A] [V] de sa demande tendant à voir rejeter la demande en paiement des charges du syndicat des copropriétaires au titre de la désignation d’un notaire liquidateur, CONDAMNE Madame [A] [V] et Monsieur [D] [V], chacun à hauteur de sa quote-part dans l’indivision, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Cravache » sis 201 boulevard Michelet, 13009 MARSEILLE la somme totale de 19.675,46 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 19 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023, date de la mise en demeure, décomptée comme suit : - 11.693,92 euros pour les lots 621 et 631 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023, date de la mise en demeure ; - 7.981,54 euros pour les lots 1008 et 1018 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023, date de la mise en demeure ; CONDAMNE Madame [A] [V] et Monsieur [D] [V], chacun à hauteur de sa quote-part dans l’indivision, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Cravache » sis 201 boulevard Michelet, 13009 MARSEILLE la somme de 399,48 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges de copropriété impayées, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Cravache » sis 201 boulevard Michelet, 13009 MARSEILLE du surplus de sa demande au titre des frais nécessaires REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [A] [V], DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Cravache » sis 201 boulevard Michelet, 13009 MARSEILLE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE in solidum Madame [A] [V] et Monsieur [D] [V] aux dépens de la présente instance, CONDAMNE in solidum Madame [A] [V] et Monsieur [D] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Cravache » sis 201 boulevard Michelet, 13009 MARSEILLE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt six mai deux mille vingt six LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A2
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a173c8ccdc6046d4725bfac
Données disponibles
- Texte intégral