Tribunal Judiciaire · TPX RAM JCP FOND — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a173de5cdc6046d4725db1c
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 3 026 276 800 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par un contrat du 28 mars 2022, la SA d’HLM [H] [B] a donné à bail à M. [T] [G] et Mme [L] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 708,08 € et 205,90 € de provisions sur charges. Par deux contrats du 16 février 2024, elle leur a donné en location deux emplacements de stationnement situés dans le sous-sol de la résidence, parkings n°91 et 92, pour un loyer mensuel de 44,80 € chacun. Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM [H] [B] a fait signifier à M. [T] [G] et Mme [L] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire des trois contrats par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025 pour un montant en principal de 3 200,08 €. Puis par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, signifié à l’étude, la SA d’HLM [H] [B] a assigné M. [T] [G] et Mme [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir : - Constater l’acquisition des clauses résolutoires prévues aux conditions générales du contrat de bail en date du 28 mars 2022 et des baux sur les emplacements de stationnement en date du 16 février 2024 et visées dans le commandement de payer délivré le 4 septembre 2025 - Constater la résiliation du bail sur le local d’habitation sis [Adresse 5], et ce à compter du 4 novembre 2025 - Constater la résiliation du bail relatif aux emplacements de stationnement n°91 et n°92 au sous-sol de la résidence, et ce à compter du 4 novembre 2025 En conséquence, - Ordonner l’expulsion sans délai de M. [T] [G] et Mme [L] [S] et de tous occupants de leur chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu - Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues aux frais, risques et périls de M. [T] [G] et Mme [L] [S] - Condamner solidairement M. [T] [G] et Mme [L] [S] à lui payer une indemnité d’occupation tant au titre du local d’habitation que des emplacements de stationnement correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges à compter de la résiliation des baux et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise - Condamner solidairement M. [T] [G] et Mme [L] [S] à lui payer la somme de 3 331,39 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéances d’octobre 2025 incluses, selon décompte arrêté au 25 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025 - N’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit - Condamner solidairement M. [T] [G] et Mme [L] [S] à payer à la SA d’HLM [H] [B] la somme de 410 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 4 septembre 2025. A l’audience du 31 mars 2026, la SA d’HLM [H] [B], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation. Elle précise que la dette a été intégralement soldée. Toutefois, elle n’entend pas se désister de sa demande tendant à voir constater l’acquisition des clauses résolutoires et demande que celles-ci soient suspendues pendant un délai de 36 mois afin de s’assurer de la reprise effective des loyers. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Mme [L] [S] comparait. Elle n’a rien à ajouter à ses déclarations telles qu’elles résultent du rapport de diagnostic social et financier dont il a été donné lecture à l’audience. Cité par acte remis à l’étude, M. [T] [G] ne comparaît pas. Le juge a soulevé d’office toutes les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 1] Tél. 01.30.46.29.60 N° RG 26/00107 - N° Portalis DB22-W-B7K-TX6P MINUTE : /2026 JUGEMENT Du : 26 Mai 2026 réputé contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR(S) : SOCIETE [H] [B] DEFENDEUR(S) : [T] [G] [L] [S] expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX et le VINGT SIX MAI Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 31 Mars 2026 ; Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : SOCIETE [H] [B] S.A. au capital de 30 262 768 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°315518803, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES ET : DEFENDEUR(S) : M. [T] [G] demeurant [Adresse 2] non comparant Mme [L] [S] demeurant [Adresse 3] comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Par un contrat du 28 mars 2022, la SA d’HLM [H] [B] a donné à bail à M. [T] [G] et Mme [L] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 708,08 € et 205,90 € de provisions sur charges. Par deux contrats du 16 février 2024, elle leur a donné en location deux emplacements de stationnement situés dans le sous-sol de la résidence, parkings n°91 et 92, pour un loyer mensuel de 44,80 € chacun. Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM [H] [B] a fait signifier à M. [T] [G] et Mme [L] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire des trois contrats par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025 pour un montant en principal de 3 200,08 €. Puis par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, signifié à l’étude, la SA d’HLM [H] [B] a assigné M. [T] [G] et Mme [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir : - Constater l’acquisition des clauses résolutoires prévues aux conditions générales du contrat de bail en date du 28 mars 2022 et des baux sur les emplacements de stationnement en date du 16 février 2024 et visées dans le commandement de payer délivré le 4 septembre 2025 - Constater la résiliation du bail sur le local d’habitation sis [Adresse 5], et ce à compter du 4 novembre 2025 - Constater la résiliation du bail relatif aux emplacements de stationnement n°91 et n°92 au sous-sol de la résidence, et ce à compter du 4 novembre 2025 En conséquence, - Ordonner l’expulsion sans délai de M. [T] [G] et Mme [L] [S] et de tous occupants de leur chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu - Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues aux frais, risques et périls de M. [T] [G] et Mme [L] [S] - Condamner solidairement M. [T] [G] et Mme [L] [S] à lui payer une indemnité d’occupation tant au titre du local d’habitation que des emplacements de stationnement correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges à compter de la résiliation des baux et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise - Condamner solidairement M. [T] [G] et Mme [L] [S] à lui payer la somme de 3 331,39 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéances d’octobre 2025 incluses, selon décompte arrêté au 25 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025 - N’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit - Condamner solidairement M. [T] [G] et Mme [L] [S] à payer à la SA d’HLM [H] [B] la somme de 410 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 4 septembre 2025. A l’audience du 31 mars 2026, la SA d’HLM [H] [B], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation. Elle précise que la dette a été intégralement soldée. Toutefois, elle n’entend pas se désister de sa demande tendant à voir constater l’acquisition des clauses résolutoires et demande que celles-ci soient suspendues pendant un délai de 36 mois afin de s’assurer de la reprise effective des loyers. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Mme [L] [S] comparait. Elle n’a rien à ajouter à ses déclarations telles qu’elles résultent du rapport de diagnostic social et financier dont il a été donné lecture à l’audience. Cité par acte remis à l’étude, M. [T] [G] ne comparaît pas. Le juge a soulevé d’office toutes les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Malgré l’absence de M. [T] [G] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes et de n’y faire droit que si elles apparaissent régulières, recevables et bien-fondées en application de l’article 472 du code de procédure civile. Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile du seul fait qu’il est susceptible d’appel. I. SUR LA RESILIATION - sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 12 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 31 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023. Par ailleurs, la SA d’HLM [H] [B] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 29 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur le bien-fondé de la demande L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu le 28 mars 2022 contient une clause résolutoire en son article 9. « Clause résolutoire / Résiliation ». C’est également le cas de deux contrats de location des emplacements de stationnement du 16 février 2024 en leur article 9°) « Clause résolutoire ». Un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 4 septembre 2025, pour la somme en principal de 3 200,08 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les contrats de bail se sont trouvées réunies à la date du 4 novembre 2025. II. SUR LE MAINTIEN DANS LES LIEUX L’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.» L’article 24 VII de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l’espèce, il ressort du décompte actualisé produit par la SA d’HLM [H] [B] que M. [T] [G] et Mme [L] [S] avaient réglé intégralement la dette locative avant l’audience. Il convient de considérer que les versements faits par les défendeurs avant l’audience s’imputent prioritairement sur le dernier loyer courant et qu’ils ont réglé l’intégralité du dernier loyer courant, manifestant ainsi leur volonté de rester dans les lieux. Le paiement intégral étant intervenu avant la décision du juge saisi d’une action tendant à voir constater le jeu des clauses résolutoires, le bailleur ne peut, sans priver les locataires des droits qu’ils tiennent de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précité, faire pleinement jouer les clauses résolutoires des contrats de bail. Cela reviendrait à les placer dans une situation moins favorable que s’ils étaient restés débiteurs jusqu’à l’audience. Or, on ne saurait inciter les locataires à demeurer débiteurs jusqu’au jour de la décision statuant sur la demande de résiliation du bail. Compte tenu de cette situation, de l’absence de toute dette locative au jour de l’audience, il convient de d’accorder à M. [T] [G] et Mme [L] [S] des délais de paiement à titre rétroactif, à compter du 4 septembre 2025 et jusqu’au 31 mars 2026, et de constater qu’à cette date, la dette a été intégralement réglée de sorte que les clauses de résiliation de plein droit sont réputées ne jamais avoir joué. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [T] [G] et Mme [L] [S], bien que n’étant pas « parties perdantes », seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer du 4 septembre 2025. C’est en effet en raison de leur irrégularité dans le paiement des loyers que la SA d’HLM [H] [B] a dû initier cette instance et engager des frais. Par ailleurs et pour la même raison, il apparait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles à la SA d’HLM [H] [B]. M. [T] [G] et Mme [L] [S] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 410 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 février 2022 entre la SA d’HLM [H] [B] d’une part, et M. [T] [G] et Mme [L] [S] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], ainsi que celles des clauses résolutoires figurant dans les deux contrats de location des emplacements de stationnement n°91 et n°92 situés à la même adresse sont réunies à la date du 4 novembre 2025 ; ACCORDE rétroactivement à M. [T] [G] et Mme [L] [S] des délais pour s’acquitter de leur dette locative jusqu’au 31 mars 2026 ; SUSPEND les effets de la clause de résiliation du bail pendant cette période ; CONSTATE le paiement intégral de la dette locative au 31 mars 2026 ; DIT qu’en conséquence les clauses résolutoires insérées dans le bail liant les parties n’ont pas joué ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum M. [T] [G] et Mme [L] [S] à payer à la SA d’HLM [H] [B] la somme de 410 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [T] [G] et Mme [L] [S] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 4 septembre 2025. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM JCP FOND
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a173de5cdc6046d4725db1c
Données disponibles
- Texte intégral