Tribunal Judiciaire · TPX RAM JCP FOND — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a173e06cdc6046d4725ddc0
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 1 011 582 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 17 octobre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, aux droits de laquelle vient la société EOS France, a consenti à Mme [K] [J] née [H] un prêt personnel n°44075542899001 d’un montant de 9 500,00 € remboursable par une première mensualité de 214,43 € et 55 mensualités de 198,01 €, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 6,70% (TAEG 6,91%). Les fonds ont été débloqués le 25 octobre 2023. Par courrier recommandé en date du 12 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a mis en demeure Mme [K] [J] née [H] de s’acquitter des échéances impayées. Par courrier recommandé du 7 mai 2024, la société NEUILLY CONTENTIEUX intervenant pour le compte de la société BNP PERSONAL FINANCE a mis en demeure Mme [K] [J] née [H] de régler l’intégralité des sommes dues en vertu du contrat de crédit. Puis, par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, signifié à domicile, la société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Mme [K] [J] née [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet et demande, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et 1324 du code civil de : - Condamner Mme [K] [J] née [H] à payer à la société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 115,82 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,70% l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 7 mai 2024, et jusqu’au parfait paiement - Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Mme [K] [J], née [H], le [Date naissance 2] 2023, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date - En conséquence, condamner Mme [K] [J] née [H] à payer à la société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 115 € majorée des intérêts au taux contractuel de 6,70% l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 7 mai 2024, et jusqu’au parfait paiement - En tout état de cause, - Condamner Mme [K] [J] née [H] aux entiers dépens de l’instance - Condamner Mme [K] [J] née [H] au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 31 mars 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La société EOS FRANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s'y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Citée par acte remis à domicile, Mme [K] [J] née [H] est représentée par sa fille, munie d’un pouvoir. Elle ne conteste pas la dette mais sollicite des délais de paiement. Elle propose de payer 270 € par mois. La décision est mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 1] Tél. 01.30.46.29.60 N° RG 26/00115 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYRO MINUTE : /2026 JUGEMENT Du : 26 Mai 2026 contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR(S) : LA SOCIÉTÉ EOS FRANCE DEFENDEUR(S) : [K] [J] née [H] expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX et le VINGT SIX MAI Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 31 Mars 2026 ; Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : LA SOCIÉTÉ EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous son enseigne CETELEM, SAS au capital de 18.300.000,00 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Elena BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience ET : DEFENDEUR(S) : Mme [K] [J] née [H] Née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [J] [V], munie d’un pouvoir EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 17 octobre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, aux droits de laquelle vient la société EOS France, a consenti à Mme [K] [J] née [H] un prêt personnel n°44075542899001 d’un montant de 9 500,00 € remboursable par une première mensualité de 214,43 € et 55 mensualités de 198,01 €, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 6,70% (TAEG 6,91%). Les fonds ont été débloqués le 25 octobre 2023. Par courrier recommandé en date du 12 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a mis en demeure Mme [K] [J] née [H] de s’acquitter des échéances impayées. Par courrier recommandé du 7 mai 2024, la société NEUILLY CONTENTIEUX intervenant pour le compte de la société BNP PERSONAL FINANCE a mis en demeure Mme [K] [J] née [H] de régler l’intégralité des sommes dues en vertu du contrat de crédit. Puis, par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, signifié à domicile, la société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Mme [K] [J] née [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet et demande, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et 1324 du code civil de : - Condamner Mme [K] [J] née [H] à payer à la société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 115,82 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,70% l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 7 mai 2024, et jusqu’au parfait paiement - Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Mme [K] [J], née [H], le [Date naissance 2] 2023, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date - En conséquence, condamner Mme [K] [J] née [H] à payer à la société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 115 € majorée des intérêts au taux contractuel de 6,70% l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 7 mai 2024, et jusqu’au parfait paiement - En tout état de cause, - Condamner Mme [K] [J] née [H] aux entiers dépens de l’instance - Condamner Mme [K] [J] née [H] au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 31 mars 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La société EOS FRANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s'y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Citée par acte remis à domicile, Mme [K] [J] née [H] est représentée par sa fille, munie d’un pouvoir. Elle ne conteste pas la dette mais sollicite des délais de paiement. Elle propose de payer 270 € par mois. La décision est mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5]. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION • Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond à celle de l’échéance de mars 2024, de sorte que la créance n’était pas affectée par la forclusion à la date de l’assignation. L’action en paiement est donc recevable. • Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Or, la société EOS FRANCE justifie l’envoi à Mme [K] [J] née [H] d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2024. La Cour de cassation est venue préciser que si l’envoi d’une mise en demeure préalable est nécessaire, « le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité » (Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, n°19-20-680). Ainsi le fait que le courrier recommandé ait été renvoyé à son expéditeur alors qu’il avait été envoyé à l’adresse de la défenderesse indiquée dans le contrat de prêt qui est également celle de l’assignation, n’est pas de nature à la priver d’efficacité. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT • Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5. L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts. La cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d'une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d’information. Or, en l’espèce, la société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats une fiche d'informations précontractuelles normalisée européenne (FIPEN) non signée par Mme [K] [J] née [H]. En effet, la FIPEN produite est intégrée dans une liasse de pages numérotées, dans le désordre, de 1 à 28 comportant l’offre de crédit et une « fiche récapitulative des consentements – signature électronique ». Néanmoins, ces documents ne sont accompagnés d’aucun certificat permettant de confirmer qu’ils ont bien été signés électroniquement. Par conséquent, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. • Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à partir de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ». Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [T] [G]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ». La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ». En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal. • Sur le montant de la créance principale En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité, tous les paiements effectués par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté. Le prêteur n’ayant plus droit à sa rémunération, il ne peut plus non plus réclamer la clause pénale, ni les frais et commissions éventuellement prélevés sur un compte débiteur. Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 9 500,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, soit la somme de 626,29 €. Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [K] [J] née [H] au paiement de la somme de 8 873,71 €, arrêtée au 7 mai 2024 (soit 9 500,00 € – 626,29 €). III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’OCTROI DE DÉLAIS DE PAIEMENT Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Compte tenu de l’engagement pris par l’emprunteuse de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers et de l’accord de la société EOS France exprimé à l’audience pour la mise en place d’un échéancier sur 24 mois, il y a lieu d’accorder à Mme [K] [J] née [H] un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d'autoriser Mme [K] [J] née [H] à se libérer par mensualités de 369 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES • Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [K] [J] née [H] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. • Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de condamner Mme [K] [J] née [H] à payer à la société EOS France la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°44075542899001 signé le 17 octobre 2023 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, d’une part, et Mme [K] [J] née [H], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°44075542899001 signé le 17 octobre 2023 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM d’une part, et Mme [K] [J] née [H] d’autre part ; CONDAMNE Mme [K] [J] née [H] à payer à la société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8 873,71 €, arrêtée au 7 mai 2024, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; AUTORISE Mme [K] [J] née [H] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 369 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse; CONDAMNE Mme [K] [J] née [H] à payer à la société EOS France la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [K] [J] née [H] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM JCP FOND
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a173e06cdc6046d4725ddc0
Données disponibles
- Texte intégral